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jeudi 25 décembre 2014

Chantal ARENS, Premier président de la cour d’appel de PARIS, refuse la récusation des juges Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS

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Justice, j’irai vers toi 

par Chantal Arens 

Au moment d’entrer dans cette imposante salle d’audience dont le plafond réalisé en 1901 par Léon Bonnat représente «La Vérité éclairant la Justice qui chasse le Crime, fait tomber le masque de l’hypocrisie et protège l’Innocence », j’ai ressenti émotion, humilité, joie et enthousiasme à l’idée d’accéder à cette haute responsabilité de Premier Président de la Cour d’appel de Paris. 

Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la justice, votre présence à cette cérémonie honore particulièrement la Cour d’appel. Elle traduit une fois de plus l’intérêt que vous lui portez et auquel elle est très sensible. Vous accueillir dans cette enceinte est une source de très grande fierté. Soyez très vivement remerciée d’être parmi nous. 

Je serai attentive à la qualité des décisions rendues. 

(Extait du discours prononcé 
le 03 septembre 2014 
par Madame Chantal ARENS)









Cour d’appel de Paris
Juridiction du Premier président
N° du Parquet : 1412900696
N° Instruction : 2300/14/63
  

Requête  en  récusation  perpétuelle



Pour :


Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de BOBIGNY, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel - Fax 01 58 34 58 80 ; Toque PB 246 ;


Contre les juges dont la liste suit :


1° Cyril PAQUAUX, juge d’instruction

2° Sabine KHERIS, juge d’instruction 


Plaise  à  Madame  Chantal ARENS  es  qualité  de  Premier  président


I Faits

1. Le 09 décembre 2014, j’ai été présenté devant les juges d’instruction Cyril PAQAUX et Sabine KHERIS :

- sur mandat d’amener du 28 octobre 2014 (Pièce 1) ;

- mandat d’amener qui indique que,  je suis déjà mis en examen :

« Mandons et ordonnons à tous officiers et agents de la police judiciaire, et à tous agents de la Force publique, d’amener devant nous, en se conformant à la loi,  la personne mise en examen  visée ci-dessus pour être interrogée dans le délai légal sur les faits qui lui sont reprochés »

+          +          +          +

2. Deux observations :

- 1°) Ce mandat d’amener est illégal, car,  il ne comporte pas la formule exécutoire,  les policiers ne pouvaient dès lors, m’interpeller et me conduire au cabinet de ce juge d’instruction ;

- 2°) Le 28 octobre 2014, la juge d’instruction Sabine KHERIS expose que j’aurais  la qualité de mis en examen,  alors, que le 28 octobre 2014, je n’avais jamais été entendu. Ce mandat d’amener comporte donc une mention inexacte, qui caractérise donc, un faux en écriture authentique, au sens de la jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT (Pièce 2).

3. Le 09 décembre 2014, les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’ont donc informé, que j’avais été mis en examen  antérieurement au 28 octobre 2014,  bien évidemment, sans avoir été entendu et encore, sans avoir pu m’expliquer sur les reproches qui me sont adressés par le Procureur François MOLINS, ce qui est impossible.

4. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’ont encore avisé de mon placement sous contrôle judiciaire (Pièce 3) :

- avec interdiction d’exercer la profession d’Avocat, ce qui est interdit par l’article 138 alinéa 12 du Code de procédure pénale.

5. Dès lors, j’estime que les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ont pour le moins manqué d’impartialité dans le traitement de cette procédure, c’est le pourquoi, de la requête en suspicion légitime à leur encontre.

6. à 10. Réservés

III Motifs de la récusation perpétuelle

11. Il convient de rappeler le droit applicable (A), avant d’exposer les motifs de la récusation des juges susvisés (B).

A) Textes et jurisprudences applicables en matière de récusation

12. L’article 668 du Code de procédure pénale prescrit :

« Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
9° S'il y a eu entre le juge  …..  et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité »
13. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai       raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …. »

14. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

15. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066 :

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision » 

16. Par une décision du 4 mai 2012, QPC N° 2012-241, le Conseil constitutionnel a jugé que, tout justiciable qui suppose en la personne de son juge une cause d’impartialité, peut déposer une requête en récusation :

« 25. Considérant qu'en application du second alinéa de l'article L. 721-1, les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre premier du code de l'organisation judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné » ; que, de même, les dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée et permettent le renvoi à une autre juridiction notamment pour cause de suspicion légitime ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect ; que l'ensemble de ces dispositions ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité ….. »

+          +          +          +

16. Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions contestées n’étaient pas contraires à la Constitution, dans la mesure où, un justiciable peut,  en cas de doute sur l’impartialité d’un juge,  user de la procédure de récusation.

17. En l’espèce, je dispose d’éléments factuels qui me permettent d’avoir un doute, sur l’impartialité des juges Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS, c’est le pourquoi de la présente récusation.

B) Motifs de la Récusation des juges susvisés

18. Il convient d’abord d’exposer les éléments qui permettent de douter de l’impartialité des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS.

PREMIERE ELEMENT

19. Le mandat d’amener  du 28 octobre 2014,  indique que j’ai la qualité de « mis en examen » (Pièce 1, page 2) :

« Mandons et ordonnons à tous officiers et agents de la police judiciaire, et à tous agents de la Force publique, d’amener devant nous, en se conformant à la Loi,  la personne mise en examen  visée ci-dessus pour être interrogée dans le délai légal sur les faits qui lui sont reprochés »

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20. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’ont donc attribué la qualité de mis en examen,  sans m’avoir entendu,  c’est à dire, sans débat contradictoire avec l’assistance d’un Avocat.

21. Une situation de cette nature, extravagante, inédite, on pourrait même dire baroque, caractérise pour le moins,  un grave manque d’impartialité,  car, avant même d’avoir entendu mes explications, les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’avaient déjà attribué la qualité de « mis en examen ».

22. Cette circonstance, permet de douter de l’impartialité des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS, car, avant même avoir entendu mes explications, ils m’avaient déjà, attribué la qualité de « Mis en examen ».

DEUXIEME  ELEMENT

23. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS m’ont avisé de mon placement sous contrôle judiciaire,  avec interdiction d’exercer la profession d’Avocat, disposition interdite par l’article 138 alinéa 12 du Code de procédure pénale (Pièce 3).

24. L’article 138 aliénéa 12 du Code de procédure pénale prescrit :

« Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel,  dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 …… »
+          +          +          +

25. La Cour de cassation, par une jurisprudence constante, rappelle que, le juge d’instruction n’est pas compétent pour, interdire à un Avocat d’exercer sa profession, Cass., crim 15 mai 2012, N° 02-81116 

« Vu les articles 138, alinéa 2.12°, et 139 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;
26. Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin »
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27. Les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ont donc gravement violé la loi, en m’interdisant d’exercer la profession d’Avocat.
28. Conséquence, toutes les personnes qui m’ont confié des procédures sont sans Avocat et, leur procédure sont en train de s’effondrer, sous la responsabilité de l’action illégale, des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS.
29. Le 12 décembre 2014, Me Zohra M... a déposé une demande de levée partielle du contrôle judiciaire, en ce qui concerne l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat (Pièce 4).
30. L’article 140 du Code de procédure pénale, indique que, le juge d’instruction doit répondre à cette demande dans les 5 jours.
31. Les juges d’instruction n’ont pas daigné répondre à cette juste demande.
32. Cette demande est actuellement pendante devant le chambre de l’instruction.
+          +          +          +
33. La greffière des juges d’instruction Cyrile PAQUAUX et Sabine KHERIS a indiqué à Me Zohra M.., qu’effectivement, les juges d’instruction sont parfaitement informés qu’ils m’ont pas le droit d’interdire à Me François DANGLEHANT, d’exercer la profession d’Avocat, mais, qu’avec lui,  on peut tout de permettre.
34. Bref, depuis le 09 décembre 2014, je suis en interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat, sous la responsabilité des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS, qui ont encore, refusé de faire droit à ma juste demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, en ce qui concerne l’interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat.
35. J’estime que cette situation, permet de douter de l’impartialité de juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS, c’est le pourquoi de la requête en récusation à leur encontre.
TROISIEME  ELEMENT
36. Le mandat d’amener du 28 octobre 2014, indique que cette mesure a été mise en oeuvre, pour me conduire devant le juge d’instruction  afin de m’interroger  sur les infractions visées (Pièce 1).

37. La juge d’instruction Sabine KHERIS m’a demandé si j’acceptais d’être interrogé, j’ai accepté.

38. La juge d’instruction Sabine KHERIS m’a demandé si je renonçais à l’assistance d’un Avocat, j’ai répondu oui.

39. Dès lors, les juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS avaient l’obligation de m’interroger sur les faits de la cause.

40. Au contraire, ces deux juges d’instruction ont refusé de m’interroger et d’entendre mes explications sur les faits de la cause.

41. Je constate que j’ai donc été mis en examen d’office, sans avoir été interrogé.

42. J’estime que cette situation caractérise pour le moins, un grave manque d’impartialité, qui me permet de déposer une requête en récusation.

QUATRIEME  ELEMENT

43. Depuis le 09 décembre 2014, Me Zohra M.. et Me Anne G... se sont rendu à 8 reprises pour consulter le dossier de la procédure, mais, le juge Sabine KHERIS s’est, à chaque fois opposé à la consultation de cette procédure, en violation des droit de la défense.

44. J’estime que cette situation caractérise pour le moins, un grave manque d’impartialité, qui me permet de déposer une requête en récusation.

45. Enfin, les infractions visées par le réquisitoire introductif d’instance, sont des infractions impossibles sur le plan juridique.

Le conseil régional de discipline ne dispose pas d’un patrimoine

46. Le conseil régional de discipline ne dispose, ni de la personnalité civile, ni de la personnalité morale, car, le législateur ne lui a pas conféré une telle qualité.

47. Conséquence, le conseil régional de discipline, ne peut avoir de patrimoine et, ne peut donc être propriétaire d’une « chose ».

48. Or, le vol est, est la soustraction frauduleuse  de la chose d'autrui.

49. Le conseil régional de discipline  n’étant propriétaire d’aucune chose,  la qualification de vol est inapplicable en la cause, du fait que, les critères matériels de l’infraction, sont matériellement et juridiquement, impossibles à caractériser.

50. Je pense inutile de rappeler que, le droit pénal est d’interprétation stricte.

51. Je regrette de le dire, mais, je suis donc mis en examen sur ce chef de prévention (Vol), de manière arbitraire, discriminatoire et punitive, car, les critères de l’infraction ne peuvent en aucune manière être caractérisés.

52. Il n’est point nécessaire d’avoir un bac + 25, pour comprendre que, celui qui ne possède rien, ne peut jamais faire l’objet d’un vol, car, le vol c’est d’abord la soustraction d’une chose.

+          +          +

53. Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.

54. La cause est entendue, car, il s’agit d’une infraction impossible, dès lors, la mise en examen est manifestement illégale.

Violence sans ITT sur Avocat

55. L’infraction aurait été commise contre François DETTON, présent en qualité d’Avocat.

56. Je regrette de vous le dire, mais, les seules personnes présentes en qualité d’Avocat étaient Me Anne G... et moi-même.

57. Dès lors, l’infraction ne peut en aucune manière être caractérisée sur cette qualification.

58. L’infraction vise certes,  toute autre personne dépositaire de l'autorité publique,  mais, François DETTON n’est pas dépositaire de l’autorité publique car, il n’est pas le Président de la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.

59. En effet, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que, le conseil régional de discipline, doit comporter au moins 1 juge-disciplinaire par barreaux.

60. A l’Assemblée générale du 29 janvier 2014, aucun juge-disciplinaire n’est intervenu pour les barreaux (Pièce 5, page 5) :

- 1°) d’AUXERRE ;

- 2°) de l’ESSONNE ;

- 3°) de FONTAINEBLEAU ;

- 4°) de SENS.


61. Conséquence, François DETTON est le Président du conseil de discipline des barreaux de MEAUX, de MELUN, du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS.


62. Il s’agit d’une juridiction « d’opérette », qui ne dispose d’aucune base légale.

63. C’est pourquoi, François DETTON n’est pas  dépositaire de l'autorité publique.

64. Quant aux autres pseudo « juges-disciplinaires », qui siégeaient le 07 mai 2014, aucun d’entre eux n’étaient  dépositaire de l'autorité publique,  du fait que la juridiction prévue par l’article 22 de la loi du 22 décembre 1971, n’a pas été installée pour l’année 2014.

+          +          +

65. Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.

66. La cause est entendue, car, aucun membre de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas davantage, en qualité de  dépositaire de l'autorité publique,  dès lors, la mise en examen est arbitraire et manifestement illégale.

Pressions et menaces sur Avocat dans l’exercice de leurs fonctions

67. Je regrette de vous le dire, mais, à l’audience du 07 mai 2014, aucun membre de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat, mais,  en qualité de juge-disciplinaire.

68. Dès lors, la prévention n’est pas caractérisée, dans la mesure où, la juridiction prévue par la loi n’ayant pas été installée, c’est « une juridiction d’opérette » qui a siégée, juridiction dans laquelle personne n’était  dépositaire de l'autorité publique.

+          +          +

69. Le Parlement a fait de la juridiction prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, un organe  dépositaire de l’autorité publique  et, uniquement cette juridiction.

70. Or, la juridiction qui a siégé le 07 mai 2014, n’est pas la juridiction prévue par les articles susvisés, dans la mesure où, les règles de constitution et d’installation (moyen d’ordre public), n’ont pas été appliquées.

71. Ci-joint, l’arrêt du 20 février 2014, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, décision qui annule purement et simplement une procédure disciplinaire (sans évoquer), pour irrégularité dans la composition de la formation de jugement du Conseil de discipline (Pièce 6).

72. La cour d’appel n’avait pas compétence pour évoquer, sur une décision prise par une « juridiction d’opérette », dans le style « Luis MARIANO ».

73. François DETTON a donc présidé une « juridiction d’opérette », qui n’est pas  dépositaire de l’autorité publique.

74. Conséquences logiques et inéluctables, les articles du Code pénal, qui protègent les organes dépositaires de l’autorité publique,  ne sont pas applicables.

75. Le juge d’instruction a l’obligation d’instruire à charge et à décharge, dès lors, il a l’obligation de vérifier, si la juridiction qui a siégé le 07 mai 2014 :

- est bien celle prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;

- ou bien, une « juridiction d’opérette » dans le style « Luis MARIANO ».

76. Chacun a le droit d’être entendu dans un délai raisonnable.

77. La cause est entendue, car, aucun membre de la formation de jugement n’a siégé en qualité d’Avocat et pas davantage, en qualité de  dépositaire de l'autorité publique,  dès lors, la mise en examen est arbitraire et manifestement abusive.



PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 668 du Code de procédure pénale ; Vu la décision QPC N° 2012-241 ;



78. Je demande à Madame Chantal ARENS es qualité de Premier président de :


- CONSTATER que les éléments exposés dans la requête permettent de douter de l’impartialité des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS ;

- VALIDER la récusation des juges d’instruction Cyril PAQUAUX et Sabine KHERIS et, de désigner un juge d’instruction impartial pour reprendre cette procédure, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale.

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT



BORDEREAU  DE  PIECES


Pour :              François DANGLEHANT


Pièce n° 1        Mandat d’amener

Pièce n° 2        Jurisprudence du bon Docteur PINTURAULT

Pièce n° 3        Contrôle judicaire

Pièce n° 4        Demande de mainlevée partielle

Pièce n° 5        Procès verbal du 29 janvier 2014

Pièce n° 6        Arrêt du 20 février 2014





dimanche 21 décembre 2014

La cour d’appel d’AMIENS avec Alain GIROT Premier Président, est en charge de la fraude électorale organisée par François DETTON et Damien MANNARINO

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Cour d’appel d’AMIENS



La loi a créé un Conseil régional de discipline, dans le ressort de chaque cour d’appel (article 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 (Cliquez ici).

Le Conseil régional de discipline pour Avocat, est composé par des Avocats, désignés par tous les barreaux se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel.

Ces Avocats siègent au conseil régional en qualité de juge-disciplinaire.

Chaque année, le conseil régional de discipline doit être installé :

- avant le 31 décembre, dans chaque barreaux, les juges disciplinaires sont désignés par décision du conseil de l’ordre, ces juges-disciplinaires siégeront l’année suivante ;

- au mois de janvier, tous les juges disciplinaires sont convoqués en Assemblée générale pour : 1° élir le Président du conseil régional de discipline ; 2° fixer le Règlement intérieur ; 3° fixer la composition des formations de jugement.

Les décisions du conseil de l’ordre, qui désignent des juges-disciplinaires, pour siéger l’année suivante au conseil régional de discipline, peuvent être contestées devant la cour d’appel (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971).

L’élection du Président du conseil régional de discipline, peut également être contestée devant la cour d’appel (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971).

I Recours contre les délibérations litigieuses

L’article 15 du décret du 27 novembre 1991, pose le pricipe que, la contestation d’une décision du conseil de l’ordre, doit faire l’objet d’un recours préalable (Cliquez ici).

Le 16 janvier 2014, j’ai donc formé un recours préalable devant le conseil de l’ordre, pour demander l’annulation des délibérations des barreaux du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS.

Le bareau de la SEUNE SAINT-DENIS n’a pas répondu.

Le barreau du VAL DE MARNE a refusé d’annuler la délibération illégale.

Le 14 mars 2014, j’ai porté ce recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile (Cliquez ici).

Le recours contre une décision du conseil de l'ordre est suspensif (Article 16 du décret du 27 novembre 1991).

Depuis le 16 janvier 2014, les décisions des barreaux du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS, désignant des juges-disciplinaires, sont suspendues.

II Recours contre l’élection du Président du conseil régional de discipline

Le 29 janvier 2014, seuls 13 juges-fisciplinaires ont participé à cette élection.

Cette élection est entachée par de multiple fraudes :

- défaut de participation de juge-disciplinaire de 4 barreaux sur 8, alors que, à chaque étape du fonctionnent de cette juridiction, au moins 1 juge-disciplinaire doit représenter chaque barreau ;

- défaut de quorum, fixé à plus de la moitié des inscrits, soit 25 juges-disciplinaires, alors que seuls 13 juges-disciplinaires ont participés à cette élection ;

- participation de 11 juges-disciplinaires, dont les désignations sont contestées, par l’exercice d’un recours, depuis le 16 janvier 2014, recours actuellement pendant devant la cour d’appel d’AMIENS.

+     +     +     +

Conséquence :

- François DETTON avait l’obligation de dresser un Procès verbal de carence, du fait que les conditions de l’élection n’étaient pas réunies, au lieu de cela, il a dressé, un Procès verbal actant son élection, avec la complicité de Damien MANNARINO ;

- François DETTON est le Président d’une pseudo juridiction disciplinaire, des barreaux qui l’ont désigné ; MELUN, MEAUX, VAL DE MARNE, SEINE SAINT-DENIS, juridiction d’opérette, sans aucune base légale et encore, ne disposant pas de l’autorité publique ;

- Le Procès verbal d’élection du 29 janvier 2014, constitue donc un faux criminel en écriture publique, idem de tous les actes et décision portant la dénomination - Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS.

Chacun peut bien comprendre qu’une juridiction qui n’a pas été installée, ne peut pas prendre de décision.

François DANGLEHANT


Cette affaire vient à l’audience de la cour d’appel d’AMIENS le 20 janvier 2015 à 09 H 00







François DETTON
alias le Faussaire de Montmorency
qui a fabriqué le 29 janvier 2014
un faux procès verbal
actant sa propre élection
en qualité de
président du Conseil régional de discipline




Cour d’appel d’Amiens
Chambre solennelle
RG N° 14/………………………….
Audience du 20 janvier 2015 à 09 H 00



Recours en annulation des délibérations des Conseils de l’ordre
désignant des Avocats pour siéger au Conseil de discipline régional
 de la Cour d’appel de Paris pour les années 2013 et 2014

Recours en annulation de l’élection du Président du Conseil de discipline régional de la Cour d’appel de Paris pour les années 2013 et 2014

Action au visa de l’article 47 du Code de procédure civile


Pour :

- 1° Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 92300 SAINT DENIS ; Tel – Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ;

- 4° Monsieur Patrick RAMIREZ, né le 13 avril 1972 à Prades (66) de nationalité française, demeurant 2 Route de Corbère 66 130 ILLE SUR TET ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; (Intervention volontaire) ;

 - 5° Monsieur Georges RAMIREZ, né le 09 octobre 1966 à PERPIGNAN (66) de nationalité française, exerçant la profession de chef de chantier, demeurant 2 Route de Corbère 66 130 ILLE SUR TET ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; (Intervention volontaire) ;

 - 6° Monsieur Jean-Marcel LELARGE, de nationalité française, né le 20 octobre 1947 à LE MANS (72), divorcé, demeurant au 41 rue de la République, 77 680 ROISSY E BRIE ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; (Intervention volontaire) ;

 - 7° Monsieur Michel PINTURAULT, né le 5 septembre 1945 à PESSAC (33600) de nationalité française, exerçant la profession de médecin des hôpitaux, demeurant au 31 rue Saint-Yves 33980 AUDENGE ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; (Intervention volontaire) ;

 - 8°  Monsieur Christian NOGUES, né le 03 mai 1956 à Chambéry (73) de nationalité française, employé, es qualité de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS (Intervention volontaire) ;

- 9° Monsieur Jean-Louis BOUCHEZ, né le 11 octobre 1946 à HEUTREVILLE (MARNE), de nationalité française, demeurant au 17 rue de Chemy, 08310 AUSSONCE ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS (Intervention volontaire) ;

- 10° Le GFA DE LA MEE, inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le N° 391 260 163, Château de la Mée, 11600 VILLALIER représenté par son gérant en exercice domicilié audit siège ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS (Intervention volontaire) ;

- 11° La SARL LA MEE, inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le N° 423 842 632, Château de la Mée, 11600 VILLALIER, représenté par son gérant en exercice domicilié audit siège ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS (Intervention volontaire) ;

- 12° Monsieur Robert MARCHAND, né le 12 janvier 1938 à BESANCON (DOUBS), de nationalité française,  officier de la légion d’honneur,  architecte en retraite, demeurant 4 Rue de Jarente, 75004 PARIS ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS (Intervention volontaire) ;

 Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 92300 SAINT DENIS ; Tel – Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ;

Contre :

- 1° Le Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 11 – 13 rue de l’indépendance 9300 BOBIGNY, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 2° Le Barreau du Val de Marne, Palais de justice de CRETEIL, 17-19 rue Pasteur Valléry-Radot 94011 CRETEIL, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 3° Le Barreau d’AUXERRE, 5 place du Palais de justice 89000 AUXERRE, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 4° Le Barreau de l’ESSONNE, Palais de justice 9 rue des Mazières 91000 EVRY, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 5° Le Barreau de SENS, rue du Palais de justice 89100 SENS, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 6° Le Barreau de FONTAINEBLEAU, 4 bis du Sergent Perrier 77300 FONTAINEBLEAU, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 7° Le Barreau de MEAUX, 44 avenue Salvador Allende 77100 MEAUX, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 8° Le Barreau de MELUN, 2 avenue du général Leclerc 77008 MELUN, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;

- 9° Le Conseil de discipline régional de la cour d’appel de PARIS (CDR CA PARIS), ayant son siège à la maison des Avocats, 11 – 13 rue de l’Indépendance, 93000 BOBIGNY, représenté par son Président en exercice, domicilié audit siège ;

- 10° Monsieur François DETTON, 72 - 76 Rue de la Convention  
93120 LA COURNEUVE ; Tél 01 48 37 00 33 ; Fax 01 48 35 11 70
 ;

 - 11° Madame Sylvianne HIGELIN, 13 Mail du Centre Ville  
93110 ROSNY-SOUS-BOIS ; Tél 01 45 28 39 76 ; Fax 01 45 28 17 26
 ;

- 12° Monsieur Damien MANNARINO, 19 rue de L'Egalite RDC  
93000 BOBIGNY ; Tél 01 41 50 03 04 ;
Fax 01 41 50 11 87 ;

- 13° Madame Josine BITTON, 13 rue de Paris  
93380 PIERREFITTE SUR SEINE ; Tél 01 48 29 74 31 ;

- 14° Madame Nathalie BARBIER, 67, Avenue Jean Jaures  
93700 DRANCY, Tél 01.48 96 12 99 ;
Fax 01 48 96 02 18
 ;

- 15° Madame Florence LOUIS, 46 Avenue Gabriel Péri  
93400 SAINT-OUEN ; Tél 01 40 11 74 20 ;
Fax 01 40 10 09 71


- 16° Monsieur Laurent NIVET, 13 rue de la République  
93200 SAINT-DENIS ; Tél 01.42 43 98 56 ; Fax 01.42 43 89 43 ;

- 17° Madame Anne SEVIN, 9 bis Avenue de la République  
93250 VILLEMOMBLE ; Tél 01 48 55 10 88 ;
Fax 01 48 55 10 14 ;

- 18° Madame Valérie GRIMAUD, 46 Place de l'Eglise 93500 PANTIN ; Tél 01 41 50 06 80 ; Fax 01 48 45 78 81 ;

- 19° Monsieur Israël BOUTBOUL, 76 Avenue de la Résistance  
93340 LE RAINCY ; Tél 01 43 81 83 35 
Fax 01 43 01 91 77 ;

- 20° Madame Sylvie EX IGNOTIS, 6 place Salvador Allende 94000 CRETEIL ; Fax 01 49 80 48 84 ;
- 21° Madame Christine GUBER, 1 avenue du Mal de Lattre de Tassigny 94130 NOGENT SUR MARNE ; Fax 01 45 14 45 15 ;

- 22° Madame Yolaine BANCAREL-LANCIEN, 24 rue de Paris 94470 BOISSY SAINT LEGER ; Fax 01 43 82 33 57 ;

- 23° Madame Patriciat COHN, 9 bis avenue Gambetta 94160 SAINT MANDE ; Fax 01 43 28 18 80 ;

- 24° Monsieur Jean-François MOREAU, 18 quai de la Croisette 94000 CRETEIL ; Fax 01 49 80 38 58 ;

- 25° Madame Nathalie SOUFFIR, 158 avenue du Général Leclerc 94100 SAINT MAUR DES FOSSES ; Fax 01 41 81 62 40 ;

- 26° Monsieur François AUDARD, 145 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT ; Fax 01 49 77 94 64 ;

- 27° Monsieur Maxime TONDI, 23 boulevard de Strasbourg 94130 NOGENT SUR MARNE ; Fax 01 49 74 99 23 ;

- 28° Monsieur Mahieddine BENDAOUD, 2 rue du Puits Mottet 94350 VILLIERS SUR MARNE ; Fax 01 49 30 98 78 ;

- 29° Monsieur Eric ALLAIN, 14 rue Lejemptel 94300 VINCENNES ; Fax 01 43 74 32 22 ;

- 30° Madame Sylvie FRANCK, 7 place Vaillant Couturier 91100 CORBEIL-ESSONNES
 ; Tél 01 60 89 11 99 ; Fax : 01 64 96 13 69 ;

- 31° Monsieur Ibrahima BOYE, 8 rue Montespan Immeuble CENTER 7 91000 EVRY
 ; Tél 01 60 77 33 52 ; Fax 09 78 55 54 54 ;

- 32° Monsieur Julien DUPUY, 5 boulevard l'Europe BP 178 91006 EVRY
 ; Tél 01 69 36 23 23 ; Fax 01 69 36 22 44 ;

- 33° Monsieur Pierre ELLUL, 3 rue du Village BP 117 91004 EVRY
 ; Tél 01 60 77 96 10 ; Fax  01 60 77 74 52

- 34° Madame Françoise BRUNET-LEVINE, 23, Rue Champlouis 91100 CORBEIL-ESSONNES ; Tel 01 64 96 01 12 ; Fax : 01 64 96 75 07 ;

- 35° Monsieur Jean-Sébastien TESLER, 16 place Jacques Brel ; 91130 RIS-ORANGIS
 ; Tél 01 69 06 21 44 ; Fax 01 69 06 30 02
 ;

- 36° Madame Karine TILLY, 13 rue des Mazières 3ème étage 91000 EVRY
 ; Tél 01 60 87 03 33 ; Fax 01 60 78 52 34
 ;

- 37° Monsieur Nicolas THOMAS-COLONBIER, 45 boulevard Bara 91120 PALAISEAU
 ; Tél 01 60 14 04 09 ; Fax : 01 60 10 12 81 ;

 - 38° Monsieur Patrice VERRIER, 13 rue Michelet 89000 AUXERRE ; Tel : 03 86 72 11 11 ; Fax 03 86 51 61 79 ;

- 39° Monsieur Olivier MURN, 21 rue Faidherbe 89000 AUXERRE : Tel 03 86 51 35 85 ; Fax         03 86 52 48 89 ;

- 40° Monsieur Claude-Henri CHAMBAULT, 2 rue de la banque 89000 AUXERRE ; Tel 03 86 72 09 81 ; Fax 03 86 72 09 90 ;

- 41° Madame Evelyne PERSENOT-LOUIS, 7 rue Alexandre Marie 89000 AUXERRE ; Tel 03 86 52 75 55 ; Fax 03 86 51 62 02 ;

- 42° Monsieur David BOUAZIZ, 72 rue Saint Merry 77300 FONTAINEBLEAU ; Tél : 01 64 22 37 64 ; Fax 01 64 22 45 03 ;

- 43° Monsieur Bernard DUMONT, 149, rue Grande 77300 FONTAINEBLEAU, Tél : 01 60 71 57 11 ; Fax 01 64 22 17 05 ;

- 44° Monsieur Eric MORIN, 55 rue Aristide Briand, 77100 MEAUX ; Tel 01 60 25 14 89 ;

- 45° Monsieur Emmanuel PERRET, 26 rue des Cordeliers, 77100 MEAUX ; Tel 01 60 09 99 60 ;

- 46° Monsieur Fabrice NORET, 15 cours Raoult, 77100 MEAUX ; Tel 01 64 34 00 27 ;

- 47° Monsieur Luc RIVRY, 38 rue du Faubourg Saint Nicolas, 77100 MEAUX ; Tel 01 64 34 13 07 ;

- 48° Madame Anne LEVEILLARD, 43 boulevard Jean Rose 77100 MEAUX ; Tel 01 64 34 59 ;

- 49° Monsieur Jean-Charles NEGREVERGNE, 2 rue de Chaage, 77100 MEAUX ; Tel 01 64 3414 07 ;

- 50° Madame Laurence IMBERT, 9 rue de la brasserie Grüber 77000 MELUN ; Tel 01 64 39 35 83 ; Fax 01 64 39 38  55 

- 51° Madame Florence LAMPIN, 1 place du Souvenir 77550 MOISSY CRAMAYEL ; Tel 01 60 60 53 41 ; Fax 01 64 05 81 12 ;

- 52° Madame Sandrine MARIES, 1 rue de la Rochette 77000 MELUN ; Tel 01 64 79 74 20 ; Fax 01 64 79 04 85 ;

- 53° Madame Susanne SACK COULON, 20 avenue du général de Gaulle 77340 PONTAULT CONBAULT ; Tel 01 64 40 88 88 ; Fax 01 64 40 97 90 ;

- 54° Madame Hélène THIRION, 20 avenue du général de Gaulle 77340 PONTAULT CONBAULT ; Tel 01 60 34 70 17 ; Fax 01 60 34 70 24 ;

- 55° Monsieur Eric BENOIT GRANPIERRE, 2 bis avenue du général Leclerc 77330 OZOIR LA FERRIERE ; Tel 01 60 02 50 56 ; Fax 01 60 02 61 54 ;

- 56° Monsieur David KAHN, 1 rue de l’Epée 89100 SENS ; Fax 03 86 95 07 09 ;

- 57° Monsieur Thierry FLEURIER, 9 boulevard Maupeou 89100 SENS ; Tel 03 86 65 60 85 ; Fax 03 86 65 81 32 ;

En présence de :

Monsieur le Procureur général

PLAISE  À  LA  COUR

01 Justification des interventions volontaires

01. Les personnes qui ont confié la défense de leurs intérêts à Me François DANGLEHANT, sont scandalisées par les actions de nature disciplinaires manifestement illégales engagées à son encontre, dans le but de le « chasser » illégalement de la profession d’Avocat.

02. Ces personnes ont donc un intérêt à agir en annulation des actes d’installation du CDR CA PARIS, dans la mesure où, ces actes sont manifestement entachés par des illégalités et, que l’action illégale entreprise par Monsieur FEYLER Robert es bâtonnier, vise à les priver de l’Avocat qu’ils ont choisi.

02 Action au visa de l’article 47 du Code de procédure civile

03. L’article 47 du Code de procédure civile prescrit :

« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions,  le demandeur peut saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe … »

04. Cet article ouvre  une option de compétence,  lorsqu’un auxilière de justice est en cause, circonstances de fait qui permet  de saisir directement  une juridiction limitrophe, dans une procédure où, un auxiliaire de justice est en cause, Cass., 17 juin 2009, N° 08-41975 :

« Vu l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu que ce texte  ne permet au demandeur de saisir directement  une juridiction située dans un ressort limitrophe  que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions »

05. La Cour de cassation, par une jurisprudence constante, juge que lorsqu’un Avocat est partie à une procédure, les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile sont applicables de plein droit :

Cass., 2ème civ., 7 juin 2006, N° 05-18531 :

« Vu l'article 47 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte lorsque un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige ;

Attendu que pour rejeter le contredit et renvoyer M. Z... à se pourvoir devant les juges de l'exécution des tribunaux de grande instance de Pontoise et de Grasse, la cour d'appel retient que l'article 47 du nouveau code de procédure civile est inopérant dès lors que Mme Y... n'exerce pas ses fonctions dans le ressort du tribunal de grande instance de Pontoise, mais dans celui du tribunal d'instance de Montmorency ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le ressort visé par l'article 47 du nouveau code de procédure civile est celui de la juridiction saisie et que Mme Y... et la SCP Trebier exerçaient leurs fonctions respectivement dans le ressort des tribunaux de grande instance de Pontoise et de Grasse, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass., 1er civ., 15 décembre 1993, N° 91-21642 :

« Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte ;

Attendu qu'en rejetant la demande de M. X... tendant au renvoi devant une juridiction limitrophe au motif  que cette demande était abusive,  la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, N° 99-11923 :

« Vu l'article 47 du Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de renvoi fondée sur ce texte,  qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être formée en tout état de la cause (régime juridique des fins de non recevoir) ;

Attendu que Mme X..., avocat, a demandé le renvoi de l'affaire l'opposant à M. Y... devant le tribunal de grande instance de Versailles en se prévalant des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'ordonnance attaquée retient qu'il ne résulte pas de la décision rendue en premier ressort, que Mme X... ait soulevé cette exception avant toute défense au fond ;

En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé »

+          +          +          +

06. Enfin, pour un Avocat, le « ressort » visé par l’article 47 du Code de procédure civile comprend toutes les juridictions auprès duquel celui ci peut postuler, en l’espèce tous les TGI dans le ressort de la cour d’appel de PARIS et encore, la cour d’appel de PARIS :

Cass., 2ème Civ., 6 décembre 1976, N° 77-41202 :

« ATTENDU CEPENDANT QUE, POUR L'APPLICATION DE CET ARTICLE, LE RESSORT DANS LEQUEL L'AVOCAT EXERCE SES FONCTIONS EST CELUI DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  PRES DUQUEL EST CONSTITUE LE BARREAU  OU IL EST INSCRIT, ET QUE, POUR LES AVOCATS QUI, TEL BELLAMY, SONT ETABLIS AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET N'ONT PAS RENONCE A EXERCER LES ACTIVITES ANTERIEUREMENT DEVOLUES AU MINISTERE OBLIGATOIRE DES AVOUES PRES CE TRIBUNAL, CE RESSORT COMPRENAIT, AU MOMENT OU BELLAMY A INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 SUSVISE, LES RESSORTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DE BOBIGNY, DE CRETEIL ET DE NANTERRE. QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES »

Cass., 2ème Civ., 4 février 1998, N° 95-21479 :

« Attendu que le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre »

Cass., soc., 21 juin 2011, N° 10-10100 :

« Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit et que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre .. »
07. La Cour de cassation a encore récemment, fait application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, en cassant un arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, qui avait réfusé l’application de ce texte  au cas d’un Avocat qui était le Bâtonnier,  Cass. 2ème civ., 18 octobre 2012, N° 11-22374 :

Cass. 2ème Civ., 18 octobre 2012, N° 11-22374

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre, partie à l'instance, était légalement représenté par son bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble »


+          +          +          +

08. Je demande donc à la cour, de dire et juger mon action recevable au visa de l’article 47 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature de recours dont il s’agit.

II Faits

1. Je fais l’objet depuis plusieurs années d’une véritable « chasse à l’Avocat » organisée par des bâtonniers, opérations qui visent à « instrumentaliser » le Conseil de discipline régional de la cour d’appel de PARIS (CDR CA PARIS), pour « chasser » illégalement de la profession, les Avocats qui font proprement leur travail et, qui dérangent leurs « chers confrères ».

2. C’est ainsi que, par décision du 24 novembre 2008, le CDR CA PARIS a prononcé illégalement une sanction disciplinaire à mon encontre,  sur  sept fausses accusations, décision qui sera purement et simplement annulée par un arrêt du 29 mai 2009 (Pièce n° 1).

3. Le bâtonnier actuel, Monsieur FEYLER Robert, a décidé à son tour d’engager une procédure disciplinaire, dans le but d’obtenir ma radiation de la profession d’Avocat, en reprenant entre autres, les sept accusations précédemment formulées à mon encontre et ce, en violation de l’autorité de chose jugée.
4. Pour ce faire, Monsieur Robert FEYLER a sollicité des bâtonniers de province, pour leur demander de lui communiquer des éléments pour, « nourrir » une procédure disciplinaire à mon encontre.

5. C’est ainsi que, par courrier du 07 mai 2013, Monsieur François PECH DE LACLAUSE es bâtonnier de PERPIGNAN, adresse à mon bâtonnier, une lettre qui ne laisse pas de surprendre (Pièce n° 2) :

« J’avais bien reçu votre courrier du 24 avril 2013 et vous en remercie bien vivement.

Afin de « nourrir » votre dossier, vous trouverez ci-joint copie de deux nouvelles assignations délivrées à la demande de Maître François DANGLEHANT …..

Je vous remercie  comme convenu  de bien vouloir me tenir informé de l’issue de la procédure disciplinaire que vous engagée.

Les agissements de ce confrères trouble(nt) gravement le fonctionnement du Tribunal et de notre barreau »

6. Monsieur François PECH DE LACLAUSE es bâtonnier, a donc demandé à mon bâtonnier (FEYLER Robert), d’engager une procédure disciplinaire à mon encontre, pour me « punir » d’avoir délivrer,  dans l’exercice normal de la profession d’Avocat,  deux assignations en responsabilité civile délictuelle.

7. Dans une autre affaire du même type, Monsieur François PECHE DE LACLAUSE a encore demandé et obtenu illégalement la radiation d’un Avocat par la cour d’appel de MONTPELLIER, sur des explications frauduleuses, décision qui a été cassée par la Cour de cassation. Cass., 1ère civ., 03 juillet 2013, N° 12-23553.

8. Enfin, dans une autre affaire où j’interviens, des pressions et des menaces ont été exercées contre une Avocate postulante, pour la forcer à se décharger d’une procédure, sauf engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre + radiation. Un constat d’huissier a été dressé au sujet de ces pressions et menaces exercées toujours par les mêmes (Pièce n° 3).

+          +          +          +

9. Bref, c’est dans ce cadre de pressions et menaces sur Avocat que, Monsieur FEYLER Robert es bâtonnier, a ouvert une nouvelle procédure disciplinaire à mon encontre en septembre 2013           (Pièce n° 4).

10. Pour donner  une apparence de légalité et de gravité  à son action, le « valeureux » FEYLER Robert a même dénoncé devant le CDR CA PARIS une affaire de « chantage », que j’aurais exercée contre un Avocat qui se prétend « inscrit au Barreau de MADRID », Me VIDAL-LOPEZ (Pièce n° 5).

11. La difficulté tient dans le fait que le prétendu VIDAL-LOPEZ « inscrit » au Barreau de MADRID, n’est pas Avocat et, ne risque pas de le devenir, car,  c’est un repris de justice,  au surplus en interdiction de gérer (Pièce n° 6).

12. Monsieur FEYLER Robert est donc un bâtonnier, qui a dénoncé devant le CDR CA PARIS, une fausse accusation,  propagée par un faux Avocat,  situation qui jette le discrédit sur le personnage dont il s’agit.

+          +          +          +
  
13. Le CDR CA PARIS n’a pas été « installé légalement » et ce, depuis 2005, c’est pourquoi, je forme le présent recours en annulation contre plusieurs délibérations de Conseil de l’ordre désignant des Avocats pour siéger au CDR CA PARIS et encore, un recours en annulation contre l’élection du Président du CDR CA PARIS, qui n’est donc pas Monsieur DETTON François.

14. En 2009, la cour d’appel de PARIS avait déclaré devenu sans objet, une action visant les mêmes demandes du fait que la décision du CDR CA PARIS me concernant, avait été purement et simplement annulée (Pièce n° 7).

15. En effet, pour l’année 2008, le CDR CA PARIS n’avait pas été légalement constitué, à la lecture des pièces constitutives, on peut même dire que l’installation était entièrement frauduleuse (Pièce n° 8).

16. La cour d’appel de LYON, vient d’annuler purement et simplement une procédure disciplinaire, pour vice dans la composition du CDR CA LYON (Pièce n° 9).

17. Pour juger les autres, il faut être « propre sur soi », or, en l’espèce, l’installation du CDR CA PARIS, est entachée par de très nombreuses illégalités et fraudes qu’il convient de faire sanctionner.

18. C’est l’objet du présent recours en annulation.

III Action au visa de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971

19. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents »

+          +          +          +

20. Je fais l’objet d’une procédure disciplinaire (Pièce n° 4), c’est pourquoi je dispose d’un intérêt particulier, à contester les actes constitutifs de l’installation du CDR CA PARIS, pour les années 2013 et 2014.

21. Il convient dès lors, de rappeler les règles de composition et de formation d’un CDR.

IV Règles de composition et d’installation d’un CDR

22. L’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis »

23. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et, l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

24. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.

Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »

25. L’article 182 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en élit le président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours »

+          +          +          +

26. Je conteste les délibérations de plusieurs Conseils de l’ordre visant à désigner des Avocats pour siéger au CDR en 2013 et 2014.

27. Je conteste également l’élection du Président du CDR CA PARIS et, le Règlement intérieur pour les années 20113 et 2014.

28. C’est l’objet du présent recours.

29. En l’espèce, des auxiliaires de justice sont en cause (Avocat / Bâtonnier), c’est pourquoi j’agis au visa de l’article 47 du Code de procédure civile devant la cour d’appel de VERSAILLES.

30. Cette possibilité est ouverte par l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 qui prescrit :

« Il est procédé  comme en matière civile  pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret »

V Recours en annulation des délibérations désignant des Avocats pour siéger au CDR CA PARIS

31. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre  autres que le bâtonnier en exercice …. »

+          +          +          +

32. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.

Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.

Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »

+          +          +          +

33. Chaque barreau qui comporte 200 Avocats inscrit, désigne 6 Avocats pour siéger au CDR l’année suivante + 2 Avocats, par tranches de 200 Avocats inscrits, en plus de 200 premiers Avocats comptabilisés.

34. Le barreau de MONTPELLIER a parfaitement appliqué la règle prévue par l’article 180       susvisé. Ce barreau comportait pour les années 2010 et 2011, plus de 800 Avocats inscrits, sans dépasser les 1000 Avocats inscrits. Dès lors, ce barreau a légalement désigné 12 Avocats : 6 Avocats pour la première tranche de 200 Avocats inscrits, + 6 Avocats pour 3 tranches de 200 Avocats (Pièce n° 10).

35. S’agissant du CDR CA PARIS, il convient de distinguer les illégalités commises au sein du barreau de la SEINE SAINT DENIS (A), des illégalités commises au sein du barreau du VAL DE MARNE (B) et des illégalités commises au sein du barreau de l’ESSONNE (C).

A) Recours en annulation des désignations effectuées par le barreau de la SEINE SAINT DENIS

36. Il convient de distinguer les illégalités commises en 2013 (1°), des illégalités commises en 2012 (2°).

1° Illégalités commises en 2013

37. Le barreau de la SEINE SAINT DENIS n’a jamais comporté plus de 600 Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 8 Avocats pour siéger au CDR (4 titulaires + 4 suppléants).

38. Or, il apparaît que par délibération du 19 décembre 2013, le Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT DENIS a désigné non pas 8 Avocats, mais, 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2014 et ce, en violation de l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 11)

- 1°      Me Nathalie BARBIER ;
- 2°      Me Josine BITTON ;
- 3°      Me François DETTON ;
- 4°      Me Damien MANNARINO ;
- 5°      Me  Sylvianne HIGELIN ;
- 6°      Me Florence LOUIS ;
- 7°      Me Anne SEVIN ;
- 8°      Me Valéry GRIMAUD ;
- 9°      Me Israël BOUTBOUL ;
- 10°    Me Laurent NIVET.

39. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du barreau de la SEINE SAINT-DENIS du 19 décembre 2013, qui a désigné 10 Avocats, pour siéger au CDR en 2014, est donc illégale, car, cette délibération  n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

40. Le barreau de la SEINE SAINT-DENIS comportait moins de 600 Avocats fin 2013 et ne pouvait dès lors désigner que 8 Avocats et non 10 Avocats (Pièce n° 11).

41. J’ai formé un recours préalable devant le conseil de l’ordre, demande qui est restée sans aucune réponse (Pièce n° 12).

42. La délibération du 19 décembre 2013 est donc manifestement illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.

43. Je demande donc à la cour de constater que la délibération du 19 décembre 2013 est entachée par une illégalité manifeste, en conséquence, prononcer son annulation.

2° Illégalités commises en 2012

44. Le barreau de la SEINE SAINT DENIS n’a jamais comporté plus de 600 Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 8 Avocats pour siéger au CDR (4 titulaires + 4 suppléants).

45. Or, il apparaît que par délibération du 20 décembre 2012, le Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT DENIS a désigné non pas 8 Avocats, mais, 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2012 et ce, en violation de l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 13)

- 1°      Me Nathalie BARBIER ;
- 2°      Me Josine BITTON ;
- 3°      Me François DETTON ;
- 4°      Me Charles GOURION ;
- 5°      Me Damien MANNARINO ;
- 6°      Me Florence LOUIS ;
- 7°      Me Lalla BOUSTANI ;
- 8°      Me Anne SEVIN ;
- 9°      Me Valéry GRIMAUD ;
- 10°    Me Eric TURSCHWELL.

46. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du barreau de la SEINE SAINT-DENIS du 20 décembre 2012, qui a désigné 10 Avocats, pour siéger au CDR en 2013, est donc illégale, car, cette délibération  n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

47. Le barreau de la SEINE SAINT-DENIS comportait moins de 600 Avocats fin 2012 et ne pouvait dès lors désigner que 8 Avocats et non 10 Avocats (Pièce n° 13).

48. La délibération du 20 décembre 2012 est donc manifestement illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.

49. Je demande donc à la cour de constater que la délibération du 20 décembre 2012 est entachée par une illégalité manifeste, en conséquence, prononcer son annulation.

B) Recours en annulation des désignations effectuées par le barreau du VAL DE MARNE

50. Il convient de distinguer les illégalités commises en 2013 (1°), des illégalités commises en 2012 (2°).

1° Illégalités commises en 2013

51. Le barreau du VAL DE MARNE n’a jamais comporté plus de 600 Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 8 Avocats pour siéger au CDR (4 titulaires + 4 suppléants).

52. Or, il apparaît que par délibération du 17 décembre 2013, le Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE a désigné non pas 8 Avocats, mais, 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2014 et ce, en violation de l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 14)

- 1°      Me Sylvie EX-IGNOTIS ;
- 2°      Me Nathalie SOUFFIR ;
- 3°      Me Christine GRUBER ;
- 4°      Me François AUDARD ;
- 5°      Me Yolaine BANCAREL-LANCIEN ;
- 6°      Me Maxime TONDI ;
- 7°      Me Patriciat COHN ;
- 8°      Me Mahieddine BENDAOUD ;
- 9°      Me Jean-François MOREAU ;
- 10°    Me Eric ALAIN.

53. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du barreau du VAL DE MARNE du 17 décembre 2013, qui a désigné 10 Avocats, pour siéger au CDR en 2014, est donc illégale, car, cette délibération  n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

54. Le barreau du VAL DE MARNE comportait moins de 600 Avocats fin 2013 et ne pouvait dès lors désigner que 8 Avocats et non 10 Avocats (Pièce n° 14).

55. J’ai formé un recours préalable devant le conseil de l’ordre, demande qui est restée sans aucune réponse (Pièce n° 15).

56. La délibération du 17 décembre 2013 est donc manifestement illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.

57. Je demande donc à la cour de constater que, la délibération du 17 décembre 2013 est entachée par une illégalité manifeste, en conséquence, prononcer son annulation.

2° Illégalités commises en 2012

58. Le barreau du VAL DE MARNE n’a jamais comporté plus de 600 Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 8 Avocats pour siéger au CDR (4 titulaires + 4 suppléants).

59. Or, il apparaît que par délibération de décembre 2012, le Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE a désigné non pas 8 Avocats, mais, 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2013 et ce, en violation de l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 16)

- 1°      Me Sylvie EX-IGNOTIS ;
- 2°      Me Christine GRUBER ;
- 3°      Me Yolaine BANCAREL-LANCIEN ;      
- 4°      Me Patriciat COHN ;
- 5°      Me Jean-François MOREAU ;
- 6°      Me Nathalie SOUFFIR ;
- 7°      Me Laurent ABSIL ;
- 8°      Me Maxime TONDI ;
- 9°      Me Mahieddine BENDAOUD ;
- 10°    Me Eric ALAIN.

60. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du barreau du VAL DE MARNE de décembre 2012, qui a désigné 10 Avocats, pour siéger au CDR en 2013, est donc illégale, car, cette délibération  n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

61. Le barreau du VAL DE MARNE comportait moins de 600 Avocats fin 2012 et ne pouvait dès lors désigner que 8 Avocats et non 10 Avocats (Pièce n° 16).

62. La délibération de décembre 2012 est donc manifestement illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.

63. Je demande donc à la cour de constater que, la délibération de décembre 2012 est entachée par une illégalité manifeste, en conséquence, prononcer son annulation.

C) Recours en annulation des désignations effectuées par le barreau de l’ESSONNE

64. Il convient de distinguer les illégalités commises en 2013 (1°), des illégalités commises                 en 2012 (2°).

1° Illégalités commises en 2013

65. Le barreau de l’ESSONNE n’a jamais comporté plus de 400 Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 6 Avocats pour siéger au CDR (3 titulaires + 3 suppléants).

66. Or, il apparaît que par délibération de décembre 2013, le Conseil de l’ordre du barreau de l’ESSSONNE a désigné non pas 6 Avocats, mais, 8 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2014 et ce, en violation de l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 17)

- 1°      Me Sylvie FRANK ;
- 2°      Me Julien DUPUY ;
- 3°      Me Jean-Sébastien TESLER ;
- 4°      Me Ibrahima BOYE ;
- 5°      Me Pierre ELLUL ;
- 6°      Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER ;
- 7°      Me Karine TILLY ;
- 8°      Me Françoise BRUNET-LEVINE ;

67. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du barreau de l’ESSONNE de décembre 2013, qui a désigné 8 Avocats, pour siéger au CDR en 2014, est donc illégale, car, cette délibération  n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

68. Le barreau de l’ESSONNE comportait bien moins de 400 Avocats fin 2013 et ne pouvait dès lors désigner que 6 Avocats et non 8 Avocats (Pièce n° 17).

69. La délibération de décembre 2013 est donc manifestement illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.

70. Je demande donc à la cour de constater que, la délibération de décembre 2013 est entachée par une illégalité manifeste, en conséquence, prononcer son annulation.

2° Illégalités commises en 2012

71. Le barreau de l’ESSONNE n’a jamais comporté plus de 400 Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 6 Avocats pour siéger au CDR (3 titulaires + 3 suppléants).

72. Or, il apparaît que par délibération de décembre 2012, le Conseil de l’ordre du barreau de l’ESSSONNE a désigné non pas 6 Avocats, mais, 8 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2013 et ce, en violation de l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 16)

- 1°      Me Sylvie FRANK ;
- 2°      Me Philippe MONCALIS
- 3°      Me François-René GAS ;
- 4°      Me M’Hammed ZAHIRI ;
- 5°      Me Karine TILLY ;
- 6°      Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER ;
- 7°      Me Catherine de KOUCHKOVSKY ;
- 8°      Me Raoul BRIOLIN.

73. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du barreau de l’ESSONNE de décembre 2012, qui a désigné 8 Avocats, pour siéger au CDR en 2014, est donc illégale, car, cette délibération  n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

74. Le barreau de l’ESSONNE comportait bien moins de 400 Avocats fin 2012 et ne pouvait dès lors désigner que 6 Avocats et non 8 Avocats (Pièce n° 16).

75. La délibération de décembre 2012 est donc manifestement illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.

76. Je demande donc à la cour de constater que, la délibération de décembre 2012 est entachée par une illégalité manifeste, en conséquence, prononcer son annulation.

VI Fraude électorale pour l’élection du Président du CDR

77. L’élection du Président du CDR CA PARIS n’a pas été élu régulièrement, ni en 2013, ni en 2014, compte tenu du fait que pour ces deux années, le CDR CA PARIS n’a jamais été composé régulièrement, car, trois barreaux ont effectué des désignations illégales.

78. Il convient donc d’analyser les fraudes entachant l’élection de 2013 (A), et les fraudes entachant l’élection de 2014 (B).

A) Grande fraude électorale en 2013

79. Il convient de distinguer l’illégalité tirée d’une composition manifestement illégale (1°), de l’illégalité tirée du défaut de quorum (2°).

1°) Composition manifestement illégale

80. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 défini le nombre d’Avocat devant être désignés par chaque barreau, en fonction du nombre d’Avocat inscrit dans tel ou tel barreau.

81. Pour l’année 2013, le CDR CA PARIS n’a pas été régulièrement composé, car, trois barreaux ont désigné trop d’Avocats :

- Le Conseil de l’ordre de la SEINE SAINT DENIS a désigné 10 Avocats au lieu de désigner 8 Avocats, délibérations manifestement illégale : 10 Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;

- Le Conseil de l’ordre du VAL DE MARNE a désigné 10 Avocats au lieu de désigner 8 Avocats, délibérations manifestement illégale : 10 Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;

- Le Conseil de l’ordre de l’ESSONNE a désigné 8 Avocats au lieu de désigner 6 Avocats, délibérations manifestement illégale : 8 Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;

+          +          +          +

82. C’est donc pas moins de 28 Avocats qui ont donc été appelés à voter, sans droit ni titre à l’Assemblée générale du CDR CA PARIS du 31 janvier 2013 (Pièce n° 16).

83. En conséquence, la cour pourra constater dire et juger, que l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2013 est entachée par une fraude massive et une illégalité manifeste, en conséquence, annuler l’élection de DETTON François, qui n’est donc qu’un usurpateur.


2°) Défaut de quorum

84. L’article 2-1 du Règlement intérieur du 26 janvier 2010 prescrit (Pièce n° 18) :

« La Formation plénière se réunie au moins une fois par an  en Assemblée générale,  et au plus tard le 31 décembre de l’année civile ;

La Formation plénière des Conseil de discipline ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents »

+          +          +          +

85. En 2013, 48 Avocats avaient été désignés pour siéger au CDR CA PARIS (Pièce n° 16).

86. L’Assemblée générale ne pouvait délibérer valablement que si au moins 25 Avocats étaient présents (Article 2-1 du Règlement intérieur du 26 janvier 2010).

87. Or, a liste des présents à l’Assemblée générale du 31 janvier 2013 ne comporte que 18 signatures (Pièce n° xx).

88. Dès lors, l’Assemblée générale n’a pas pu procéder valablement à l’élection du Président du CDR CA PARIS, car, le quorum n’avait pas été atteint, de la faute de DETTON François, qui n’a pas adressé des convocations nominatives au 48 membre du CDR CA PARIS.

89. A défaut de quorum, outre les Avocats siégeant sans droit ni titre, l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2013 est illégale et ne pourra qu’être annulée.

90. C’est pourquoi, je demande à la cour d’annuler l’élection du Président du CDR CA PARIS, pour l’année 2013.

B) Grande fraude électorale en 2014

91. Il convient de distinguer l’illégalité tirée d’une composition manifestement illégale (1°), de l’illégalité tirée du défaut de quorum (2°).

1°) Composition manifestement illégale

92. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 défini le nombre d’Avocat devant être désignés par chaque barreau, en fonction du nombre d’Avocat inscrit dans tel ou tel barreau.

93. Pour l’année 2014, le CDR CA PARIS n’a pas été régulièrement composé, car, trois barreaux ont désigné trop d’Avocats :

- Le Conseil de l’ordre de la SEINE SAINT DENIS a désigné 10 Avocats au lieu de désigner 8 Avocats, délibérations manifestement illégale : 10 Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;

- Le Conseil de l’ordre du VAL DE MARNE a désigné 10 Avocats au lieu de désigner 8 Avocats, délibérations manifestement illégale : 10 Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;

- Le Conseil de l’ordre de l’ESSONNE a désigné 8 Avocats au lieu de désigner 6 Avocats, délibérations manifestement illégale : 8 Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;

+          +          +          +

94. C’est donc pas moins de 28 Avocats qui ont donc été appelés à voter, sans droit ni titre à l’Assemblée générale du CDR CA PARIS du 29 janvier 2014 (Pièce n° 17).

95. En conséquence, la cour pourra constater dire et juger, que l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2014 est entachée par une fraude massive et, une illégalité manifeste, en conséquence, annuler l’élection de DETTON François, qui n’est donc qu’un usurpateur.

2°) Défaut de quorum

96. L’article 2-1 du Règlement intérieur du 26 janvier 2010 prescrit (Pièce n° 18) :

« La Formation plénière se réunie au moins une fois par an  en Assemblée générale,  et au plus tard le 31 décembre de l’année civile ;

La Formation plénière des Conseil de discipline ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents »

+          +          +          +

97. En 2014, 48 Avocats avaient été désignés pour siéger au CDR CA PARIS (Pièce n° 17).

98. L’Assemblée générale ne pouvait délibérer valablement que si au moins 25 Avocats étaient présents (Article 2-1 du Règlement intérieur du 26 janvier 2010).

99. Or, a liste des présents à l’Assemblée générale du 29 janvier 2014 ne comporte que 16 signatures (Pièce n° 17).

100. Dès lors, l’Assemblée générale n’a pas pu procéder valablement à l’élection du Président du CDR CA PARIS, car, le quorum n’avait pas été atteint, de la faute de DETTON François, qui n’a pas adressé des convocations nominatives au 48 membre du CDR CA PARIS.

101. A défaut de quorum, outre les Avocats siégeant sans droit ni titre, l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2014 est illégale et ne pourra qu’être annulée.

102. C’est pourquoi, je demande à la cour d’annuler l’élection du Président du CDR CA PARIS, pour l’année 2014.
CONCLUSIONS  GENERALES


103. Composition manifestement illégale du CDR CA PARIS pour les années 2013 et 2014.

104. Elections frauduleuses du Président du CDR CA PARIS pour les années 2013 et 2014.

105. Le Conseil régional de la cour d’appel de PARIS n’a donc pas été « installé », ni en 2013, ni en 2014.



PAR  CES  MOTIFS


Vu les articles 20, 20-1 de la loi du 31 décembre 1971 ; vu les articles 180, 182 et 277 du décret du 27 novembre 1991 ; vu l’article 47 du Code de procédure civile ;


A  TITRE  LIMINAIRE

106. Je demande à la cour de :

- FAIRE INJONCTION à Monsieur DETTON François le prétendu Président du CDR CA PARIS, de communiquer à la procédure, une copie certifiée conforme :

- des lettres recommandées adressées à tous les membres du CDR CA PARIS pour les aviser de la date et du lieu de l’élection, pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

SUR  LE  PRINCIPAL

107. DIRE ET JUGER recevables les interventions volontaires ;

108. Je demande à la cour de :

- ANNULER la délibération du Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT DENIS de décembre 2012, qui a désigné illégalement 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2013 :

- 1°      Me Nathalie BARBIER ;
- 2°      Me Josine BITTON ;
- 3°      Me François DETTON ;
- 4°      Me Charles GOURION ;
- 5°      Me Damien MANNARINO ;
- 6°      Me Florence LOUIS ;
- 7°      Me Lalla BOUSTANI ;
- 8°      Me Anne SEVIN ;
- 9°      Me Valéry GRIMAUD ;
- 10°    Me Eric TURSCHWELL ;

- ANNULER la délibération du Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT DENIS de décembre 2013, qui a désigné illégalement 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2014 :

- 1°      Me Nathalie BARBIER ;
- 2°      Me Josine BITTON ;
- 3°      Me François DETTON ;
- 4°      Me Damien MANNARINO ;
- 5°      Me  Sylvianne HIGELIN ;
- 6°      Me Florence LOUIS ;
- 7°      Me Anne SEVIN ;
- 8°      Me Valéry GRIMAUD ;
- 9°      Me Israël BOUTBOUL ;
- 10°    Me Laurent NIVET ;

- ANNULER la délibération du Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE de décembre 2012, qui a désigné illégalement 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2013 ;

- 1°      Me Sylvie EX-IGNOTIS ;
- 2°      Me Christine GRUBER ;
- 3°      Me Yolaine BANCAREL-LANCIEN ;      
- 4°      Me Patriciat COHN ;
- 5°      Me Jean-François MOREAU ;
- 6°      Me Nathalie SOUFFIR ;
- 7°      Me Laurent ABSIL ;
- 8°      Me Maxime TONDI ;
- 9°      Me Mahieddine BENDAOUD ;
- 10°    Me Eric ALAIN ;

- ANNULER la délibération du Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE de décembre 2013, qui a désigné illégalement 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2013 pour 2014 ;

- 1°      Me Sylvie EX-IGNOTIS ;
- 2°      Me Nathalie SOUFFIR ;
- 3°      Me Christine GRUBER ;
- 4°      Me François AUDARD ;
- 5°      Me Yolaine BANCAREL-LANCIEN ;
- 6°      Me Maxime TONDI ;
- 7°      Me Patriciat COHN ;
- 8°      Me Mahieddine BENDAOUD ;
- 9°      Me Jean-François MOREAU ;
- 10°    Me Eric ALLAIN.

- ANNULER la délibération du Conseil de l’ordre du barreau du l’ESSONNE de décembre 2012, qui a désigné illégalement 8 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2013 ;

- 1°      Me Sylvie FRANK ;
- 2°      Me Philippe MONCALIS
- 3°      Me François-René GAS ;
- 4°      Me M’Hammed ZAHIRI ;
- 5°      Me Karine TILLY ;
- 6°      Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER ;
- 7°      Me Catherine de KOUCHKOVSKY ;
- 8°      Me Raoul BRIOLIN.

- ANNULER la délibération du Conseil de l’ordre du barreau de l’ESSONNE de décembre 2013, qui a désigné illégalement 8 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2014 ;

- 1°      Me Sylvie FRANK ;
- 2°      Me Julien DUPUY ;
- 3°      Me Jean-Sébastien TESLER ;
- 4°      Me Ibrahima BOYE ;
- 5°      Me Pierre ELLUL ;
- 6°      Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER ;
- 7°      Me Karine TILLY ;
- 8°      Me Françoise BRUNET-LEVINE ;

- DIRE ET JUGER que pour l’année 2013 le CDR CA PARIS n’a jamais été légalement installé, car, 28 Avocats y ont siégé sans droit ni titre ;

- DIRE ET JUGER que pour l’année 2014 le CDR CA PARIS n’a jamais été légalement installé, car, 28 Avocats y ont siégé sans droit ni titre ;

 - ANNULER l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2013, pour vice dans la composition et, défaut de quorum ;

- ANNULER l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2014, pour vice dans la composition et défaut de quorum ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur DETTON François n’était pas le Président du CDR de la cour d’appel de PARIS pour l’année 2013 ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur DETTON François n’est pas le Président du CDR de la cour d’appel de PARIS pour l’année 2014 ;

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT              



Cour d’appel d’Amiens


BORDEREAU  DE  PIECES


Pour :              Me François DANGLEHANT et autres intervenants volontaires


Pièce n° 1        Cour d’appel de PARIS, 29 mai 2009

Pièce n° 2        Lettre du 07 mai 2013           

Pièce n° 3        Constat d’huissier       

Pièce n° 4        Dénonciation d’une procédure disciplinaire

Pièce n° 5        Lettre de VIDAL-LOPEZ le faux Avocat de FEYLER Robert
                       
Pièce n° 6        Interdiction de gérer contre VIDAL-LOPEZ

Pièce n° 7        Cour d’appel de PARIS, 29 mai 2009

Pièce n° 8        Actes d’installation du CDR CA PARIS pour 2008

Pièce n° 9        Cour d’appel de LYON, 20 février 2014

Pièce n° 10      Lettre du valeureux bâtonnier de MONTPELLIER

Pièce n° 11      Délibération du Conseil de l’ordre du 19 décembre 2013

Pièce n° 12      Recours préalable à BOBIGNY

Pièce n° 13      Délibération du Conseil de l’ordre du 20 décembre 2012

Pièce n° 14      Délibération du Conseil de l’ordre du 17 décembre 2013

Pièce n° 15      Recours préalable à CRETEIL

Pièce n° 16      Actes constitutifs pour 2013

Pièce n° 17      Actes constitutifs pour 2014 

Pièce n° 18      Règlement intérieur



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