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dimanche 23 novembre 2014

Jean-Marie HUET et Thierry VILLARDO de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE : des réquisitions contraires à la loi ! ! !

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Cour d’appel Aix en Provence


Cour d’appel Aix en Provence


Cour d’appel Aix en Provence


 François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

Saint-Denis le, 22 novembre 2014

RAR N° 1A 103 033 7488 3

Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE
Monsieur Jean-Marie HUET
Procureur général
Monsieur Thierry VILLARDO
Avocat général
20 place de Verdun
13616 AIX EN PROVENCE

Aff. : 10-3


Monsieur le Procureur général,
Monsieur l’Avocat général,


Dans l’affaire citée en référence, qui vient à l’audience du 28 novembre 2014 à 09 H 00 devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, j’ai bien reçu l’avis qui a été pris par Monsieur Thierry VILLARDO sur vos instructions (Pièce 23).

J’interviens en demande pour le valeureux Me Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU.

J’ai l’honneur de vous adresser sous pli :

- les conclusions récapitulatives N° 5 ;

- les pièces n° 4 à n° 23.

Votre avis conclu au rejet du recours en annulation, de l’élection du Président du Conseil régional de discipline de la cour d’appel de MONTPELLIER.

Je regrette de vous le dire, mais, cet avis repose sur plusieurs erreurs de fait, erreurs relatives au nombre d’Avocats inscrits au barreau de MONTPELLIER en 2010 et en 2011 (I) et à la non désignation de « juge-disciplinaire » par le barreau de CARCASSONNE (II).






I Nombre d’Avocat inscrits au barreau de MONTPELLIER

Vous exposez dans votre avis que le barreau de MONTPELLIER comportait 781 Avocats inscrits en 2010 et en 2011 (Pièce n° 23).

Cette mention est inexacte et partant fausse, car, selon les indications fournies pas le bâtonnier de MONTPELLIER (courrier du 13 février 2014), le barreau de MONTPELLIER :

- comptait 862 Avocats inscrits en septembre 2010 (Pièce n° 13) ;

- comptait 914 Avocats inscrits en septembre 2011 (Pièce n° 13).

Dans ces circonstances et,  en fonction votre interprétation  de l’article 180 du décret du 27 novembre 1991, le barreau de MONTPELLIER aurait dû désigner 14 « juges-disciplinaires » et, n’a désigné que 12 « juges-disciplinaires ».

Ces délibérations sont donc manifestement illégales, si on applique votre interprétation de l’article 180 susvisé.

En conséquence, je vous remercie de bien vouloir modifier votre avis et, de requérir l’annulation des délibérations litigieuses et, l’annulation de l’élection du Président du Conseil régional de discipline.

En l’espèce, les barreaux de PERPIGNAN et de MONTPELLIER, n’ont pas appliqué de la même manière l’article 180 du décret du 27 novembre 1991, dès lors et, pour être objectif et cohérent, vos réquisitions doivent :

- soit, demander l’annulation des délibérations du barreau de PERPIGNAN ;

- soit, demander l’annulation des délibérations du barreau de MONTPELLIER.

Vous ne pouvez pas, soutenir que les délibérations des barreaux de PERPIGNAN et de MONTPELLIER seraient légales, dans la mesure où, ces deux barreaux n’ont pas appliqué la même règle de droit.




II Désignation de « juge-disciplinaire » par le barreau de CARCASSONNE

Le conseil régional de discipline doit être composé par des « juges-disciplinaires » désignés par tous les barreaux du ressort.

Le valeureux Me Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU, soutient dans son recours, que pour l’année 2012, le barreau de CARCASSONNE, n’a pas désigné de « juge-disciplinaire ».

Dans exposez en votre avis ne disposer d’aucun élément sur cette situation.

Je vous invite à consulter le Procès verbal de l’Assemblée générale, qui comporte la mention suivante (Pièce n° 9, page 2) :

« Le Conseil de Discipline prend acte de ce que, malgré les demandes qui lui ont été faites,  le Barreau de CARCASSONNE n’a pas …….. désigné  les membres du Conseil de Discipline,  qu’il devait désigner avant le 01 janvier 2012 et, que toute désignation postérieure est impossible au visa de ce texte (article 180 du décret du 27 novembre 1991 »

La cause est entendue, le barreau de CARCASSONNE, n’a pas désigné de « juge-disciplinaire » pour siéger au Conseil régional de discipline en 2012.

Dès lors, le Conseil régional de discipline n’a pas été constitué conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.

C’est pourquoi, le valeureux Me Jean-Pierre CEVAER-VISONEAU, vous remercie de bien vouloir requérir l’application de la loi et partant, de requérir :

- l’annulation des délibérations litigieuses, soit PERPIGNAN, soit MONTPELLIER ;

- l’annulation de l’élection du Procès verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline, pour les années 2011 et 2012.

Gezets ist Gezets « la loi est la loi » et, quand la loi a été violée, le Ministère public doit requérir l’application de la loi.

Il s’agit d’un contentieux de légalité, d’un contentieux objectif, qui ne permet aucune marge de manœuvre.

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT



P. J. : Conclusions récapitulatives N° 5 ; Pièces n° 4 à n° 23




Cour d’appel Aix en Provence


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mercredi 5 novembre 2014

Samuel GREVIN, Yves FOULQUIER et Pascale PELISSERO, de la Cour d’appel d’AMIENS, prononcent une condamnation à 5 mois de prison ferme pour injure publique

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Samuel GREVIN, Yves FOULQUIER et Pascale PELISSERO sont des juges qui siègent à la chambre des appels correctionnels, de la cour d’appel d’AMIENS.

Toutes les condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel, peuvent faire l’objet d’un recours, devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel.

Yves FOULQUIER est le Président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’AMIENS.

Ces trois juges ont, par décision du 20 octobre 2014, condamné Messieurs FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET à 5 mois de prison ferme, pour une affaire d’injure publique contre une personne exerçant une mission de service public.

Il s’agit d’une très grave erreur de droit.


I Faits


En février 2014, FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET ont publié une vidéo dans laquelle, entre autre :

- ils parlent de Alain JAKUBOWICZ, le Président de la LICRA ;

- ils indiquent envisager de « pisser » sur la Préfecture.

II Décision du Tribunal correctionnel d’AMIENS

Le Procureur d’AMIENS a fait convoqué devant le Tribunal correctionnel d’AMIENS, FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET pour :

- injure publique, sans préciser contre une personne privée ou contre une personne publique ;

- menace de dégradation d’un bien public (la Préfecture d’AMIENS).

Par jugement du 22 avril 2014, le Tribunal correctionnel d’AMIENS a condamné Messieurs FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET à  5 mois de prison ferme + 1000 Euros d’amende pour :

- injure publique contre un particulier ;

- incitation à la haine raciale, une infraction non visée par l’acte d’accusation ;

- menace de dégradation contre un édifice public (La préfecture d’AMIENS).

FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET ont fait appel de cette décision manifestement illégale.


III Décision de la cour d’appel d’AMIENS


Par décision du 20 octobre 2014, la cour d’appel d’AMIENS a réformée (modifiée) la décision du Tribunal correctionnel d’AMIENS.

Les juges Samuel GREVIN, Yves FOULQUIER et Pascale PELISSERO ont :

- relaxé FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET pour l’accusation de menace de dégradation d’un bien public ;

- condamné FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET à 5 mois de prison ferme pour :

- injure publique contre une administration publique, infraction non visée par l’acte d’accusation 

- injure publique contre une personne exerçant une mission de service public, infraction non visée par l’acte d’accusation ;

- incitation à la haine raciale, infraction non visée par l’acte d’accusation.

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Pour les procédures relatives à la loi sur la presse, les juridictions ne peuvent pas prononcer des condamnations, pour des infractions non visées par l’acte d’accusation.

En l’espèce, la citation d’avoir à comparaitre devant le Tribunal correctionnel, ne visait que l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 (injure publique), sans viser le texte qui prévoit la condamnation, dès lors, aucune condamnation ne pouvait être prononcée au titre de l’injure publique.

En l’espèce, la citation d’avoir à comparaitre devant le Tribunal correctionnel, ne visait pas l’article 24 aliéna 8 de la  29 juillet 1881 (incitation à la haine), dès lors, aucune condamnation ne pouvait être prononcée au titre de l’incitation à la haine.

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Une personne déclarée coupable d’injure publique, peut être condamnée au maximum à une peine de 12 000 Euros d’amende (Article 33 de la loi du 29 juillet 1881).

Dans cette affaire, FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET ont été condamnés illégalement, dans le cadre d’une erreur de droit, à une peine de 5 mois de prison ferme.

En matière pénale, une personne ne peut jamais être condamnée, pour une peine qui n’a pas été prévue par l’infraction.

Or, dans cette affaire, FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET ont été victime d’une grave erreur de droit, car, les juges Samuel GREVIN, Yves FOULQUIER et Pascale PELISSERO les ont condamné à une peine de prison, qui ne pouvait pas être prononcée.

Pourquoi une situation de cette nature, pourquoi prononcer une peine de 5 mois de prison, alors que la loi a uniquement prévu, une amende de 12 000 Euros au maximum.

Car, dans leur vidéo, FTAITI Lofti et Pierre-Marie PAYET ont parlé de Alain JAKUBOWICZ, le chef de la LICRA en ces terme :

« Quand je pense à JACUBOWICZ ….. je me dis dommage ….. en l’espèce dommage »

Bref, il ne s’agit nullement d’une justice raciste, mais, mais uniquement d’une grave erreur de droit, commise par les juges Samuel GREVIN, Yves FOULQUIER et Pascale PELISSERO.

La décision irrégulière frappant FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET a été prise sur les réquisitions de l’Avocat général Laure CAMUS.

FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET ont formé les 22 et 24 octobre 2014 un pourvoi en cassation, contre a décision illégale prise par les juges Samuel GREVIN, Yves FOULQUIER et Pascale PELISSERO.


IV Pourvoi en cassation


Dans cette affaire, FTAITI Lotfi et Pierre-Marie PAYET ont déposé un « Mémoire personnel » devant la Cour de cassation, le 31 octobre 2014.

Ce « Mémoire personnel » a été rédigé par Me François DANGLEHANT, qui a déjà gagné dans une affaire de même nature pour Christian NOGUES (Cassation sans renvoi).

En matière pénale, dans les 10 jours de la déclaration de pourvoi en cassation, il est possible de déposer un « Mémoire personnel » sans le recours d’un Avocat à la Cour de cassation.

Dans un cas de figure de cette nature, il est possible de rédiger le « Mémoire personnel »     soi-même ou, de le faire rédiger par un Avocat spécialisé en pourvoi en cassation, tel que Me François DANGLEHANT, qui a rédigé dans une affaire Christian NOGUES, le « Mémoire personnel », qui a permis d’obtenir une cassation sans renvoi, sur la loi du 29 juillet 1881.



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Samuel GREVIN, Yves FOULQUIER et Laure CAMUS, prononce une condamnation à 5 mois de prison ferme pour injure publique