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lundi 12 mai 2014

Maître EOLAS, alias Christian Peltier, droit de réponse à un cagoulard qui soutient des factieux : pour faire une réputation il faut trente ans, pour la perdre 3 minutes suffisent.

web stats



François DETTON
 et 4 faux juges-disciplinaires
Sylvie EX-IGNOTIS
Josine BITTON
Sylviane HIGELIN
Nathalie BARBIER



AVIS A LA POPULATION


Par décision du 14 octobre 2019, la cour d’appel de PARIS a annulé les actes d’installation du faux conseil de discipline « monté » par le socialiste national François DETTON.

Il s’agissait donc bien d’un faux conseil de discipline monté par le socialiste national François DETTON, n’en déplaise au factieux Maître Eolas alias Christian PELTIER.

Pour voir la décision : CLIQUEZ ICI (décision à venir)


+++++


Le 09 octobre 2016 : Me François DANGLEHANT est définitivement relaxé, sur les deux procédures disciplinaires engagées contre lui le bâtonnier franc-maçon Robert FEYLER.

Voir le faux jugement disciplinaire du 16 décembre 2014, CLIQUEZ ICI


Voir l’arrêt du 22 septembre 2016,  CLIQUEZ ICI

Prochainement des révélations importantes sur le système de racket sur Avocat au travers les faux conseils de discipline organisé par le « cabinet noir » 

Vous saurez tout, les noms de ceux qui trafiquent, les noms de ceux qui couvrent les trafics etc., leur manière de faire, les preuves.
+     +     +     +


Le 29 janvier 2014,  François DETTON  a dressé et signé lui-même, un faux procès verbal, actant son élection en qualité de Président du Conseil régional de discipline, des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS :

- sur 13 personnes qui ont voté pour lui, 11 n’avaient pas la qualité de juge-disciplinaire ;

- 4 barreaux n’ont pas participé au vote ;

- le quorum est fixé à 25 juges-disciplinaires, or, seuls 13 juges-disciplinaires ont participés au vote, dont 11 n’ayant pas la qualité de juge-disciplinaire.

Le 03 décembre 2014, François DETTON a prétendu tenir un faux conseil régional de discipline, au siège du Conseil national des barreaux.

Le 03 décembre 2014, François DETTON, en présence de Jean-Marie BURGUBURU,  a fait expulser  par 150 gendarmes mobiles, des Avocats du Conseil national des barreaux, où se tenait un faux conseil de discipine pour Avocat.

François DETTON a fait expulser l’Avocat mis en cause (Me Richard NDEMAZOU) et ses deux conseils (Me Sèèd ZEHE et Me François DANGLEHANT), par 150 gendarmes mobiles en tenu de combat.



 


Pour voir la vidéo censurée 
sur la demande du sieur François DETTON
se rendre en bas de la page



François DETTON
le faux président 
du faux conseil de discipline
fabrique un faux jugement
contre Me Richard NDEMAZOU


Gendarmes mobiles bloquant l’entrée du 
Conseil national des barreaux
après avoir expulsé 
Me Richard NDEMAZOU
Me Sèed ZEHE
Me François DANGLEHANT
d’un faux conseil de discipline



Gendarmes mobiles 
expulsant des Avocats 
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON


Gendarmes mobiles 
expulsant des Avocats 
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON


Gendarmes mobiles 
expulsant des Avocats 
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON



Gendarmes mobiles 
expulsant des Avocats 
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON



Gendarmes mobiles 
expulsant des Avocats 
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON



Gendarmes mobiles 
expulsant des Avocats 
du faux conseil de discipline
sur la demande du faux président
François DETTON


Me Richard NDEMAZOU et Me Sèed ZEHE
après leur expulsion 
du faux conseil de discipline
par les gendarmes mobiles
sur la demande du faux président
François DETTON



François DETTON 

a tenu des propos ouvertement racistes

il s’est adressé aux gendarmes mobiles 

dans les termes suivants

-  Dégagez moi ça  -

Propos éminemment racistes 

* * *

Le 16 décembre 2014

à la cour d’appel de PARIS

Salle Jean VASSOGNE

Salle d’audience accordée par

Pascal LE LUONG
Secrétaire général de 
la cour d’appel de PARIS

François DETTON 

a prononcé un faux jugement disciplinaire

condamnant Me Richard NDEMAZOU

à  3  années  d’interdiction


JUSTICE  DE  TYPE  SECTION  SPECIALE

DANS  LE  BATIMENT  DE  LA 

COUR  D’APPEL  DE  PARIS

Présidée  par  Chantal  ARENS







Le pseudo Me Eolas

prétend que j’aurais été radié
du barreau par décision du 
16 décembre 2014
Ce cagoulard est un menteur et un factieux
qui utilise sa cagoule
pour propager de fausses nouvelles
Ce type n’est pas Avocat
c’est un ancien ferailleur au RSA






Le pseudo Maître Eolas
qui se cache
derrière sa cagoule
n’est pas Christian Peltier
du barreau de Paris


Metha-Cagoule
Conseil régional de discipline
Justice de Cagoulard


Non non
Christian Peltier
n’est pas le Maître Eolas
qui publie sous sa cagoule



Par citation du 14 avril 2014, j’ai été convoqué le 07 mai 2014 devant le Conseil régional de discipline.

Le Conseil régional de discipline a été créé par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.

Le Conseil régional de discipline doit être installé chaque année :

- au mois de décembre, chaque barreau désigne des Avocats pour siéger l’année suivante au Conseil régional de discipline, il s’agit  d’une décision du Conseil de l’ordre,  qui peut être contestée devant la cour d’appel ;

- ensuite, au cours du mois de janvier, tous les Avocats qui siègent au Conseil régional de discipline, sont convoqués en Assemblée générale,  pour élire le Président du Conseil régional de discipline.

Décisions illégales désignant des Avocats pour siéger au Conseil régional de discipline 

J’estime que les décisions (désignant des Avocats pour siéger au Conseil régional de discipline en 2014) des barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, sont non conformes à l’article 180 du décret du 27 novembre 1991, car ces barreaux ont désigné chacun 2 Avocats en trop.

Dès lors, ce n’est pas moins de 28 Avocats sur 48 qui siègent illégalement au Conseil régional de discipline en 2014. 

Au surplus, le fait de contester en justice une décision du Conseil de l’ordre, entraine la suspension de l’exécution de cette décision. 

Conséquence, les 28 Avocats dont la désignation est contestée, n’avaient pas le droit de siéger à l’élection du Président du Conseil régional de discipline le 29 janvier 2014 et encore, n’avait pas le droit de siéger à l’audience du 07 mai 2014.

Elections frauduleuses du Président du Conseil de discipline régional  

Les 48 Avocats qui siègent au pseudo Conseil régionale de discipline devaient être convoqué à une Assemblée générale en janvier 2014, pour une élection à bulletin secret du Président du Conseil régional de discipline.

L’élection ne peut avoir lieu que si plus de la moitié des inscrits sont présent, soit 25 sur 48.

En l’espèce l’Assemblée générale du 29 janvier a été entachées par de très nombreuses fraudes :

- pas de convocation par lettre recommandées adressée à chacun des 48 électeurs (Avocats siégeant au Conseil régional de discipline), conséquence, aucun Avocat n’était présent pour les barreau de SENS, d’AUXERRE, de l’ESSONNE et de FONTAINEBLEAU ;

- les Avocats des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE dont la désignation est contestée n’avaient pas le droit de participer à l’élection, or, 11 Avocats de ces deux barreaux ont participé frauduleusement à cette élection : François DETTON, Damien MANNARINO, Josine BITTON, Valérie GRIMAUD, Sylvie EX-IGOTIS, Christine GRUBER, Yolaine BLANCAREL-LANCIEN, Patricia COHN, Jean-François MOREAU, François AUDARD, Eric ALLAIN ;

- défaut de quorum, fixé à 25 Avocats, or, seuls 13 ont participé à l’élection et encore, sur ces 13 Avocats qui ont votés 11 n’avaient pas le droit de siéger.

Conséquence, il y avait obligation de dresser  un Procès verbal de carence  et, de convoquer une nouvelle assemblée générale élective, or, DETTON François a dressé un faux procès verbal actant sa propre élection, pour voir ce faux Procès verbal, cliquez ici

Le Procès verbal du 29 janvier 2014 qui acte l’élection de DETTON François en qualité de Président du Conseil régional de discipline constitue donc, un faux criminel en écriture publique.

+    +    +   +

L’article 6 de la Convention européenne pose le principe que toute personne a le droit de comparaitre devant une juridiction constituée conformément à la loi.

En l’espèce, le Conseil régional de discipline n’a pas été installé conformément à la loi.

Conséquence, le Conseil régional de discipline n’a pas été installé en 2014.

J’ai donc été convoqué devant une Section spéciale (composée de factieux) siégeant sans droit ni titre, qui avaient l’intention de fabriquer un faux jugement, qu’ils auraient prétendu prononcé par le Conseil régional de discipline prévu par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971.

Il s’agit d’une forfaiture.




François DETTON
Organisateur de la fraude électorale


François DETTON
Organisateur de la fraude électorale


François DETTON
Organisateur de la fraude électorale



Réponse au pseudo Maître Eolas 
qui n’est pas Christian Peltier




Le Conseil régional de discipline doit être installé, selon des modalités qui sont prévues par la loi du 31 décembre 1971 et, par le décret du 27 novembre 1991.

Les actes d’installation du Conseil régional de discipline constituent par nature des écritures publiques et donc, en cas de faux, des faux criminels en écritures publiques passibles de la Cour d’assise, c’est le cas en l’espèce, des faussaires qui sont intervenus dans cette affaire.

Avant de répondre au « Pseudo Maître Eolas », qui n’est pas Christian Peltier (III), il convient de rappeler les modalités d’installation du Conseil régional de discipline (I) et des modalités de fonctionnement du Conseil régional de discipline (II).

I Modalités d’installation du Conseil régional de discipline

Il convient de distinguer la phase de désignation des Juges-disciplinaires (A) de l’élection du Président du Conseil régional de discipline (B).

A) Désignation des juges-disciplinaire

Chaque année, au mois de décembre et, au plus tard le 31 décembre, dans chaque barreau, le Conseil de l’ordre par délibération, désigne les juges-avocats, pour siéger au Conseil régional de discipline l’année suivante.

Le nombre de juges-disciplinaires à désigner dépend du nombre d’Avocat inscrits, en fonction de ce qui a été prévu par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

Ainsi, un barreau qui comporte « 200 Avocats inscrits », doit désigner 3 titulaires et 3 suppléants.

Au-delà de 200 Avocats inscrits, on désigne en plus, un titulaire et un suppléant, par tranche de « 200 Avocats inscrits ».

Exemple, un barreau comportant 401 Avocats inscrits, devra désigner 4 titulaires et 4 suppléants.

L’article 180 du décret du 27 novembre apporte deux précisions :

- aucun barreau ne peut être majoritaire à lui seul ;

- le conseil de discipline doit comporter au moins un avocat représentant chaque barreau.

Tous les barreaux inscrits dans le ressort d’une cour d’appel, désignent les juges-disciplinaires en fonction du décret du 27 novembre 1991, avant le 31 décembre, ensuite, tous les juges-disciplinaires siégeant au Conseil régional de discipline doivent élire le Président du Conseil régional de discipline, en Assemblée générale.

B) Election du Président du Conseil régional de discipline

Au cours du mois de janvier, tous les juges-disciplinaire (titulaire + suppléant), doivent être convoqués pour une Assemblée générale élective, en vue :

- d’élire à bulletin secret le Président du Conseil régional de discipline ;

- de désigner le Secrétaire ;

- de composer les formations de jugement ;

- de rédiger le Règlement intérieur.

En général, le Règlement intérieur pose le principe d’un quorum, pour l’élection du Président du Conseil régional de discipline, plus de la moitié des inscrits.

II Modalité de fonctionnement du Conseil régional de discipline

Il convient de distinguer l’Assemblée générale élective (A), des formations de jugement (B)

A) L’Assemblée générale élective

L’Assemblée générale élective doit être réunie au moins une fois par an, pour procéder à l’élection du Président du Conseil régional de discipline et, définir les formations restreintes de jugement.

Le Président du Conseil de discipline régional élu l’année précédente, doit convoquer l’Assemblée générale élective, en adressant à tous les juges-disciplinaires (titulaires + suppléants), une convocation par lettre recommandée, avec l’ordre du jour.

L’Assemblée générale élective, ne peut valablement siéger que, si plus de la moitié des inscrits sont présents, quorum en général fixé par le Règlement intérieur.

Les décisions prisent en Assemblée générale élective sont consignées dans un procès verbal qui, fais foi jusqu’à inscription de faux :

- élection du Président du Conseil régional de discipline à bulletin secret ;

- désignation du Secrétaire du Conseil régional de discipline ;

- fixation du Règlement intérieur ;

- définition des formations restreintes de jugement.

B) Les formations de jugement

Dans une formation de jugement peut siéger soit le titulaire, soit le suppléant.

Ni la loi du 31 décembre 1971, ni le décret du 27 novembre 1991 n’ont prévue de condition de quorum, pour une formation de jugement.

La loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991, distinguent la formation restreinte de jugement (1°), de la formation plénière de jugement (2°).

1°) Formation restreinte de jugement

La ou les formations restreintes de jugement, sont composées par l’Assemblée générale élective, les noms des juges-disciplinaires sont donc consignés par le Procès verbal de ladite assemblée.

Une formation restreinte de jugement doit comporter au moins 5 juges-disciplinaires et doit siéger et délibérer, en nombre impair (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971).

Une formation de jugement de 5 juges-disciplinaires comporte donc, 5 titulaires et 5 suppléants.

2° Formation plénière de jugement

La formation plénière de jugement comporte tous les juges-avocats titulaires, qui siègent au Conseil de discipline régional, un titulaire pouvant être remplacé par son suppléant.

III Réponse au « Pseudo Maître Eolas » qui nest pas Christian PELTIER

Une vidéo a été publiée sur You tube, vidéo concernant une séance, devant un - pseudo - conseil régional de discipline, me concernant.

Un « Pseudo Maître Eolas » a publié sous cette vidéo un commentaire qui constitue un « ramassis » d’ânerie et d’erreur de droit, auquel j’entends publier le droit de réponse suivant :

Discours du « Pseudo Maître Eolas » sur la récusation

« 2) Le président du Conseil de discipline ferait l’objet d’une demande de récusation non encore purgée. Aucune preuve n’est publiée étayant cette affirmation, qui me paraît douteuse, puisque la récusation aurait dû, à peine d’irrecevabilité, être formée en septembre 2013, date à laquelle ce confrère a eu connaissance de l’exercice de poursuites à son encontre, et est tranchée en un peu plus de huit jours. Il est très douteux qu’une telle demande soit encore pendante 7 mois après. Ce qui expliquerait l’absence de preuves de cette affirmation »

Réponse

Selon ce « crétin de maître », la récusation aurait dû,  à peine d’irrecevabilité,  être déposée en septembre 2013.

Une récusation est un acte de procédure nominatif, c’est à dire, qui vise le nom du juge récusé.

Or, les juges-disciplinaires qui siègent au Conseil régional de discipline en 2014, ont été désignés en décembre 2013, il était donc matériellement impossible de faire, en septembre 2013, une récusation, contre des juges, qui ne seront désignés qu’en décembre 2013.

Au surplus, l’élection du Président du Conseil de discipline régional (le prétendu DETTON François), date du 29 janvier 2014.

Il n’est point besoin d’être grand clerc, pour comprendre que, le « pseudo Maître Eolas » est un incompétent, dans la mesure où, il soutient que la récusation d’un juge désigné en décembre 2013 n’est pas recevable, car, elle aurait dû être formulée en septembre 2013, c’est à dire, avant que son nom puisse être connu.

En septembre 2013, les Avocats devant siéger en 2014 n’ayant pas été désignés, leurs noms n’étaient donc pas connus, dès lors, il était impossible de les récuser.

Au surplus, j’ai été cité à comparaitre devant le pseudo Conseil de discipline régional, le 14 avril 2014.

Une récusation, ne constitue pas un acte de confort, un acte de style, il s’agit d’un acte de procédure, qui ne peut être déclenché, qu’après avoir été convoqué devant une juridiction.

En l’espèce, j’ai été convoqué le 14 avril 2014, j’ai déposé la récusation le 30 avril 2014, c’est à dire, aussi vite que possible.

Le « pseudo Maître Eolas » est donc probablement un - juriste d’opérette - , qui ne connaît rien à pas grand chose.

Discours du « Pseudo Maître Eolas » sur la conséquence d’un recours contre une délibération du Conseil de l’ordre

« En supposant pour le moment que le conseil de discipline ait été irrégulièrement désigné, quelles sont les conséquences ?

La réponse se trouve à l’article 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 organisant notre belle profession : “Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.

Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.”

La jurisprudence, peu fournie en la matière, précise que la cour d’appel ne peut qu’annuler la délibération illégale, elle ne peut y substituer une autre. Le conseil doit le cas échéant statuer à nouveau, en respectant la loi cette fois.

Donc mon confrère peut faire annuler par la cour d’appel de Paris les délibérations irrégulières de chacun des barreaux ayant désigné les membres de ce conseil de l’ordre (la jurisprudence a jugé qu’un avocat a qualité pour agir contre une décision d’un conseil d’un autre ordre que le sien dès lors que cette décision un impact sur lui, ce qui est le cas ici). Ce confrère indique d’ailleurs avoir effectué un tel recours devant la cour d’appel d’Amiens, et non celle de Paris, normalement compétente, en invoquant la faculté offerte par la loi à un avocat lui-même partie à un procès se tenant devant la juridiction où il exerce de saisir une juridiction limitrophe de celle-ci.

Ce recours doit respecter certaines règles de forme, notamment une saisine préalable du bâtonnier dans les deux mois de la décision qui a un mois pour présenter cette réclamation au Conseil de l’ordre qui peut ainsi régulariser sa décision, ou l’abroger. En cas de rejet ou d’inaction valant rejet, l’avocat s’estimant lésé peut saisir la cour d’appel d’un recours suspensif (art. 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

D’où ma première interrogation, hélas sans réponse.

Ce confrère a-t-il protesté auprès du bâtonnier ?

Si oui,  le bâtonnier,  constatant l’irrégularité du nombre d’avocats désignés,  a-t-il régularisé la situation ?

Si non, pourquoi ce confrère ne produit-il pas le récépissé de son recours prouvant que la décision désignant les membres du conseil de discipline est suspendue, assurant son triomphe  

Car s’il n’a rien fait de tout cela, la désignation des membres du conseil de discipline est définitivement valable.

S’il l’a fait, il peut demander que le conseil de discipline sursoie à statuer jusqu’à ce que la question de la validité de sa formation soit tranchée, et le Conseil n’aura d’autre choix que de faire droit à cette demande.

Quoi qu’il en soit, il ne peut en aucun cas, du fait qu’il aurait exercé ce recours, se comporter comme s’il l’avait déjà gagné et traiter ses confrères exerçant leurs fonctions (bénévolement) comme s’ils passaient outre en connaissance de cause une décision de justice annulant leur désignation et siégeaient “sans droit ni titre”, expression juridique impropre puisqu’elle s’applique à des squatteurs d’un bien immeuble.

Juridiquement, ils sont tenus d’être là car convoqués pour remplir leurs fonctions. Ils se mettraient en tort en ne venant pas.

Réponse

Commençons par la fin.

Selon ce « pseudo Maître Eolas », qui n’est pas Christian Peltier, les juges-disciplinaires siégeant au Conseil régional de discipline, étaient tenu de déférer à leur convocation, de siéger et de juger.

Non, certainement pas, les juges-disciplinaires, dont la désignation étaient contestée, n’avaient pas le droit de siéger, ni à l’Assemble générale élective, ni dans une formation de jugement, car, le recours exercé contre une délibération du Conseil de l’ordre, est suspensif (article 16 du décret du 27 novembre 1991).

J’ai adressé un recours préalable au bâtonnier le 16 janvier 2014, au Barreau du VAL DE MARNE (rejet de la demande) et au barreau de la SEINE SAINT-DENIS (pas de réponse).

J’ai ensuite formé un recours devant la cour d’appel le 14 mars 2014, c’est à dire dans le délai de recours.

Les délibérations des barreaux du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS, désignant 20 Avocats, n’ont donc jamais été exécutoires.

Les juges-disciplinaires désignés pas ces deux barreaux n’avaient donc pas le droit :

- de participer à l’Assemblée générale élective du 29 janvier 2014 ;

- de participer à l’audience du 07 mai 2014.

Chacun pourra constater que le « pseudo Maître Eolas », qui n’est pas Christian PELTIER,  est donc un - juriste d’opérette - , qui ne connaît rien pas grand chose, mais encore un donneur de leçon dans le style socialiste.

Contrairement à ce que soutient ce « pseudo Maître Eolas », les juges-disciplinaires des barreaux du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS, n’avaient donc pas le droit de siéger au Conseil régional de discipline.

+          +          +          +

Ce « guignol » de maître expose encore que le bâtonnier avait la possibilité de rectifier une décision illégale.

Non, certainement pas, la désignation des juges-disciplinaires, relève de la compétence exclusive du Conseil de l’ordre (procès verbal de délibération) et non, de la compétence du bâtonnier.

Chacun pourra encore constater à quel point ce guignol de maître est un bon à rien, qui ne doute pas de sa grandeur.

Discours du « Pseudo Maître Eolas » sur le nombre de juges-disciplinaires à désigner

« Mais au fait, a-t-il raison de contester la désignation du conseil de discipline ?

À en croire les propos, un peu confus il faut bien le dire, de l’intéressé, et notamment les pièces qu’il a publiées sur son site, je suis circonspect. 

1) Pour lui, le barreau d’Evry a désigné à tort 8 membres alors qu’il n’aurait dû n’en désigner que 6, et en déduit que toutes les formations du conseil de discipline perdent toute qualité à siéger. Outre le fait que sa conclusion est discutable, sa prémice l’est aussi. 

En effet, le barreau d’Evry comporte 303 avocats.

L’article 180 du décret de 1991 organisant la profession d’avocat dispose en son alinéa 5 qu’on désigne “ trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents”, et à l’alinéa 8 du même article, qui semble avoir échappé à mon confrère : “Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents ”.

Le barreau d’Évry étant composé de 303 avocats, et 303 étant supérieur à 200, mais inférieur à 400, il y a lieu de désigner un titulaire et un suppléant supplémentaires. 6+2=8 membres, les mathématiques donnent raison au conseil de l’ordre d’Évry qui a bien élu le nombre correct de membres au Conseil de discipline.

Mon confrère se trompe en estimant que seule une tranche complète de 200 avocats donne droit aux deux membres supplémentaires, c’est-à-dire qu’il faudrait atteindre 400 pour avoir droit à deux membres supplémentaires.

Ce n’est pas ce que dit le texte, qui dit bien que dès lors qu’il dépasse 200 membres, le barreau désigne deux membres supplémentaires, et l’interprétation de mon confrère impliquerait que le barreau devrait doubler de taille pour avoir enfin droit à 2 membres supplémentaires, dont un suppléant.

Cela n’aurait guère de sens »

Réponse

Le « pseudo Maître Eolas » expose que tous les barreaux ont respecté les modalités de désignation prévues par l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.

Exemple extérieur concernant le barreau de SAINT-ETIENNE, qui comporte environ 260 Avocats inscrits, désignation de 6 juges-disciplinaires.

Exemple extérieur concernant le barreau de MONTPELLIER, qui comportait en 2011, 914 Avocats inscrits, désignation à juste titre de 12 juges-disciplinaires : 6 pour la première tranche de 200 Avocats inscrits, 6 pour 3 tranches de 200 Avocats inscrits.

Les modalités de désignation prévues par l’article 180 précité, sont les suivantes : dans un barreau qui comprend  200 Avocats inscrits,  désignation de 6 juges-disciplinaires.

Pour les barreaux comportant plus de 200 Avocats inscrits, on désigne deux juges-disciplinaires en plus,  par tranche de 200 Avocats inscrits,  en plus de 200 premiers Avocats inscrits comptabilisés.

Application, pour le barreau d’EVRY, 303 Avocats inscrits : 6 juges-disciplinaires pour la première tranche de « 200 Avocats inscrits » et rien d’autre, car, pour pouvoir désigner 2 juges-disciplianres en plus, il faut valider une deuxième tranche de  « 200 Avocats inscrits »,  c’est à dire atteindre le seuil de 400 Avocats inscrits.

Idem pour les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE.

Dans cette affaire, 3 barreaux ont donc désigné chacun 2 Avocats en trop et donc, 3 délibérations illégales, c’est à dire, 28 Avocats siégeant sans droit ni titre, n’en déplaise au « pseudo Maître Eolas », qui manifestement, ne connaît rien à pas grand chose.

Ce « pseudo Maître Eolas », n’est pas capable d’analyser un texte et d’en comprendre la signification, son incompétence l’empêche de comprendre le concept « 200 avocats inscrits ».

Pour 200 Avocats inscrits, on désigne 6 juges-disciplinaires.

Au-delà de 200 Avocats inscrits, on désigne 2 juges-disciplinaires en plus,  par tranche de « 200 Avocats inscrits ».

Et donc, pour désigner 8 juges-disciplinaires, il faut valider 2 tranches de « 200 Avocats inscrits », soit au moins 400 Avocats inscrits.

Le « pseudo Maître Eolas », qui n’est pas Christian PELTIER, croit que 303 Avocats = 2 tranches de 200 Avocats.

On sait depuis SAINT-LOUIS, que les Avocats sont fâchés avec les chiffres, mais là, il s’agit d’un minable, à la solde de bâtonnier : minable, vous avez dit minable, comme c’est minable ! ! !

Discours du « Pseudo Maître Eolas » concernant l’élection du Président du Conseil régional de discipline

« 3) L’élection du président du conseil de discipline ne se serait pas tenue à bulletins secret comme l’exige l’art. 22-1 de la loi du 31 décembre 1971. Sauf que la loi du 31 décembre 1971 n’exige nullement cette modalité. C'est semble-t-il sur cette base qu'il considère que le PV d'assemblée générale serait faux et traite ses confrères de " faussaires ". Ce qui est infondé, abusif, et discourtois »

Réponse

Le « pseudo Maître Eolas » expose que la loi n’a pas imposé une élection à bulletin secret.

Je regrette, mais, le concept d’élection est consubstantiel du principe - à bulletin secret -.

Au surplus, cette modalité est rappelée par le Règlement intérieur du Conseil régional de discipline.

+          +          +          +

Je ne conteste pas la régularité de l’élection du Président du Conseil régional de discipline sur un moyen tiré d’un vote à main levée, mais, sur un défaut de quorum, fixé à 25 juges-disciplinaires, alors que l’élection n’a été faite que par 13 juges-disciplinaires.

Chacun pourra ainsi se faire une idée sur l’extrême incompétence de ce « pseudo Maître Eolas » et encore, sur son absence de bonne foi, je plains ces clients.

Discours du « Pseudo Maître Eolas » concernant la composition du Conseil régional de discipline

« 4) On l’entend également affirmer à l’audience que le conseil devrait être composé d’au moins 24 personnes, soit la moitié des membres élus. C’est inexact, le minimum légal est de 5 (art. 22-1 de la même loi), ce même article prévoit la possibilité de diviser le conseil en formations restreintes (une par tranche de 500 avocats dans le ressort de la cour d'appel), ce qui a été décidé lors de la première séance plénière du conseil de discipline.

Il allègue aussi que des avocats de chaque barreau de la cour d'appel devraient siéger dans chaque formation, ce qui est une condition que la loi ne pose nullement (ce serait même impossible partout où un barreau de 8 à 49 avocats n’élit qu’un seul membre) »

Réponse

Commençons par la fin.

Le « pseudo Maître Eolas » expose que la loi n’impose pas que siège dans une formation de jugement, au moins un juge-disciplianre, pour chaque barreau du ressort de la cour d’appel.

J’invite le « pseudo Maître Eolas » a lire ou selon, à relire l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1991, qui pose ce principe.

Du reste, la cour d’appel de LYON, vient d’annuler purement et simplement une procédure disciplinaire, le 20 février 2014, pour composition irrégulière de la juridiction disciplinaire.

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Enfin, j’ai été convoqué à comparaitre devant  la formation plénière de jugement,  qui comprend 24 juges-avocats (titulaires ou suppléants).

Le Conseil de discipline doit siéger en formation impaire, dès lors, un juge-disciplinaire devait être évincé par tirage au sort, pour avoir une formation de 23 juges-disciplinaires (Règlement intérieur).

En l’espèce ont siégé 15 personnes : 14 juges-disciplinaires + 1 secrétaire.

Il manquait donc 9 juges-disciplinaires, n’en déplaise au guignol Eolas.

Cette formation de jugement n’était pas la formation plénière et, pas davantage la formation restreinte de jugement, dont les noms des juges-disciplinaires, sont consignés dans le Procès verbal de l’Assemblée générale élective.

Au surplus, en cas de manque de juges-disciplinaires pour composer la formation plénière de jugement (23 juges), le Président du Conseil de discipline régional, doit désigner des juges disciplinaires parmi les suppléants (Règlement intérieur).

En l’espèce, il manquait 9 juges-disciplinaires, conclusions, c’est donc au moins 18 juges-disciplinaires qui ont refusé de siéger (titulaire ou suppléants).

Pourquoi 18 juges-disciplinaires ont refusé de siéger, car ce sont des Avocats honnêtes, c’est à dite le contraire du « pseudo Maître Eolas », des Avocats honnêtes qui ont refusé de participer à la fabrication d’un faux jugement.

Le « pseudo Maître Eolas », est gravement incompétent, il expose donc avec absence de bonne foi, que la composition de la formation de jugement était régulière, alors que le contraire est évident.

Discours final du « Pseudo Maître Eolas »

« Le paradoxe ultime de cette affaire est que peu importe ce qu’on reproche à cet avocat, son comportement à l’audience, qu’il a lui-même fait filmer, et qui constitue parfois des délits pénaux, suffit largement à justifier contre lui les plus hautes sanctions disciplinaires et a convaincu tous les avocats qui ne le connaissaient pas qu’il n’a rien à faire dans notre profession.

La défense de rupture est un art subtil, et n’est pas Vergès qui veut (Vergès a d’ailleurs été suspendu un an). 

Réponse

Le « pseudo Maître Eolas » n’a rien compris à pas grand chose, il ne s’agit pas d’une défense de rupture, mais d’une défense de procédure.

L’article 6 de la Convention de la Convention européenne prescrit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,  qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »

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Le « pseudo Maître Eolas » soutient que les actes d’installation du Conseil de discipline régional étaient parfaitement conformes à la loi, sous une argumentation fétide autant qu’inopérante.

Je soutiens le contraire, à savoir que, le Conseil régional de discipline, n’avait pas été installé conformément à la loi, que dès lors, la juridiction prévue par la loi, n’ayant pas été installée, j’ai été convoqué, devant une « Section spéciale »,  composée de factieux  siégeant sans droit ni titre, avec finalité de « fabriquer » un faux jugement, sous la dénomination, « Conseil régional de discipline ».

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J’ai été convoqué devant la formation plénière de jugement qui doit, conforment aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, siéger en formation impaire, tout comme une formation restreinte. Le calcul est simple à faire, sur le Procès verbal de l’Assemblée générale élective du 29 janvier 2014 figurent les noms de :

- 24 juges-disciplinaires titulaires ;

- 24 juges-disciplinaires suppléants.

Dans la formation de jugement, devaient donc siéger 23 juges-disciplinaires (titulaire ou suppléant), or, je n’ai vu que 14 juges-disciplinaires à l’audience du 07 mai 2014 (15 – le secrétaire).

Ce n’est pas moins de 18 juges-disciplinaires (titulaires ou suppléants) qui ont donc délibérément refusé de siéger à l’audience du 07 mai 2014.

Pourquoi ?

Ils ont refusé de siéger, car, ils ont été informés des très graves fraudes dans l’installation du Conseil régional de discipline et, ont refusé de participer à la commission d’un crime, il s’agit d’Avocats honnêtes, qui ont refusé d’obéir aux bâtonniers, qui avaient organisé cette forfaiture.

Le « pseudo Maître Eolas » a bien raison d’évoquer la commission d’infractions pénales, par les bâtonniers et les Avocats qui ont organisé et participé à cette forfaiture, une bande de factieux qui avait pour projet, de fabriquer un faux jugement, sous la dénomination « Conseil régional de discipline », il s’agit d’un crime qui relève de la cour d’assise.

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Le Procès verbal de l’Assemblée générale élective du 29 janvier 2014, outre le fait qu’il s’agit d’un faux criminel en écriture publique, mentionne la désignation du « Greffier secrétaire » en la personne de Me Damien MANNARINO, qui était absent, pourquoi, car il s’agit d’un Avocat honnête, qui a refusé de prêter son concours à une forfaiture.

Une juridiction peut elle siéger sans son greffier, réponse du « pseudo Maître Eolas », oui, il suffit qu’une personne siège sous la fausse qualité de « Greffier secrétaire », en l’espèce c’est Madame Josine BITTON, qui s’est prêtée à cette fonction.

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Je ne pense pas être un sous homme et, avoir le droit de comparaitre devant une juridiction établit par la loi (article 6 Convention européenne), ce qui n’est manifestement pas le cas, car, la juridiction prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, n’avait pas été installée, n’en déplaise au guignol qui expose sous la cagoule du « pseudo Maître Eolas ».

- Les délibérations des barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE  faisant l’objet de recours suspensifs  pendant devant la cour d’appel, ces 28 juges-disciplinaires n’avaient pas le droit de siéger, ni à l’Assemblée générale élective, ni dans une formation de jugement. Certains d’entre eux ont, en parfaite connaissance du recours suspensif, siégé à l’Assemblée générale du 29 janvier 2014 et avaient l’intention de siéger à l’audience du 07 mai 2014, dans le cadre d’une forfaiture (François DETTON, Josine BITTON, Nathalie BARBIER, Damien MANNARINO, Valérie GRIMAUD, Sylvie EX-IGNOTIS, Christine GRUBER, Yolaine BLANCAREL-LANCIEN, Patriciat COHN, Jean-François MOREAU, François AUDARD, Eric ALLAIN) ;

- Les délibérations litigieuses désignent chacune 2 juges-disciplinaires en trop, c’est donc pas moins de 28 juges-disciplinaires qui siègent sans droit ni titre et, qui n’avaient pas le droit de siéger, compte tenu du fait que le recours est suspensif. Le calcul est simple à faire, calcul qui repose sur le concept « 200 Avocats-inscrits ». Un barreau qui compte « 200 Avocats-inscrits » doit désigner 6 juges-disciplinaires. Un barreau qui compte 303 Avocats inscrits, peut il désigner 8 juges-disciplinaires. Réponse non, car pour désigner 8 juges-disciplinaires, il faut valider 2 tranches de « 200 Avocats-inscrits ». Or, deux tranches de « 200 Avocats-inscrits » = 400 Avocats. Ici, chacun peut comprendre à quel point le « pseudo Maître Eolas » constitue un crétin, dans la mesure où, il expose que le barreau d’EVRY qui compte 303 Avocats inscrits, devait désigner 8 juges-disciplinaires, non, car, pour ce faire, il faut valider 2 tranches de « 200 Avocats-inscrits » et donc, compter au moins 400 Avocats inscrits ;

- Le Procès verbal d’élection de Monsieur François DETTON, en qualité de Président du Conseil de discipline régional, fait l’objet d’un recours pendant devant la cour d’appel. L’assemblée générale du Conseil de discipline est soumise à une condition de quorum, pour siéger valablement, plus de la moitié des inscrits doivent être présents, condition prévue par le Règlement intérieur. L’article 182 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe que le Président est élu par le Conseil de discipline, par les juges-disciplinaires, certains en qualité de titulaire, d’autres en qualité de suppléant. La loi ou le décret n’instaurent aucune distinction quant au droit de vote des uns et des autres, à l’Assemblée générale élective, tous les juges-disciplinaires siègent et disposent donc du droit de vote. En l’espèce, siègent 48 juges-disciplinaires, le quorum est donc fixé à 25 voix, en l’espèce, seuls 13 juges-disciplinaires ont participé à l’élection, il fallait donc dresser un Procès verbal de carence pour défaut de quorum, au lieu de cela, Monsieur François DETTON a dressé et un faux procès verbal, actant son élection en qualité de Président = faux criminel en écriture publique. Au surplus, sur les 13 juges-disciplinaires qui ont participé à l’élection, 11 ont participé sans droit ni titre, car, les délibérations qui les avaient désigné, faisait l’objet d’un recours suspensif (François DETTON, Josine BITTON, Damien MANNARINO, Valérie GRIMAUD, Sylvie EX-IGNOTIS, Christine GRUBER, Yolaine BLANCAREL-LANCIEN, Patriciat COHN, Jean-François MOREAU, François AUDARD, Eric ALLAIN). Il faut donc agir avec absence de bonne foi, tel le « pseudo Maître Eolas », pour feindre de croire que tout était parfaitement régulier.

- Enfin, sur la vidéo à 15 minutes apparaît Madame Anne LEVEILLARD, Avocat au barreau de MEAUX, qui explique que la formation de jugement pouvait parfaitement siéger car, le quorum aurait été validé. Quel quorum, ni la loi, ni le décret ne prévoit une condition de quorum. La loi prévoit une formation de jugement restreinte et une formation de jugement plénière. Dans une formation de jugement, un titulaire indisponible, peut être remplacé par son suppléant. J’ai été convoqué devant la formation plénière, dès lors, devait siéger 23 juges-disciplinaires, il manquait donc 9 juges-disciplinaires pour que la juridiction soit composée, conformément à la loi, n’en déplaise à Madame Anne LEVEILLARD qui ne comprend rien à pas grand chose, n’en déplaise au « pseudo Maître Eolas » ;

- Au surplus, le rapport d’instruction disciplinaire a été déposé le 13 mars 2014, par GABET Frédéric, qui était sous le coup d’une récusation non purgée et, qui n’avait donc pas le droit de faire un rapport, n’en déplaise au « pseudo Maître Eolas », qui explique, sous sa cagoule, que tout était parfaitement régulier, puisque le bâtonnier le lui a dit. Alors encore que, bien évidemment, GABET Frédéric a déposé un rapport non contradictoire, sans m’avoir entendu ;

- j’ai formé un recours en annulation des délibérations des barreaux de l’ESSONNE, de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, délibération désignant des juges-disciplinaire, pour siéger au Conseil régional de discipline. Bien évidemment, j’ai mis en cause dans cette procédure, les 48 juges-disciplinaires siégeant au pseudo Conseil régional de discipline, pour leur rendre opposable la décision à intervenir. Etant en procès avec chacun d’eux, j’étais en droit de les récuser, j’ai donc déposé à l’encontre des 48 juges-disciplinaires, une requête en récusation le 30 avril 2014. J’ai adressé des Fax à chacun des juges-disciplinaires, pour les prévenir de leur récusation, aucun d’entre eux n’avait donc le droit de siéger, mais, 15 factieux ont pensé passer outre la récusation qui n’est à ce jour pas purgée, dont Madame Anne LEVEILLARD du barreaux de MEAUX, qui bien qu’étant récusé, a refusé de se déporter (Vidéo 15 minutes). Chacun pourra dès lors, constater que le « pseudo Maître Eolas », au travers sa prose débile et insipide, a fait l’apologie de factieux siégeant dans une section spéciale, qui avait l’ambition de fabriquer un faux jugement, sous la dénomination « Conseil régional de discipline ».

- Hélas, hélas, hélas, éolas, minable, vous avez dit minable, comme c’est minable, pour faire une réputation, il faut 30 ans, pour la perdre, il faut 3 minutes.

- Le « Pseudo Maître Eolas » a pris fait et cause, pour une bande de factieux, qui avaient l’intention de fabriquer un faux jugement, c’est à dire, un faux criminel en écriture publique, pour me chasser illégalement de la profession d’Avocat, sur le fondement de fausses accusations, sur les méthodes semblables à celle d’un Pierre LAVAL, Avocat inscrit au barreau de PARIS en 1907, sur les méthodes d’un Joseph BARTHELEMY, Avocat inscrit au barreau de PARIS, Ministre de la justice de PETAIN et, rédacteur de la loi sur les Sections spéciales, avec Pierre LAVAL et encore Pierre PUCHEU. Ces trois là ont été condamnés à mort et fusillés.

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Tout part de fausses accusations portées à mon encontre par FEYLER Robert es bâtonnier, celui-ci m’accuse d’avoir injurié un magistrat :

- sans être capable d’en citer le nom ;

- sans être capable de citer le nom de la juridiction dans laquelle siège ce magistrat fantôme ;

- sans être capable de dire le jour ou aurait été prononcé le discours litigieux ;

- sans être capable de citer le discours prétendu injurieux.

Bref, FEYLER Robert a tout inventé, pour donner une apparence de légalité à une procédure disciplinaire frauduleuse.




Robert FEYLER



Preuve de la convention frauduleuse entre 

FEYLER Robert 

et 

PECH DE LACLAUSE François






Lettre de CODERCH-HERRE Philippe 

qui 

caractérise un trafic d’influence

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Le « Pseudo Maître Eolas » est un factieux et un guignol, qui s’exprime sous la protection de sa cagoule, pour faire l’apologie de criminels, pris dans une affaire de fabrication de faux jugement.

Je lui propose un débat devant des caméras, il pourra venir avec sa cagoule, sa clandestinité sera garantie, il pourra librement soutenir sa thèse, exposant que quand tout est illégal, tout est parfait, car, c’est le bâtonnier qui pense à sa place.

Qui se ressemble s’assemble, le « Pseudo Maître Eolas » est un cagoulard qui a pris fait et cause pour des cagoulards et c’est normal, car, il inscrit sa petite vie, dans une logique de servitude vis à vis de « bâtonnier », dont la devise est : 

« Quand j’ai un problème, je mange un saucisson, et quand j’ai fini le saucisson, j’ai la solution », sujet de la prochaine dissertation, pour l’examen d’entrée à l’école d’Avocat ……. tout un programme ! ! !

Il me souvient de Paul QUILES (Robespaul), qui en 1981 avait prononcé un discours sur le thème, il ne suffit plus de dire que des têtes doivent tomber, il faut dire lesquelles ! ! !

De la même manière, il faut que les 15 factieux + FEYLER Robert et GABET Frédéric, qui ont siégé à l’audience du 07 mai 2014, soient dégagés de la profession d’Avocat, une opération mains propres s’impose, des têtes doivent tomber.

La comédie n’a que trop durée ! ! !


Autre scandale, DETTON François était Maire de MONTMORENCY, et donc officier de police judiciaire en janvier 2014, qualité radicalement incompatible avec celle de juge-disciplinaire.

Violation de la séparation des pouvoirs, conflit d’intérêt.

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Preuve du faux procès verbal d’élection du

Président du Conseil régional de discipline 

pour l’année 2008

Responsable

BEDOU-CABAU Marie-Dominique 

BERNARD Arnaud

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Pour voir le faux Procès verbal du 

29 janvier 2014




Anne LEVEILLARD
récusée n’avait pas le droit de siéger



Susanne SACK COULON
récusée n’avait pas le droit de siéger



Sylvie EX-IGNOTIS
récusée n’avait pas le droit de siéger

Syndicat Union des Jeunes Avocat
UJA



Hélène THIRION
récusée n’avait pas le droit de siéger




Josine BITTON
récusée n’avait pas le droit de siéger
m’a déjà radié frauduleusement en 2008



Nathalie BARBIER
récusée n’avait pas le droit de siéger

a engagé frauduleusement une procédure disciplinaire contre moi en 2008, dans le but d’obtenir ma radiation


Sylviane HIGELIN
récusée n’avait pas le droit de siéger 



François DETTON
récusé n’avait pas le droit de siéger

Syndicat des Avocats de France
SAF



Eric BENOIT GRANDIERE
récusé n’avait pas le droit de siéger




Eric MORIN
récusé n’avait pas le droit de siéger
m’a déjà radié frauduleusement en 2008



Fabrice NORET
récusé n’avait pas le droit de siéger
m’a déjà radié frauduleusement en 2008
a tenté de me bousculer à l’audience


Julien DUPUY
récusé n’avait pas le droit de siéger



Jean-Sébastien TESLER
récusé n’avait pas le droit de siéger



Pierre ELLUL
récusé n’avait pas le droit de siéger



David KAHN
récusée n’avait pas le droit de siéger  



Frédéric GABET

Le rapporteur qui a fait 

un rapport disciplinaire 

en étant sous le coup d’une récusation non purgée

et bien évidemment

sans m’entendre



A l’audience du pseudo 

conseil de discipline du 07 mai 2014

aucun juge-disciplinaire 

n’était présent

pour les barreaux 

de FONTAINEBLEAU

d'AUXERRE




Le sieur François DETTON 
fabrique un faux jugement disciplinaire 
le 16 décembre 2014


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