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dimanche 4 janvier 2015

François DETTON, Julie DUWEZ, Sabine KHERIS, Cyril PAQUAUX, François MOLINS et Robert FEYLER, pris dans une chasse à l’Avocat contre Me François DANGLEHANT

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François DETTON
Ex maire socialiste de MONMORENCY
qui a fabriqué le 29 janvier 2014
un faux procès verbal
pour s’attribuer la qualité 
de Président du Conseil régional de discipline


Le même François DETTON
le 08 mai 2014
a porté plainte contre moi
pour de fausses infractions pénales

Exemple violence sans ITT sur Avocat
Alors que sur son procès verbal d’interrogatoire 
du 15 mai 2014
François DETTON 
indique n’avoir fait l’objet d’aucune violence

C’est à la suite de cette plainte
qui caractérise 
une dénonciation calomnieuse
que les juges d’instruction 
Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS
ont demandé ma suspension provisoire
le 10 décembre 2014

A défaut de décision 
du conseil de l’ordre au plus tard 
le 25 décembre 2014
un rejet implicite de la demande 
de suspension provisoire est intervenu

La demande de suspension provisoire
a donc été rejétée le 25 décembre 2014

Mais, je ne peux toujours pas exercer 
la profession d’Avocat
à cause de l’interdiction illégale
mise en oeuvre à mon encontre 
le 09 décembre 2014
par les juges d’instruction
Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS
dans le cadre 
d’un contrôle judiciaire illégal

C’est la chasse aux Avocats 
dans les banlieues
comme en 1941, 1942, 1943

Moi Président
je ne ferais pas la chasse aux Avocats







Barreau de la Seine Saint-Denis
Audience du 05 janvier 2015 à 09 H 30


Conclusions  d’incident  sur  demande  de  suspension  provisoire


Pour :

François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS

Autorité de poursuite :

Monsieur Robert FEYLER


OBSERVATIONS  LIMINAIRES


L’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2,  ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre  ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article »

+          +          +          +

Avant l’ouverture des débats, je demande la communication de la liste des juges-disciplinaires, qui ont été désignés en décembre 2014, pour siéger au Conseil régional de discipline et 2015.

A titre liminaire, je demande que les juges-disciplinaires, qui ont été désignés pour siéger au Conseil régional de discipline en 2015, se déportent.

+          +          +          +

L’article 194 du Code de procédure civile prescrit :

« Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou  s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée  »

+          +          +          +

Je demande une audience publique.


Aux  membres  du  Conseil  de  l’ordre  non  récusés


I Observation liminaires

J’estime faire l’objet d’une véritable chasse à l’Avocat, organisée dans le cadre d’une association de malfaiteur, à la demande de Monsieur PECH DE LACLAUSE, es bâtonnier de PERPIGNAN (Pièce 1) :

« Afin de « nourrir » votre dossier vous trouverez ci-joint, copie de deux nouvelles assignations délivrées à la demande de Maître François DANGLEHANT, dirigées à l’encontre de nos confrères Maître Philippe CODERCH-HERRE et Maître Philippe NESE

Je vous remercie  comme convenu  de bien vouloir me tenir informé de l’issue de la procédure disciplinaire que vous engagez.

Les agissements de ce confrère trouble (nt) gravement le fonctionnement du Tribunal et de notre barreau »

+          +          +          +

Cette situation est confirmée par la lettre de Monsieur CODERCH-HERRE (Pièce 2).

Bref, Monsieur FEYLER, dans le cadre de  cette association de malfaiteur  a engagée « comme convenu », une procédure disciplinaire à mon encontre, pour me « dégager » de la profession d’Avocat, car, je dérange, selon la formule de Monsieur CODERCH-HERRE.

C’est dans ces circonstance que, le 07 mai 2014, j’ai été convoqué, non pas devant la juridiction prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, mais, devant une « Section spéciale », présidée par DETTON, qui se prétend, dans le cadre d’une usurpation de titre et qualité, Président du Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS.

Il convient dès lors, d’exposer pourquoi la formation de jugement qui a siégé le 07 mai 2014, constitue une « Section spéciale » siégeant en matière disciplinaire.

II Une section spéciale

Le conseil régional de discipline est une juridiction d’exception,  au sens de juridiction spécialisée,  chargée de sanctionner les infractions disciplinaires commises par un Avocat.

Cette juridiction spécialisée, a été instituée par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971.

Cette juridiction spécialisée,  doit être installée chaque  année en deux temps :

- avant le 31 décembre de chaque année, désignation des juges-disciplinaires, par tous les barreaux du ressort d’une cour d’appel ;

- dans le cours du mois de janvier suivant, élection du Président du Conseil régional de discipline (Article 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971).

L’élection du  Président du Conseil régional de discipline  est décisive, car, c’est lui qui fixe la date de l’audience disciplinaire, sur le fondement de l’article 191 du décret du 27 novembre 1991 qui prescrit :

« La date de l'audience  est fixée par le président du conseil de discipline  …… »

+          +          +          +

Tant que l’élection du Président du Conseil régional de discipline n’a pas été effectuée,  cette juridiction n’est pas installée  et encore, n’est pas en état de siéger et encore moins, de prononcer des décisions.

DETTON se prétend président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, mais en réalité, il n’en est rien, car :

- il a perdu sa qualité de juge-disciplinaire depuis le 16 janvier 2014 ;

- l’élection du 29 janvier 2014 est entachée par une fraude électorale.

Certes, DETTON a bien été désigné juge-disciplinaire en décembre 2013 pour siéger en 2014 au Conseil régional de discipline, mais, cette désignation a été suspendue par le recours déposée par Me François DANGLEHANT le 16 janvier 2014 (Pièce 3) recours portée devant la cour d’appel le 14 mars 2014 (Pièce 4), recours qui sera examiné à l’audience du 20 janvier 2015.

Me François DANGLEHANT pense inutile de rappeler, que le recours exercer contre une décision du conseil de l’ordre est suspensif, sur le fondement  de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991.

La décision du conseil de l’ordre, qui a désigné DETTON juge-disciplinaire en décembre 2013, a donc été suspendue le 16 janvier 2014, par l’exercice d’une voie de recours, depuis cette date, DETTON se prétend à tord et encore,  dans le cadre d’une usurpation de titre et qualité,  juge-disciplinaire.

+          +          +          +

Enfin, l’élection du Président du conseil régional de discipline du 29 janvier 2014, a été surprise par plusieurs fraudes, dont trois sont des plus évidentes (Pièce 5) :

- le 29 janvier 2014, DETTON n’avait pas la qualité de juge-disciplinaire, du fait de l’exercice d’une voie de recours contre la décision individuelle, qui l’avait désigné              juge-disciplinaire, dès lors, il ne pouvait pas se porter candidat à la fonction de Président de cette juridiction et encore, a voté en fraude à la loi, car, sa qualité de juge-disciplinaire était suspendue depuis le 16 janvier 2014 ;

- l’élection du 29 janvier 2014, a été conduite, sans la présence de juge-disciplinaire représentant 4 barreaux, alors que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe que le conseil régional de discipline doit comporter au moins, un juge-disciplinaire représentant chaque barreau. Il n’est pas contesté que le Procès verbal du 29 janvier 2014, ne comporte aucune signature de juge-disciplinaire, pour les barreaux d’AUXERRE, de l’ESSONNE, de SENS et de FONTAINEBLEAU (Pièce 5) ;

- DETTON a été élu par 13 voix (Pièce 5), dont 11 voix de personnes qui, au 29 janvier 2014, avaient temporairement perdu la qualité de juge-disciplinaire, du fait de l’exercice d’un recours contre leur désignation (Pièce 3, 4).

Conséquence, DETTON n’est pas le Président de la juridiction prévue par les articles 22-1 de suivants de la loi du 31 décembre 1971, mais  le Président d’un pseudo conseil de discipline  des barreaux de MELUN, MEAUX, SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, une juridiction ad hoc,  sans aucune base légale  et encore,  ne disposant pas de l’autorité publique,  bref, une « Section spéciale » siégeant sans aucune base légale.

+          +          +          +

Sur Procès verbal du 15 mai 2014, DETTON expose qu’il a parfaitement été informé, des recours exercés contre la décision de décembre 2013, qui l’avait désigné juge-disciplinaire et encore, du recours contre son élection en qualité de Président (Cote D14, D15) :

« Cela, parce que Maître DANGLEHANT considère que le Conseil a été constitué de façon irrégulière, que j’ai été élu de façon irrégulière. Je précise qu’une fois dans l’année, en décembre, les barreaux désignent les avocats (juge-disciplinaire), qui siégeront au conseil régional. Maître DANGLEHANT conteste la procédure de certains barreaux »

+          +          +          +

DETTON a donc siégé le 07 mai 2014,  sous une fausse qualité,  dans une formation de jugement, qui n’est pas celle prévue par la loi, mais dans une « Section spéciale » siégeant sans droit ni titre en matière disciplinaire, c’est à dire, dans le cadre d’une forfaiture.

Par mail du 13 mai 2014, Monsieur CAMPANA a apporté un soutient total à DETTON (Pièce 6).

III Plainte déposée par DETTON à mon encontre

C’est dans ces circonstances que, le 08 mai 2014, DETTON, a cru pouvoir déposer une plainte à mon encontre (Pièce 7).

Cette plainte constitue en elle-même :

- une dénonciation calomnieuse ;

- une usurpation de titre et qualité ;

- une tentative d’escroquerie par jugement, en bande organisée, par utilisation frauduleuse de l’autorité publique.

Une information judiciaire a donc été ouverte à mon encontre, par suite de la plainte déposée par DETTON à mon encontre, procédure ouverte dans le cadre d’un pacte de corruption.

Sans jamais avoir été entendu, les juges Cyril PARQUAUX et Sabine KHERIS ont délivré à mon encontre un mandat d’amener,  qui indique que je suis déjà mis en examen  (Pièce 8).

Le 09 décembre 2014, j’ai donc été interpellé par la police, suite à la plainte de DETTON, jeté en cellule et ensuite, transporté menotté dans le bureau de ces juges d’instruction, pour y être entendu.

Mais, ce jour là, les juges d’instruction Cyril PAQAUX et Sabine, qui m’avaient fait interpellé pour m’interroger, m’ont indiqué,  n’avoir aucune question à me poser,  par suite m’ont notifié un contrôle judiciaire avec (Pièce 9) :

« PAR CES MOTIFS : PLACONS SOUS CONTROLE JUDICIARE la personne mise en examen qui sera astreinte à se soumettre aux obligations suivantes : Article 138 alinéa 12 – Ne pas se livrer aux activités professionnelles – Ne pas exercer la profession d’avocat »

+          +          +          +

L’article 138 du Code de procédure pénale, interdit à un juge d’instruction d’interdire à un Avocat d’exercer sa profession.

Sur le fondement de l’article 140 du Code de procédure pénale, le 12 décembre 2014, j’ai demandé au juge d’instruction de lever cette interdiction illégale.

Le 17 décembre 2014, le Procureur de la République, a requis  le maintient de l’interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat, c’est à dire le contraire de l’application de la loi.

Par ordonnance du 19 décembre 2014, la juge d’instruction Sabine KHERIS a rejeté la demande d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat, au motif que, cette interdiction n’avait pas été imposée, ce qui est manifestement faux.

+          +          +          +

Bref, depuis le 09 décembre 2014, de manière illégale et arbitraire, les personnes dont j’assure la défense, sont privées de leur Avocat, à cause de l’action illégale de DETTON, de son ami le procureur François MOLINS et, des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS.

Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ont encore demandé au conseil de l’ordre, de prononcer ma suspension provisoire (Pièce 10).

Une demande de cette nature pose difficulté, du fait que les citations sont entachées de nullité (IV) du fait que, le conseil de l’ordre a épuisé sa compétence (V), mais encore, du fait que ces juges d’instruction  n’ont pas transmis la procédure pénale,  situation qui empêche les membres du conseil de l’ordre, d’apprécier le sérieux des accusations.

IV Nullité des citations

Il convient de distinguer la nullité de la citation du 15 décembre 2014 (A) et la nullité de la citation du 19 décembre 2014 (B).

A) Nullité de la citation du 15 décembre 2014

L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé  au moins huit jours à l'avance »

+          +          +          +

La première citation a été délivrée le 15 décembre 2014, pour une audience fixée au 22 décembre 2014 (Pièce 11).

Cette citation est entachée de nullité, car, elle a été délivrée en violation de l’article 198 du décret du 27 novembre 1991.

Pour une citation délivrée le 15 décembre 2014, le délai de 8 jours a expiré le 23 décembre 2014.

Dès lors, l’audience ne pouvait se tenir au plus tôt que le 24 décembre 2014.

Je demande donc au conseil de l’ordre, d’annuler la citation délivrée le 15 décembre 2014.

B) Nullité de la citation du 19 décembre 2014

L’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut,  à la demande du procureur général ou du bâtonnier,  suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire »

+          +          +          +

Une audience doit se tenir le 05 janvier 2015, pour examiner une demande de suspension provisoire,  à la demande de Monsieur FEYLER  (Pièce 12).

Cette citation est entachée de nullité, car, le 05 janvier 2015, Monsieur FEYLER n’a pas la qualité de bâtonnier, dès lors, cette citation est entachée de nullité, sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure pénale qui prescrit :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

- Le défaut de capacité d’ester en justice ;

- Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice »

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Monsieur FEYLER a perdu sa qualité de bâtonnier le 31 décembre 2014, dès lors, il ne pouvait délivrer une citation d’avoir à comparaitre pour le 05 janvier 2015, car à cette date, il n’a plus la qualité de bâtonnier.

Monsieur Robert FEYLER a donc abusé de la qualité, en demandant au conseil de l’ordre du 05 janvier 2015, de prononcer une suspension provisoire, dans la mesure où, à cette date, il ne dispose plus de cette compétence.

Je demande donc au conseil de l’ordre, d’annuler la citation délivrée le 19 décembre 2014.

V Le Conseil de l’ordre a épuisé sa compétence

La suspension provisoire d’un Avocat, est placée sous un régime juridique d’intervention  d’une décision implicite de rejet,  avec deux délais préfix distinct :

- prévus par l’article 198 du décret du 27 novembre 1991 (A) ;

- prévu par l’article 138 alinéa 2 du Code de procédure pénale (B)

A) Délai préfix de 1 mois

L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et,  selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel »

+          +          +          +

Si dans le délai de 1 mois,  faisant suite à la délivrance de la citation,  le conseil de l’ordre n’a pas pris une décision, intervient alors, un rejet implicite de la demande de suspension provisoire et, le conseil de l’ordre  est dessaisi de sa compétence.

Ci-joint, la décision du 18 décembre 2008, qui annule la décision frauduleuse du 23 juin 2008, qui m’avait illégalement placé en suspension provisoire (Pièce 13).

B) Délai préfix de 15 jours

L’article 138 du Code de procédure pénale prescrit :

« 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.

Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat,  le conseil de l'ordre, saisi par le collège de l'instruction  ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;  le conseil de l'ordre statue dans les quinze jour »

+          +          +          +

Lorsque la demande de suspension provisoire émane d’un juge d’instruction, le conseil de l’ordre doit statuer  dans les 15 jours de sa saisine.

+          +          +          +

En l’espèce, la demande des juges d’instruction a été adressée 09 décembre 2014 au barreau de la SEINE SAINT-DENIS (Pièce 10).

Le conseil de l’ordre a reçu et donc,  a été saisi de la demande suspension provisoire  le 10 décembre 2014 (Pièce 10).

A défaut de décision à l’expiration d’un délai de 15 jours, cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite, rejet implicite qui a dessaisi le conseil de l’ordre,  soit le 25 décembre 2014.

Si on considère que c’est la citation du 15 décembre 2014, qui a saisi le conseil de l’ordre  (Pièce 11), le délai de 15 jours a expiré  le 30 décembre 2014.

Si on considère que c’est la citation du 19 décembre 2014, qui a saisi le conseil de l’ordre (Pièce 12), le délai de 15 jours a expiré  le 03 janvier 2015.

+          +          +          +

Dans tous les cas de figure, la demande de suspension provisoire a fait l’objet d’un rejet implicite, conséquence, le conseil de l’ordre  a épuisé sa compétence.

Le conseil de l’ordre a été saisi par les juges d’instruction le 10 décembre 2014 (Pièce 10).

A défaut de décision au 25 décembre 2014, la demande de suspension provisoire a été rejetée, par décision implicite du 25 décembre 2014 (Pièce 14).

Le conseil de l’ordre a donc épuisé sa compétence le 25 décembre 2014, et ne peut donc le 05 janvier 2015, statuer sur une demande de suspension provisoire.
  

PAR  CES  MOTIFS


Vu l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ; vu l’article 198 du décret du 27 novembre 1991 ; vu l’article 117 du Code de procédure civile ; vu l’article 138 aliéna 12 du Code de procédure pénale qui prescrit :

« Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat,  le conseil de l'ordre, saisi par le collège de l'instruction  ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;  le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours »

Je demande aux membres du Conseil de l’ordre de :

- DE SIEGER en audience publique ;

- SE DEPORTER, pour ceux qui sont récusés : BARBIER Nathalie ; BENHAMOU Jean-Claude ; DESTAING Sylvie ; FEYLER Robert ; FITOUSSI Albert ; FOY Ingrid ; GABET Frédéric ; GRIMAUD Valérie ; MANNARINO Damien ; MARSIGNY Brigitte ; RENAUX-HEMET ; TAMET Yves ;

- CONSTATER que la citation du 15 décembre 2014 a été délivrée moins de 8 jours de l’audience du 22 décembre 2014 ;

- ANNULER la citation du 15 décembre 2014, pour violation des dispositions de l’article 198 du décret du 27 novembre 1991 ;

- CONSTATER que Monsieur FEYLER a terminé son mandat le 31 décembre 2014, que dès lors, il n’avait pas qualité, pour délivrer une citation pour une audience du 05 janvier 2015 ; que cette citation est donc entachée de nullité, pour avoir été délivrée par une personne agissant sans droit ni titre (article 117 du Code de procédure civile) ;

- ANNULER la citation du 19 décembre 2014, pour avoir été délivrée en violation de l’article 117 du Code de procédure civile, c’est à dire,  par une personne agissant sans droit ni titre ;

- CONSTATER que, le conseil de l’ordre a été saisi d’une demande de suspension provisoire le 10 décembre 2014, par les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ; qu’à défaut de décision au plus tard le 25 décembre 2014, une décision implicite de rejet de cette demande de suspension provisoire est intervenue, décision qui a dessaisi le Conseil de l’ordre ;

- DECLARER DIRE ET JUGER que, la décision implicite de rejet de la demande de suspension provisoire,  a épuisé la compétence du Conseil de l’ordre,  en conséquence, que le conseil de l’ordre est incompétent au 05 janvier 2015, pour statuer sur la demande de suspension provisoire ;

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT


BORDEREAU  DE  PIECES


Pour :              Me François DANGLEHANT


Pièce n° 1        Lettre du 07 mai 2013

Pièce n° 2        Lettre du 01 mai 2013

Pièce n° 3        Recours préalable

Pièce n° 4        Recours cour d’appel d’AMIENS

Pièce n° 5        Procès verbal du 29 janvier 2014

Pièce n° 6        Mail CAMPANA

Pièce n° 7        Plainte du 08 mai 2014

Pièce n° 8        Mandat d’amener

Pièce n° 9        Contrôle judicaire

Pièce n° 10      Demande de suspension provisoire

Pièce n° 11      Citation du 15 décembre 2014

Pièce n° 12      Citation du 19 décembre 2014

Pièce n° 13      Arrêt du 18 décembre 2008

Pièce n° 14      Note de jurisprudence


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