Cour d’appel d’AMIENS
La loi a créé un Conseil régional de discipline, dans le ressort de chaque cour d’appel (article 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 (Cliquez ici).
Le Conseil régional de discipline pour Avocat, est composé par des Avocats, désignés par tous les barreaux se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel.
Ces Avocats siègent au conseil régional en qualité de juge-disciplinaire.
Chaque année, le conseil régional de discipline doit être installé :
- avant le 31 décembre, dans chaque barreaux, les juges disciplinaires sont désignés par décision du conseil de l’ordre, ces juges-disciplinaires siégeront l’année suivante ;
- au mois de janvier, tous les juges disciplinaires sont convoqués en Assemblée générale pour : 1° élir le Président du conseil régional de discipline ; 2° fixer le Règlement intérieur ; 3° fixer la composition des formations de jugement.
Les décisions du conseil de l’ordre, qui désignent des juges-disciplinaires, pour siéger l’année suivante au conseil régional de discipline, peuvent être contestées devant la cour d’appel (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971).
L’élection du Président du conseil régional de discipline, peut également être contestée devant la cour d’appel (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971).
I Recours contre les délibérations litigieuses
L’article 15 du décret du 27 novembre 1991, pose le pricipe que, la contestation d’une décision du conseil de l’ordre, doit faire l’objet d’un recours préalable (Cliquez ici).
Le 16 janvier 2014, j’ai donc formé un recours préalable devant le conseil de l’ordre, pour demander l’annulation des délibérations des barreaux du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS.
Le bareau de la SEUNE SAINT-DENIS n’a pas répondu.
Le barreau du VAL DE MARNE a refusé d’annuler la délibération illégale.
Le 14 mars 2014, j’ai porté ce recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile (Cliquez ici).
Le recours contre une décision du conseil de l'ordre est suspensif (Article 16 du décret du 27 novembre 1991).
Depuis le 16 janvier 2014, les décisions des barreaux du VAL DE MARNE et de la SEINE SAINT-DENIS, désignant des juges-disciplinaires, sont suspendues.
II Recours contre l’élection du Président du conseil régional de discipline
Le 29 janvier 2014, seuls 13 juges-fisciplinaires ont participé à cette élection.
Cette élection est entachée par de multiple fraudes :
- défaut de participation de juge-disciplinaire de 4 barreaux sur 8, alors que, à chaque étape du fonctionnent de cette juridiction, au moins 1 juge-disciplinaire doit représenter chaque barreau ;
- défaut de quorum, fixé à plus de la moitié des inscrits, soit 25 juges-disciplinaires, alors que seuls 13 juges-disciplinaires ont participés à cette élection ;
- participation de 11 juges-disciplinaires, dont les désignations sont contestées, par l’exercice d’un recours, depuis le 16 janvier 2014, recours actuellement pendant devant la cour d’appel d’AMIENS.
Cette élection est entachée par de multiple fraudes :
- défaut de participation de juge-disciplinaire de 4 barreaux sur 8, alors que, à chaque étape du fonctionnent de cette juridiction, au moins 1 juge-disciplinaire doit représenter chaque barreau ;
- défaut de quorum, fixé à plus de la moitié des inscrits, soit 25 juges-disciplinaires, alors que seuls 13 juges-disciplinaires ont participés à cette élection ;
- participation de 11 juges-disciplinaires, dont les désignations sont contestées, par l’exercice d’un recours, depuis le 16 janvier 2014, recours actuellement pendant devant la cour d’appel d’AMIENS.
+ + + +
Conséquence :
- François DETTON avait l’obligation de dresser un Procès verbal de carence, du fait que les conditions de l’élection n’étaient pas réunies, au lieu de cela, il a dressé, un Procès verbal actant son élection, avec la complicité de Damien MANNARINO ;
- François DETTON est le Président d’une pseudo juridiction disciplinaire, des barreaux qui l’ont désigné ; MELUN, MEAUX, VAL DE MARNE, SEINE SAINT-DENIS, juridiction d’opérette, sans aucune base légale et encore, ne disposant pas de l’autorité publique ;
- Le Procès verbal d’élection du 29 janvier 2014, constitue donc un faux criminel en écriture publique, idem de tous les actes et décision portant la dénomination - Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS.
Chacun peut bien comprendre qu’une juridiction qui n’a pas été installée, ne peut pas prendre de décision.
François DANGLEHANT
Cette affaire vient à l’audience de la cour d’appel d’AMIENS le 20 janvier 2015 à 09 H 00
- 11° Madame Sylvianne HIGELIN, 13 Mail du Centre Ville
93110 ROSNY-SOUS-BOIS ; Tél 01 45 28 39 76 ; Fax 01 45 28 17
26
;
+++++
- François DETTON avait l’obligation de dresser un Procès verbal de carence, du fait que les conditions de l’élection n’étaient pas réunies, au lieu de cela, il a dressé, un Procès verbal actant son élection, avec la complicité de Damien MANNARINO ;
- François DETTON est le Président d’une pseudo juridiction disciplinaire, des barreaux qui l’ont désigné ; MELUN, MEAUX, VAL DE MARNE, SEINE SAINT-DENIS, juridiction d’opérette, sans aucune base légale et encore, ne disposant pas de l’autorité publique ;
- Le Procès verbal d’élection du 29 janvier 2014, constitue donc un faux criminel en écriture publique, idem de tous les actes et décision portant la dénomination - Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS.
Chacun peut bien comprendre qu’une juridiction qui n’a pas été installée, ne peut pas prendre de décision.
François DANGLEHANT
Cette affaire vient à l’audience de la cour d’appel d’AMIENS le 20 janvier 2015 à 09 H 00
François DETTON
alias le Faussaire de Montmorency
qui a fabriqué le 29 janvier 2014
un faux procès verbal
actant sa propre élection
en qualité de
président du Conseil régional de discipline
Cour d’appel d’Amiens
Chambre solennelle
RG N° 14/………………………….
Audience du 20 janvier 2015 à 09 H 00
Recours en annulation des délibérations des Conseils de
l’ordre
désignant des Avocats pour siéger au Conseil de discipline
régional
de la Cour d’appel de
Paris pour les années 2013 et 2014
Recours en annulation de l’élection du Président du Conseil
de discipline régional de la Cour d’appel de Paris pour les années 2013 et 2014
Action
au visa de l’article 47 du Code de procédure civile
Pour :
- 1° Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE
SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 92300 SAINT DENIS ; Tel –
Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ;
- 4° Monsieur Patrick RAMIREZ, né le 13 avril 1972 à Prades
(66) de nationalité française, demeurant 2 Route de Corbère 66 130 ILLE SUR
TET ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François
DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; (Intervention volontaire) ;
- 5° Monsieur Georges
RAMIREZ, né le 09 octobre 1966 à PERPIGNAN (66) de nationalité française,
exerçant la profession de chef de chantier, demeurant 2 Route de Corbère 66 130
ILLE SUR TET ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me
François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; (Intervention volontaire) ;
- 6° Monsieur
Jean-Marcel LELARGE, de nationalité française, né le 20 octobre 1947 à LE MANS
(72), divorcé, demeurant au 41 rue de la République, 77 680 ROISSY E BRIE ;
domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de Me François
DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; (Intervention volontaire) ;
- 7° Monsieur Michel
PINTURAULT, né le 5 septembre 1945 à PESSAC (33600) de nationalité française,
exerçant la profession de médecin des hôpitaux, demeurant au 31 rue Saint-Yves
33980 AUDENGE ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de
Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT
DENIS ; (Intervention
volontaire) ;
- 8° Monsieur Christian NOGUES, né le 03 mai 1956 à
Chambéry (73) de nationalité française, employé, es qualité de
mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC ; domicilié pour les besoins de la
procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du
franquisme 93200 SAINT DENIS (Intervention
volontaire) ;
- 9° Monsieur Jean-Louis BOUCHEZ, né le 11 octobre 1946 à
HEUTREVILLE (MARNE), de nationalité française, demeurant au 17 rue de Chemy,
08310 AUSSONCE ; domicilié pour les besoins de la procédure au Cabinet de
Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT
DENIS (Intervention
volontaire) ;
- 10° Le GFA DE LA MEE, inscrite au RCS de CARCASSONNE sous
le N° 391 260 163, Château de la Mée, 11600 VILLALIER représenté par son gérant
en exercice domicilié audit siège ; domicilié pour les besoins de la
procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du
franquisme 93200 SAINT DENIS (Intervention
volontaire) ;
- 11° La SARL LA MEE, inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le
N° 423 842 632, Château de la Mée, 11600 VILLALIER, représenté par son gérant
en exercice domicilié audit siège ; domicilié pour les besoins de la
procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des victimes du
franquisme 93200 SAINT DENIS (Intervention
volontaire) ;
- 12° Monsieur Robert MARCHAND, né le 12 janvier 1938 à
BESANCON (DOUBS), de nationalité française,
officier de la légion
d’honneur, architecte en
retraite, demeurant 4 Rue de Jarente, 75004 PARIS ; domicilié pour les
besoins de la procédure au Cabinet de Me François DANGLEHANT, 1 rue des
victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS (Intervention volontaire) ;
Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau
de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 92300 SAINT
DENIS ; Tel – Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ;
Contre :
- 1° Le Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 11 – 13 rue de
l’indépendance 9300 BOBIGNY, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié
audit siège ;
- 2° Le Barreau du Val de Marne, Palais de justice de
CRETEIL, 17-19 rue Pasteur Valléry-Radot 94011 CRETEIL, représenté par son
bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;
- 3° Le Barreau d’AUXERRE, 5 place du Palais de justice
89000 AUXERRE, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit
siège ;
- 4° Le Barreau de l’ESSONNE, Palais de justice 9 rue des
Mazières 91000 EVRY, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié
audit siège ;
- 5° Le Barreau de SENS, rue du Palais de justice 89100
SENS, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit
siège ;
- 6° Le Barreau de FONTAINEBLEAU, 4 bis du Sergent Perrier
77300 FONTAINEBLEAU, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié
audit siège ;
- 7° Le Barreau de MEAUX, 44 avenue Salvador Allende 77100
MEAUX, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit
siège ;
- 8° Le Barreau de MELUN, 2 avenue du général Leclerc 77008
MELUN, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié audit siège ;
- 9° Le Conseil de discipline régional de la cour d’appel de
PARIS (CDR CA PARIS), ayant son siège à la maison des Avocats, 11 – 13 rue de
l’Indépendance, 93000 BOBIGNY, représenté par son Président en exercice,
domicilié audit siège ;
- 10° Monsieur François DETTON, 72 - 76 Rue de la Convention
93120 LA COURNEUVE ; Tél 01 48 37 00 33 ; Fax 01 48 35 11
70
;
- 12° Monsieur Damien MANNARINO, 19 rue de L'Egalite RDC
93000 BOBIGNY ; Tél 01 41 50 03 04 ;
Fax 01 41 50 11 87 ;
- 13° Madame Josine BITTON, 13 rue de Paris
93380
PIERREFITTE SUR SEINE ; Tél 01 48 29 74 31 ;
- 14° Madame Nathalie BARBIER, 67, Avenue Jean Jaures
93700 DRANCY, Tél 01.48 96 12 99 ;
Fax 01 48 96 02 18
;
- 15° Madame Florence LOUIS, 46 Avenue Gabriel Péri
93400 SAINT-OUEN ; Tél 01 40 11 74 20 ;
Fax 01 40 10 09 71
- 16° Monsieur Laurent NIVET, 13 rue de la République
93200 SAINT-DENIS ; Tél 01.42 43 98 56 ; Fax 01.42 43 89
43 ;
- 17° Madame Anne SEVIN, 9 bis Avenue de la République
93250 VILLEMOMBLE ; Tél 01 48 55 10 88 ;
Fax 01 48 55 10
14 ;
- 18° Madame Valérie GRIMAUD, 46 Place de l'Eglise 93500
PANTIN ; Tél 01 41 50 06 80 ; Fax 01 48 45 78 81 ;
- 19° Monsieur Israël BOUTBOUL, 76 Avenue de la Résistance
93340 LE RAINCY ; Tél 01 43 81 83 35
Fax 01 43 01 91 77 ;
- 20° Madame Sylvie EX IGNOTIS,
6 place Salvador Allende 94000 CRETEIL ; Fax 01 49 80 48 84 ;
- 21° Madame Christine GUBER, 1
avenue du Mal de Lattre de Tassigny 94130 NOGENT SUR MARNE ; Fax 01 45 14
45 15 ;
- 22° Madame Yolaine BANCAREL-LANCIEN, 24 rue de Paris 94470 BOISSY SAINT LEGER ; Fax 01 43
82 33 57 ;
- 23° Madame Patriciat COHN, 9
bis avenue Gambetta 94160 SAINT MANDE ; Fax 01 43 28 18 80 ;
- 24° Monsieur Jean-François MOREAU,
18 quai de la Croisette 94000 CRETEIL ; Fax 01 49 80 38 58 ;
- 25° Madame Nathalie SOUFFIR,
158 avenue du Général Leclerc 94100 SAINT MAUR DES FOSSES ; Fax 01 41 81
62 40 ;
- 26° Monsieur François AUDARD, 145
rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT ; Fax 01 49 77 94 64 ;
- 27° Monsieur Maxime TONDI, 23
boulevard de Strasbourg 94130 NOGENT SUR MARNE ; Fax 01 49 74 99 23 ;
- 28° Monsieur Mahieddine BENDAOUD,
2 rue du Puits Mottet 94350 VILLIERS SUR MARNE ; Fax 01 49 30 98 78 ;
- 29° Monsieur Eric ALLAIN, 14
rue Lejemptel 94300 VINCENNES ; Fax 01 43 74 32 22 ;
- 30° Madame Sylvie FRANCK, 7 place Vaillant Couturier 91100
CORBEIL-ESSONNES
; Tél 01 60 89 11 99 ; Fax : 01 64 96 13 69 ;
- 31° Monsieur Ibrahima BOYE, 8 rue Montespan Immeuble
CENTER 7 91000 EVRY
; Tél 01 60 77 33 52 ; Fax 09 78 55 54 54 ;
- 32° Monsieur Julien DUPUY, 5 boulevard l'Europe BP 178
91006 EVRY
; Tél 01 69 36 23 23 ; Fax 01 69 36 22 44 ;
- 33° Monsieur Pierre ELLUL, 3 rue du Village BP 117 91004
EVRY
; Tél 01 60 77 96 10 ; Fax
01 60 77 74 52
- 34° Madame Françoise BRUNET-LEVINE, 23, Rue Champlouis
91100 CORBEIL-ESSONNES ; Tel 01 64 96 01 12 ; Fax : 01 64 96 75
07 ;
- 35° Monsieur Jean-Sébastien TESLER, 16 place Jacques
Brel ; 91130 RIS-ORANGIS
; Tél 01 69 06 21 44 ; Fax 01 69 06 30
02
;
- 36° Madame Karine TILLY, 13 rue des Mazières 3ème étage
91000 EVRY
; Tél 01 60 87 03 33 ; Fax 01 60 78 52 34
;
- 37° Monsieur Nicolas THOMAS-COLONBIER, 45 boulevard Bara 91120
PALAISEAU
; Tél 01 60 14 04 09 ; Fax : 01 60 10 12 81 ;
- 38° Monsieur
Patrice VERRIER, 13 rue Michelet 89000 AUXERRE ; Tel : 03 86 72 11
11 ; Fax 03 86 51 61 79 ;
- 39° Monsieur Olivier MURN, 21 rue Faidherbe 89000
AUXERRE : Tel 03 86 51 35 85 ; Fax 03 86 52 48 89 ;
- 40° Monsieur Claude-Henri CHAMBAULT, 2 rue de la banque
89000 AUXERRE ; Tel 03 86 72 09 81 ; Fax 03 86 72 09 90 ;
- 41° Madame Evelyne PERSENOT-LOUIS, 7 rue Alexandre Marie
89000 AUXERRE ; Tel 03 86 52 75 55 ; Fax 03 86 51 62 02 ;
- 42° Monsieur David BOUAZIZ, 72
rue Saint Merry 77300 FONTAINEBLEAU ; Tél : 01 64 22 37 64 ; Fax 01 64 22 45 03 ;
- 43° Monsieur Bernard DUMONT, 149,
rue Grande 77300 FONTAINEBLEAU, Tél : 01 60 71 57 11 ; Fax 01 64 22 17 05 ;
- 44° Monsieur Eric MORIN, 55 rue Aristide Briand, 77100
MEAUX ; Tel 01 60 25 14 89 ;
- 45° Monsieur Emmanuel PERRET, 26 rue des Cordeliers, 77100
MEAUX ; Tel 01 60 09 99 60 ;
- 46° Monsieur Fabrice NORET, 15 cours Raoult, 77100
MEAUX ; Tel 01 64 34 00 27 ;
- 47° Monsieur Luc RIVRY, 38 rue du Faubourg Saint Nicolas,
77100 MEAUX ; Tel 01 64 34 13 07 ;
- 48° Madame
Anne LEVEILLARD, 43 boulevard Jean Rose 77100 MEAUX ; Tel 01 64 34
59 ;
- 49° Monsieur Jean-Charles NEGREVERGNE, 2 rue de Chaage,
77100 MEAUX ; Tel 01 64 3414 07 ;
- 50° Madame Laurence IMBERT, 9 rue de la brasserie Grüber
77000 MELUN ; Tel 01 64 39 35 83 ; Fax 01 64 39 38 55
- 51° Madame Florence LAMPIN, 1 place du Souvenir 77550
MOISSY CRAMAYEL ; Tel 01 60 60 53 41 ; Fax 01 64 05 81 12 ;
- 52° Madame Sandrine MARIES, 1 rue de la Rochette 77000
MELUN ; Tel 01 64 79 74 20 ; Fax 01 64 79 04 85 ;
- 53° Madame Susanne SACK COULON, 20 avenue du général de
Gaulle 77340 PONTAULT CONBAULT ; Tel 01 64 40 88 88 ; Fax 01 64 40 97
90 ;
- 54° Madame Hélène THIRION, 20 avenue du général de Gaulle
77340 PONTAULT CONBAULT ; Tel 01 60 34 70 17 ; Fax 01 60 34 70
24 ;
- 55° Monsieur Eric BENOIT GRANPIERRE, 2 bis avenue du
général Leclerc 77330 OZOIR LA FERRIERE ; Tel 01 60 02 50 56 ; Fax 01
60 02 61 54 ;
- 56° Monsieur David KAHN, 1 rue de l’Epée 89100 SENS ;
Fax 03 86 95 07 09 ;
- 57° Monsieur Thierry FLEURIER, 9 boulevard Maupeou 89100
SENS ; Tel 03 86 65 60 85 ; Fax 03 86 65 81 32 ;
En présence de :
Monsieur le Procureur général
PLAISE À LA
COUR
01 Justification des interventions volontaires
01. Les personnes qui ont confié la défense de leurs
intérêts à Me François DANGLEHANT, sont scandalisées par les actions de nature
disciplinaires manifestement illégales engagées à son encontre, dans le but de
le « chasser » illégalement de la profession d’Avocat.
02. Ces personnes ont donc un intérêt à agir en annulation
des actes d’installation du CDR CA PARIS, dans la mesure où, ces actes sont
manifestement entachés par des illégalités et, que l’action illégale entreprise
par Monsieur FEYLER Robert es bâtonnier, vise à les priver de l’Avocat qu’ils
ont choisi.
02 Action au visa de l’article 47 du Code de procédure
civile
03. L’article 47
du Code de procédure civile prescrit :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice
est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le
ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le
demandeur peut saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe
… »
04. Cet article
ouvre une option de compétence, lorsqu’un auxilière de justice est en cause,
circonstances de fait qui permet de
saisir directement une juridiction
limitrophe, dans une procédure où, un auxiliaire de justice est en cause, Cass.,
17 juin 2009, N° 08-41975 :
« Vu l'article
47 du code de procédure civile ;
Attendu que ce
texte ne permet au demandeur de
saisir directement une juridiction
située dans un ressort limitrophe que
lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige
relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle
celui-ci exerce ses fonctions »
05. La Cour de
cassation, par une jurisprudence constante, juge que lorsqu’un Avocat est
partie à une procédure, les dispositions de l’article 47 du Code de procédure
civile sont applicables de plein droit :
Cass., 2ème civ., 7 juin 2006, N° 05-18531 :
« Vu l'article 47 du nouveau code
de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de
renvoi formée en vertu de ce texte lorsque un magistrat ou un auxiliaire de justice
est partie au litige ;
Attendu que
pour rejeter le contredit et renvoyer M. Z... à se pourvoir devant les juges de
l'exécution des tribunaux de grande instance de Pontoise et de Grasse, la cour
d'appel retient que l'article 47 du nouveau code de procédure
civile est inopérant dès lors que Mme Y... n'exerce pas ses fonctions
dans le ressort du tribunal de grande instance de Pontoise, mais dans celui du
tribunal d'instance de Montmorency ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le ressort visé par l'article
47 du nouveau code de procédure civile est celui de la
juridiction saisie et que Mme Y... et la SCP Trebier exerçaient leurs fonctions
respectivement dans le ressort des tribunaux de grande instance de Pontoise et
de Grasse, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass., 1er civ., 15 décembre 1993, N° 91-21642 :
« Vu l'article 47 du nouveau Code
de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de
renvoi formée en vertu de ce texte ;
Attendu qu'en rejetant la demande de M. X... tendant
au renvoi devant une juridiction limitrophe au motif que
cette demande était abusive, la cour
d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, N° 99-11923 :
« Vu l'article
47 du Code de procédure civile ;
Attendu
que la demande de renvoi fondée sur ce texte,
qui n'est pas une exception
d'incompétence, peut être formée en tout
état de la cause (régime juridique des fins
de non recevoir) ;
Attendu
que Mme X..., avocat, a demandé le renvoi de l'affaire l'opposant à M. Y...
devant le tribunal de grande instance de Versailles en se prévalant des
dispositions de l'article 47 du
nouveau Code de procédure civile ;
Attendu
que pour déclarer cette demande irrecevable, l'ordonnance attaquée retient
qu'il ne résulte pas de la décision rendue en premier ressort, que Mme X... ait soulevé cette exception avant toute défense au fond ;
En quoi l'ordonnance
a violé le texte susvisé »
+ + + +
06. Enfin, pour un Avocat, le « ressort » visé par
l’article 47 du Code de procédure civile comprend toutes les juridictions
auprès duquel celui ci peut postuler, en l’espèce tous les TGI dans le ressort
de la cour d’appel de PARIS et encore, la cour d’appel de PARIS :
Cass., 2ème
Civ., 6 décembre 1976, N° 77-41202 :
« ATTENDU
CEPENDANT QUE, POUR L'APPLICATION DE CET ARTICLE, LE RESSORT DANS LEQUEL
L'AVOCAT EXERCE SES FONCTIONS EST CELUI DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PRES DUQUEL EST CONSTITUE LE BARREAU OU IL EST INSCRIT, ET QUE, POUR LES AVOCATS
QUI, TEL BELLAMY, SONT ETABLIS AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ET N'ONT PAS RENONCE A EXERCER LES ACTIVITES ANTERIEUREMENT DEVOLUES AU
MINISTERE OBLIGATOIRE DES AVOUES PRES CE TRIBUNAL, CE RESSORT COMPRENAIT, AU
MOMENT OU BELLAMY A INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 SUSVISE, LES
RESSORTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DE BOBIGNY, DE CRETEIL ET DE
NANTERRE. QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES
SUSVISES »
Cass., 2ème
Civ., 4 février 1998, N° 95-21479 :
« Attendu que le
ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de
grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; que,
pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts
des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre »
Cass.,
soc., 21 juin 2011, N° 10-10100 :
« Qu'en statuant
ainsi, alors que, d'une part, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses
fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le
barreau où il est inscrit et que, pour les avocats inscrits au barreau de
Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de
Bobigny, de Créteil et de Nanterre .. »
07. La Cour de
cassation a encore récemment, fait application des dispositions de l’article 47
du Code de procédure civile, en cassant un arrêt de la cour d’appel de
CHAMBERY, qui avait réfusé l’application de ce texte au cas d’un Avocat qui était le Bâtonnier, Cass. 2ème civ., 18 octobre 2012,
N° 11-22374 :
Cass. 2ème Civ., 18 octobre 2012, N°
11-22374
« Qu'en statuant
ainsi, alors que l'ordre, partie à l'instance, était légalement représenté par
son bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce
lui-même dans le ressort de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Grenoble »
+ + + +
08.
Je demande donc à la cour, de dire et juger mon action recevable au visa de
l’article 47 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature de recours
dont il s’agit.
II Faits
1. Je fais l’objet depuis plusieurs années d’une véritable
« chasse à l’Avocat » organisée par des bâtonniers, opérations qui
visent à « instrumentaliser » le Conseil de discipline régional de la
cour d’appel de PARIS (CDR CA PARIS), pour « chasser » illégalement
de la profession, les Avocats qui font proprement leur travail et, qui
dérangent leurs « chers confrères ».
2. C’est ainsi que, par décision du 24 novembre 2008, le CDR
CA PARIS a prononcé illégalement une sanction disciplinaire à mon encontre, sur sept fausses accusations, décision qui
sera purement et simplement annulée par un arrêt du 29 mai 2009 (Pièce n° 1).
3. Le bâtonnier actuel, Monsieur FEYLER Robert, a décidé à
son tour d’engager une procédure disciplinaire, dans le but d’obtenir ma radiation
de la profession d’Avocat, en reprenant entre autres, les sept accusations
précédemment formulées à mon encontre et ce, en violation de l’autorité de chose
jugée.
4. Pour ce faire, Monsieur Robert FEYLER a sollicité des
bâtonniers de province, pour leur demander de lui communiquer des éléments pour,
« nourrir » une procédure disciplinaire à mon encontre.
5. C’est ainsi que, par courrier du 07 mai 2013, Monsieur
François PECH DE LACLAUSE es bâtonnier de PERPIGNAN, adresse à mon bâtonnier,
une lettre qui ne laisse pas de surprendre (Pièce
n° 2) :
« J’avais bien
reçu votre courrier du 24 avril 2013 et vous en remercie bien vivement.
Afin de
« nourrir » votre dossier, vous trouverez ci-joint copie de deux
nouvelles assignations délivrées à la demande de Maître François DANGLEHANT …..
Je vous remercie comme convenu de bien vouloir me tenir informé de l’issue de
la procédure disciplinaire que vous engagée.
Les agissements de ce
confrères trouble(nt) gravement le fonctionnement du Tribunal et de notre
barreau »
6. Monsieur François PECH DE LACLAUSE es bâtonnier, a donc
demandé à mon bâtonnier (FEYLER Robert), d’engager une procédure disciplinaire
à mon encontre, pour me « punir » d’avoir délivrer, dans l’exercice normal de la profession
d’Avocat, deux assignations en
responsabilité civile délictuelle.
7. Dans une autre affaire du même type, Monsieur François
PECHE DE LACLAUSE a encore demandé et obtenu illégalement la radiation d’un
Avocat par la cour d’appel de MONTPELLIER, sur des explications frauduleuses,
décision qui a été cassée par la Cour de cassation. Cass., 1ère
civ., 03 juillet 2013, N° 12-23553.
8. Enfin, dans une autre affaire où j’interviens, des
pressions et des menaces ont été exercées contre une Avocate postulante, pour
la forcer à se décharger d’une procédure, sauf engagement d’une procédure
disciplinaire à son encontre + radiation. Un constat d’huissier a été dressé au
sujet de ces pressions et menaces exercées toujours par les mêmes (Pièce n° 3).
+ + + +
9. Bref, c’est dans ce cadre de pressions et menaces sur
Avocat que, Monsieur FEYLER Robert es bâtonnier, a ouvert une nouvelle
procédure disciplinaire à mon encontre en septembre 2013 (Pièce
n° 4).
10. Pour donner une
apparence de légalité et de gravité à
son action, le « valeureux » FEYLER Robert a même dénoncé devant le
CDR CA PARIS une affaire de « chantage », que j’aurais exercée contre
un Avocat qui se prétend « inscrit au Barreau de MADRID », Me
VIDAL-LOPEZ (Pièce n° 5).
11. La difficulté tient dans le fait que le prétendu
VIDAL-LOPEZ « inscrit » au Barreau de MADRID, n’est pas Avocat et, ne
risque pas de le devenir, car, c’est
un repris de justice, au surplus en
interdiction de gérer (Pièce n° 6).
12. Monsieur FEYLER Robert est donc un bâtonnier, qui a
dénoncé devant le CDR CA PARIS, une fausse accusation, propagée par un faux Avocat, situation qui jette le discrédit sur le
personnage dont il s’agit.
+ + + +
13. Le CDR CA PARIS n’a pas été « installé
légalement » et ce, depuis 2005, c’est pourquoi, je forme le présent
recours en annulation contre plusieurs délibérations de Conseil de l’ordre
désignant des Avocats pour siéger au CDR CA PARIS et encore, un recours en
annulation contre l’élection du Président du CDR CA PARIS, qui n’est donc pas
Monsieur DETTON François.
14. En 2009, la cour d’appel de PARIS avait déclaré devenu
sans objet, une action visant les mêmes demandes du fait que la décision du CDR
CA PARIS me concernant, avait été purement et simplement annulée (Pièce n° 7).
15. En effet, pour l’année 2008, le CDR CA PARIS n’avait pas
été légalement constitué, à la lecture des pièces constitutives, on peut même
dire que l’installation était entièrement frauduleuse (Pièce
n° 8).
16. La cour d’appel de LYON, vient d’annuler purement et
simplement une procédure disciplinaire, pour vice dans la composition du CDR CA
LYON (Pièce n° 9).
17. Pour juger les autres, il faut être « propre sur
soi », or, en l’espèce, l’installation du CDR CA PARIS, est entachée par
de très nombreuses illégalités et fraudes qu’il convient de faire sanctionner.
18. C’est l’objet du présent recours en annulation.
III Action au visa de l’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971
19. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971
prescrit :
« Le conseil de
discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de
représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun
conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de
discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des
membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés
les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le
bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant
quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
Le conseil de discipline
élit son président.
Les délibérations des conseils de l'ordre prises en
application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de
discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.
Le conseil de
discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre
impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats
dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents »
+ + + +
20. Je fais l’objet d’une procédure disciplinaire (Pièce n° 4), c’est pourquoi je dispose
d’un intérêt particulier, à contester les actes constitutifs de l’installation
du CDR CA PARIS, pour les années 2013 et 2014.
21. Il convient dès lors, de rappeler les règles de
composition et de formation d’un CDR.
IV Règles de composition et d’installation d’un CDR
22. L’article 22 de la loi du 31 décembre 1971
prescrit :
« Un conseil de
discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des
infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y
trouvent établis »
23. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971
prescrit :
« Le conseil de
discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de
représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun
conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de
discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des
membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés
les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le
bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant
quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
Le conseil de
discipline élit son président.
Les délibérations des conseils de l'ordre prises en
application du premier alinéa et, l'élection du président du conseil de
discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.
24. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991
prescrit :
« Sauf à Paris,
le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque
renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger
au conseil de discipline :
Un membre titulaire
et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du
droit de vote est de huit à quarante-neuf ;
Deux membres
titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres
titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des
avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il
existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil
de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres
suppléants du conseil de discipline.
Dans les barreaux où
le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un
membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du
dernier trimestre de l'année civile.
Chaque barreau
réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un
représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous
réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du
conseil de discipline de la cour d'appel.
Les avocats disposant
du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre
précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.
Les désignations ont
lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de
l'ordre »
25. L’article 182 du décret du 27 novembre 1991
prescrit :
« Le conseil de
discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des
formations et en élit le président. Il en informe le procureur général dans un
délai de huit jours »
+ + + +
26. Je conteste les délibérations de plusieurs Conseils de
l’ordre visant à désigner des Avocats pour siéger au CDR en 2013 et 2014.
27. Je conteste également l’élection du Président du CDR CA
PARIS et, le Règlement intérieur pour les années 20113 et 2014.
28. C’est l’objet du présent recours.
29. En l’espèce, des auxiliaires de justice sont en cause
(Avocat / Bâtonnier), c’est pourquoi j’agis au visa de l’article 47 du Code de
procédure civile devant la cour d’appel de VERSAILLES.
30. Cette possibilité est ouverte par l’article 277 du
décret du 27 novembre 1991 qui prescrit :
« Il est
procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le
présent décret »
V Recours en annulation des délibérations désignant des
Avocats pour siéger au CDR CA PARIS
31. L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971
prescrit :
« Le conseil de
discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de
représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun
conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de
discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des
membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés
les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice
…. »
+ + + +
32. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991
prescrit :
« Sauf à Paris, le conseil de
discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque renouvellement prévu
à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de
discipline :
Un membre titulaire et un membre
suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote
est de huit à quarante-neuf ;
Deux membres titulaires et deux
membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du
droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres titulaires et trois
membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du
droit de vote est de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il existe
seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre
désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du
conseil de discipline.
Dans les barreaux où le nombre
d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre
titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier
trimestre de l'année civile.
Chaque barreau réunissant plus de
deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant
supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les
membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de
discipline de la cour d'appel.
Les avocats disposant du droit de
vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le
renouvellement du conseil de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant
le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre »
+ + + +
33. Chaque barreau qui comporte 200 Avocats inscrit, désigne
6 Avocats pour siéger au CDR l’année suivante + 2 Avocats, par tranches de 200
Avocats inscrits, en plus de 200 premiers Avocats comptabilisés.
34. Le barreau de MONTPELLIER a parfaitement appliqué la
règle prévue par l’article 180
susvisé. Ce barreau comportait pour les années 2010 et 2011, plus de 800
Avocats inscrits, sans dépasser les 1000 Avocats inscrits. Dès lors, ce barreau
a légalement désigné 12 Avocats : 6 Avocats pour la première tranche de
200 Avocats inscrits, + 6 Avocats pour 3 tranches de 200 Avocats (Pièce
n° 10).
35. S’agissant du CDR CA PARIS, il convient de distinguer
les illégalités commises au sein du barreau de la SEINE SAINT DENIS (A), des
illégalités commises au sein du barreau du VAL DE MARNE (B) et des illégalités
commises au sein du barreau de l’ESSONNE (C).
A)
Recours en annulation des désignations effectuées par le barreau de la SEINE
SAINT DENIS
36. Il convient de distinguer les illégalités commises en
2013 (1°), des illégalités commises en 2012 (2°).
1°
Illégalités commises en 2013
37. Le barreau de la SEINE SAINT DENIS n’a jamais comporté
plus de 600 Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que
8 Avocats pour siéger au CDR (4 titulaires + 4 suppléants).
38. Or, il apparaît que par délibération du 19 décembre 2013,
le Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT DENIS a désigné non pas 8
Avocats, mais, 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2014 et ce, en
violation de l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 11)
- 1° Me Nathalie
BARBIER ;
- 2° Me Josine
BITTON ;
- 3° Me François
DETTON ;
- 4° Me Damien
MANNARINO ;
- 5° Me Sylvianne
HIGELIN ;
- 6° Me Florence
LOUIS ;
- 7° Me Anne SEVIN ;
- 8° Me Valéry
GRIMAUD ;
- 9° Me Israël
BOUTBOUL ;
- 10° Me Laurent
NIVET.
39. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du
barreau de la SEINE SAINT-DENIS du 19 décembre 2013, qui a désigné 10 Avocats,
pour siéger au CDR en 2014, est donc illégale, car, cette délibération n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par
l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
40. Le barreau de la SEINE SAINT-DENIS comportait moins de
600 Avocats fin 2013 et ne pouvait dès lors désigner que 8 Avocats et non 10
Avocats (Pièce n° 11).
41. J’ai formé un recours préalable devant le conseil de
l’ordre, demande qui est restée sans aucune réponse (Pièce n° 12).
42. La délibération du 19 décembre 2013 est donc manifestement
illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.
43. Je demande donc à la cour de constater que la
délibération du 19 décembre 2013 est entachée par une illégalité manifeste, en
conséquence, prononcer son annulation.
2°
Illégalités commises en 2012
44. Le barreau de la SEINE SAINT DENIS n’a jamais comporté
plus de 600 Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que
8 Avocats pour siéger au CDR (4 titulaires + 4 suppléants).
45. Or, il apparaît que par délibération du 20 décembre 2012,
le Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT DENIS a désigné non pas 8
Avocats, mais, 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2012 et ce, en
violation de l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 13)
- 1° Me Nathalie
BARBIER ;
- 2° Me Josine
BITTON ;
- 3° Me François
DETTON ;
- 4° Me Charles
GOURION ;
- 5° Me Damien
MANNARINO ;
- 6° Me Florence
LOUIS ;
- 7° Me Lalla
BOUSTANI ;
- 8° Me Anne SEVIN ;
- 9° Me Valéry
GRIMAUD ;
- 10° Me Eric
TURSCHWELL.
46. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du
barreau de la SEINE SAINT-DENIS du 20 décembre 2012, qui a désigné 10 Avocats,
pour siéger au CDR en 2013, est donc illégale, car, cette délibération n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par
l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
47. Le barreau de la SEINE SAINT-DENIS comportait moins de
600 Avocats fin 2012 et ne pouvait dès lors désigner que 8 Avocats et non 10
Avocats (Pièce n° 13).
48. La délibération du 20 décembre 2012 est donc manifestement
illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.
49. Je demande donc à la cour de constater que la délibération
du 20 décembre 2012 est entachée par une illégalité manifeste, en conséquence,
prononcer son annulation.
B)
Recours en annulation des désignations effectuées par le barreau du VAL DE
MARNE
50. Il convient de distinguer les illégalités commises en
2013 (1°), des illégalités commises en 2012 (2°).
1°
Illégalités commises en 2013
51. Le barreau du VAL DE MARNE n’a jamais comporté plus de 600
Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 8 Avocats
pour siéger au CDR (4 titulaires + 4 suppléants).
52. Or, il apparaît que par délibération du 17 décembre 2013,
le Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE a désigné non pas 8 Avocats,
mais, 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2014 et ce, en violation
de l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 14)
- 1° Me Sylvie
EX-IGNOTIS ;
- 2° Me Nathalie
SOUFFIR ;
- 3° Me Christine
GRUBER ;
- 4° Me François
AUDARD ;
- 5° Me Yolaine
BANCAREL-LANCIEN ;
- 6° Me Maxime
TONDI ;
- 7° Me Patriciat
COHN ;
- 8° Me Mahieddine
BENDAOUD ;
- 9° Me
Jean-François MOREAU ;
- 10° Me Eric ALAIN.
53. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du
barreau du VAL DE MARNE du 17 décembre 2013, qui a désigné 10 Avocats, pour
siéger au CDR en 2014, est donc illégale, car, cette délibération n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par
l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
54. Le barreau du VAL DE MARNE comportait moins de 600
Avocats fin 2013 et ne pouvait dès lors désigner que 8 Avocats et non 10
Avocats (Pièce n° 14).
55. J’ai formé un recours préalable devant le conseil de
l’ordre, demande qui est restée sans aucune réponse (Pièce n° 15).
56. La délibération du 17 décembre 2013 est donc manifestement
illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.
57. Je demande donc à la cour de constater que, la délibération
du 17 décembre 2013 est entachée par une illégalité manifeste, en conséquence,
prononcer son annulation.
2°
Illégalités commises en 2012
58. Le barreau du VAL DE MARNE n’a jamais comporté plus de 600
Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 8 Avocats
pour siéger au CDR (4 titulaires + 4 suppléants).
59. Or, il apparaît que par délibération de décembre 2012,
le Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE a désigné non pas 8 Avocats,
mais, 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2013 et ce, en violation
de l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 16)
- 1° Me Sylvie
EX-IGNOTIS ;
- 2° Me Christine GRUBER ;
- 3° Me Yolaine
BANCAREL-LANCIEN ;
- 4° Me Patriciat
COHN ;
- 5° Me
Jean-François MOREAU ;
- 6° Me Nathalie
SOUFFIR ;
- 7° Me Laurent
ABSIL ;
- 8° Me Maxime
TONDI ;
- 9° Me Mahieddine
BENDAOUD ;
- 10° Me Eric ALAIN.
60. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du
barreau du VAL DE MARNE de décembre 2012, qui a désigné 10 Avocats, pour siéger
au CDR en 2013, est donc illégale, car, cette délibération n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par
l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
61. Le barreau du VAL DE MARNE comportait moins de 600
Avocats fin 2012 et ne pouvait dès lors désigner que 8 Avocats et non 10
Avocats (Pièce n° 16).
62. La délibération de décembre 2012 est donc manifestement
illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.
63. Je demande donc à la cour de constater que, la
délibération de décembre 2012 est entachée par une illégalité manifeste, en
conséquence, prononcer son annulation.
C)
Recours en annulation des désignations effectuées par le barreau de l’ESSONNE
64. Il convient de distinguer les illégalités commises en
2013 (1°), des illégalités commises en 2012 (2°).
1°
Illégalités commises en 2013
65. Le barreau de l’ESSONNE n’a jamais comporté plus de 400 Avocats,
dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 6 Avocats pour siéger
au CDR (3 titulaires + 3 suppléants).
66. Or, il apparaît que par délibération de décembre 2013,
le Conseil de l’ordre du barreau de l’ESSSONNE a désigné non pas 6 Avocats,
mais, 8 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2014 et ce, en violation de
l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 17)
- 1° Me Sylvie
FRANK ;
- 2° Me Julien
DUPUY ;
- 3° Me
Jean-Sébastien TESLER ;
- 4° Me Ibrahima
BOYE ;
- 5° Me Pierre
ELLUL ;
- 6° Me Nicolas
THOMAS-COLLOMBIER ;
- 7° Me Karine
TILLY ;
- 8° Me Françoise
BRUNET-LEVINE ;
67. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du
barreau de l’ESSONNE de décembre 2013, qui a désigné 8 Avocats, pour siéger au
CDR en 2014, est donc illégale, car, cette délibération n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par
l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
68. Le barreau de l’ESSONNE comportait bien moins de 400
Avocats fin 2013 et ne pouvait dès lors désigner que 6 Avocats et non 8 Avocats
(Pièce n° 17).
69. La délibération de décembre 2013 est donc manifestement
illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.
70. Je demande donc à la cour de constater que, la
délibération de décembre 2013 est entachée par une illégalité manifeste, en
conséquence, prononcer son annulation.
2°
Illégalités commises en 2012
71. Le barreau de l’ESSONNE n’a jamais comporté plus de 400
Avocats, dès lors, ce barreau ne pouvait désigner chaque année que 6 Avocats
pour siéger au CDR (3 titulaires + 3 suppléants).
72. Or, il apparaît que par délibération de décembre 2012,
le Conseil de l’ordre du barreau de l’ESSSONNE a désigné non pas 6 Avocats,
mais, 8 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2013 et ce, en violation de
l’article 180 du Décret du 27 novembre 1991 (Pièce n° 16)
- 1° Me Sylvie
FRANK ;
- 2° Me Philippe
MONCALIS
- 3° Me François-René
GAS ;
- 4° Me M’Hammed
ZAHIRI ;
- 5° Me Karine
TILLY ;
- 6° Me Nicolas
THOMAS-COLLOMBIER ;
- 7° Me Catherine
de KOUCHKOVSKY ;
- 8° Me Raoul
BRIOLIN.
73. La délibération du Conseil de l’ordre du barreau du
barreau de l’ESSONNE de décembre 2012, qui a désigné 8 Avocats, pour siéger au
CDR en 2014, est donc illégale, car, cette délibération n’est pas conforme, à ce qui a été prévu par
l’article 180 du décret du 27 novembre 1991.
74. Le barreau de l’ESSONNE comportait bien moins de 400
Avocats fin 2012 et ne pouvait dès lors désigner que 6 Avocats et non 8 Avocats
(Pièce n° 16).
75. La délibération de décembre 2012 est donc manifestement
illégale et, ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel.
76. Je demande donc à la cour de constater que, la
délibération de décembre 2012 est entachée par une illégalité manifeste, en
conséquence, prononcer son annulation.
VI Fraude électorale pour l’élection du Président du CDR
77. L’élection du Président du CDR CA PARIS n’a pas été élu
régulièrement, ni en 2013, ni en 2014, compte tenu du fait que pour ces deux
années, le CDR CA PARIS n’a jamais été composé régulièrement, car, trois
barreaux ont effectué des désignations illégales.
78. Il convient donc d’analyser les fraudes entachant
l’élection de 2013 (A), et les fraudes entachant l’élection de 2014 (B).
A)
Grande fraude électorale en 2013
79. Il convient de distinguer l’illégalité tirée d’une
composition manifestement illégale (1°), de l’illégalité tirée du défaut de
quorum (2°).
1°) Composition manifestement illégale
80. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 défini le
nombre d’Avocat devant être désignés par chaque barreau, en fonction du nombre
d’Avocat inscrit dans tel ou tel barreau.
81. Pour l’année 2013, le CDR CA PARIS n’a pas été
régulièrement composé, car, trois barreaux ont désigné trop d’Avocats :
- Le Conseil de l’ordre de la SEINE SAINT DENIS a désigné 10
Avocats au lieu de désigner 8 Avocats, délibérations manifestement
illégale : 10 Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;
- Le Conseil de l’ordre du VAL DE MARNE a désigné 10 Avocats
au lieu de désigner 8 Avocats, délibérations manifestement illégale : 10
Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;
- Le Conseil de l’ordre de l’ESSONNE a désigné 8 Avocats au
lieu de désigner 6 Avocats, délibérations manifestement illégale : 8
Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;
+ + + +
82. C’est donc pas moins de 28 Avocats qui ont donc été
appelés à voter, sans droit ni titre à l’Assemblée générale du CDR CA PARIS du
31 janvier 2013 (Pièce n° 16).
83. En conséquence, la cour pourra constater dire et juger,
que l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2013 est entachée par
une fraude massive et une illégalité manifeste, en conséquence, annuler
l’élection de DETTON François, qui n’est donc qu’un usurpateur.
2°) Défaut de quorum
84. L’article 2-1 du Règlement intérieur du 26 janvier 2010
prescrit (Pièce n° 18) :
« La Formation
plénière se réunie au moins une fois par an en Assemblée générale, et au plus tard le 31 décembre de l’année
civile ;
La Formation plénière
des Conseil de discipline ne siège valablement que si plus de la moitié de ses
membres sont présents »
+ + + +
85. En 2013, 48 Avocats avaient été désignés pour siéger au
CDR CA PARIS (Pièce n° 16).
86. L’Assemblée générale ne pouvait délibérer valablement
que si au moins 25 Avocats étaient présents (Article 2-1 du Règlement intérieur
du 26 janvier 2010).
87. Or, a liste des présents à l’Assemblée générale du 31
janvier 2013 ne comporte que 18 signatures (Pièce
n° xx).
88. Dès lors, l’Assemblée générale n’a pas pu procéder
valablement à l’élection du Président du CDR CA PARIS, car, le quorum n’avait
pas été atteint, de la faute de DETTON François, qui n’a pas adressé des
convocations nominatives au 48 membre du CDR CA PARIS.
89. A défaut de quorum, outre les Avocats siégeant sans
droit ni titre, l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2013 est
illégale et ne pourra qu’être annulée.
90. C’est pourquoi, je demande à la cour d’annuler
l’élection du Président du CDR CA PARIS, pour l’année 2013.
B)
Grande fraude électorale en 2014
91. Il convient de distinguer l’illégalité tirée d’une
composition manifestement illégale (1°), de l’illégalité tirée du défaut de
quorum (2°).
1°) Composition manifestement illégale
92. L’article 180 du décret du 27 novembre 1991 défini le
nombre d’Avocat devant être désignés par chaque barreau, en fonction du nombre
d’Avocat inscrit dans tel ou tel barreau.
93. Pour l’année 2014, le CDR CA PARIS n’a pas été
régulièrement composé, car, trois barreaux ont désigné trop d’Avocats :
- Le Conseil de l’ordre de la SEINE SAINT DENIS a désigné 10
Avocats au lieu de désigner 8 Avocats, délibérations manifestement
illégale : 10 Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;
- Le Conseil de l’ordre du VAL DE MARNE a désigné 10 Avocats
au lieu de désigner 8 Avocats, délibérations manifestement illégale : 10
Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;
- Le Conseil de l’ordre de l’ESSONNE a désigné 8 Avocats au
lieu de désigner 6 Avocats, délibérations manifestement illégale : 8
Avocats siégeant donc sans droit ni titre ;
+ + + +
94. C’est donc pas moins de 28 Avocats qui ont donc été
appelés à voter, sans droit ni titre à l’Assemblée générale du CDR CA PARIS du
29 janvier 2014 (Pièce n° 17).
95. En conséquence, la cour pourra constater dire et juger,
que l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2014 est entachée par
une fraude massive et, une illégalité manifeste, en conséquence, annuler
l’élection de DETTON François, qui n’est donc qu’un usurpateur.
2°) Défaut de quorum
96. L’article 2-1 du Règlement intérieur du 26 janvier 2010
prescrit (Pièce n° 18) :
« La Formation
plénière se réunie au moins une fois par an en Assemblée générale, et au plus tard le 31 décembre de l’année
civile ;
La Formation plénière
des Conseil de discipline ne siège valablement que si plus de la moitié de ses
membres sont présents »
+ + + +
97. En 2014, 48 Avocats avaient été désignés pour siéger au
CDR CA PARIS (Pièce n° 17).
98. L’Assemblée générale ne pouvait délibérer valablement
que si au moins 25 Avocats étaient présents (Article 2-1 du Règlement intérieur
du 26 janvier 2010).
99. Or, a liste des présents à l’Assemblée générale du 29
janvier 2014 ne comporte que 16 signatures (Pièce
n° 17).
100. Dès lors, l’Assemblée générale n’a pas pu procéder
valablement à l’élection du Président du CDR CA PARIS, car, le quorum n’avait
pas été atteint, de la faute de DETTON François, qui n’a pas adressé des
convocations nominatives au 48 membre du CDR CA PARIS.
101. A défaut de quorum, outre les Avocats siégeant sans
droit ni titre, l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2014 est
illégale et ne pourra qu’être annulée.
102. C’est pourquoi, je demande à la cour d’annuler
l’élection du Président du CDR CA PARIS, pour l’année 2014.
CONCLUSIONS GENERALES
103. Composition manifestement illégale du CDR CA PARIS pour
les années 2013 et 2014.
104. Elections frauduleuses du Président du CDR CA PARIS
pour les années 2013 et 2014.
105. Le Conseil régional de la cour d’appel de PARIS n’a donc
pas été « installé », ni en 2013, ni en 2014.
PAR CES
MOTIFS
Vu les articles 20, 20-1 de la loi du 31 décembre
1971 ; vu les articles 180, 182 et 277 du décret du 27 novembre
1991 ; vu l’article 47 du Code de procédure civile ;
A TITRE LIMINAIRE
106.
Je demande à la cour de :
- FAIRE INJONCTION à
Monsieur DETTON François le prétendu Président du CDR CA PARIS, de communiquer
à la procédure, une copie certifiée conforme :
- des lettres recommandées adressées à tous les membres du
CDR CA PARIS pour les aviser de la date et du lieu de l’élection, pour les
années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
SUR LE PRINCIPAL
107.
DIRE ET JUGER recevables les interventions volontaires ;
108.
Je demande à la cour de :
- ANNULER la
délibération du Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT DENIS de
décembre 2012, qui a désigné illégalement 10 Avocats pour siéger au CDR CA
PARIS en 2013 :
- 1° Me Nathalie
BARBIER ;
- 2° Me Josine
BITTON ;
- 3° Me François DETTON ;
- 4° Me Charles
GOURION ;
- 5° Me Damien
MANNARINO ;
- 6° Me Florence
LOUIS ;
- 7° Me Lalla
BOUSTANI ;
- 8° Me Anne SEVIN ;
- 9° Me Valéry
GRIMAUD ;
- 10° Me Eric
TURSCHWELL ;
- ANNULER la
délibération du Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT DENIS de décembre
2013, qui a désigné illégalement 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2014 :
- 1° Me Nathalie
BARBIER ;
- 2° Me Josine
BITTON ;
- 3° Me François
DETTON ;
- 4° Me Damien
MANNARINO ;
- 5° Me Sylvianne
HIGELIN ;
- 6° Me Florence
LOUIS ;
- 7° Me Anne SEVIN ;
- 8° Me Valéry
GRIMAUD ;
- 9° Me Israël
BOUTBOUL ;
- 10° Me Laurent
NIVET ;
- ANNULER la
délibération du Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE de décembre 2012,
qui a désigné illégalement 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en
2013 ;
- 1° Me Sylvie
EX-IGNOTIS ;
- 2° Me Christine
GRUBER ;
- 3° Me Yolaine
BANCAREL-LANCIEN ;
- 4° Me Patriciat
COHN ;
- 5° Me
Jean-François MOREAU ;
- 6° Me Nathalie
SOUFFIR ;
- 7° Me Laurent
ABSIL ;
- 8° Me Maxime
TONDI ;
- 9° Me Mahieddine
BENDAOUD ;
- 10° Me Eric
ALAIN ;
- ANNULER la
délibération du Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE de décembre 2013,
qui a désigné illégalement 10 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en
2013 pour 2014 ;
- 1° Me Sylvie
EX-IGNOTIS ;
- 2° Me Nathalie
SOUFFIR ;
- 3° Me Christine
GRUBER ;
- 4° Me François
AUDARD ;
- 5° Me Yolaine
BANCAREL-LANCIEN ;
- 6° Me Maxime
TONDI ;
- 7° Me Patriciat
COHN ;
- 8° Me Mahieddine
BENDAOUD ;
- 9° Me
Jean-François MOREAU ;
- 10° Me Eric ALLAIN.
- ANNULER la
délibération du Conseil de l’ordre du barreau du l’ESSONNE de décembre 2012, qui
a désigné illégalement 8 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2013 ;
- 1° Me Sylvie
FRANK ;
- 2° Me Philippe
MONCALIS
- 3° Me
François-René GAS ;
- 4° Me M’Hammed
ZAHIRI ;
- 5° Me Karine
TILLY ;
- 6° Me Nicolas
THOMAS-COLLOMBIER ;
- 7° Me Catherine
de KOUCHKOVSKY ;
- 8° Me Raoul
BRIOLIN.
- ANNULER la
délibération du Conseil de l’ordre du barreau de l’ESSONNE de décembre 2013, qui
a désigné illégalement 8 Avocats pour siéger au CDR CA PARIS en 2014 ;
- 1° Me Sylvie
FRANK ;
- 2° Me Julien DUPUY ;
- 3° Me
Jean-Sébastien TESLER ;
- 4° Me Ibrahima
BOYE ;
- 5° Me Pierre
ELLUL ;
- 6° Me Nicolas
THOMAS-COLLOMBIER ;
- 7° Me Karine
TILLY ;
- 8° Me Françoise
BRUNET-LEVINE ;
- DIRE ET JUGER
que pour l’année 2013 le CDR CA PARIS n’a jamais été légalement installé, car,
28 Avocats y ont siégé sans droit ni titre ;
- DIRE ET JUGER
que pour l’année 2014 le CDR CA PARIS n’a jamais été légalement installé, car,
28 Avocats y ont siégé sans droit ni titre ;
-
ANNULER l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2013, pour
vice dans la composition et, défaut de quorum ;
- ANNULER
l’élection du Président du CDR CA PARIS pour l’année 2014, pour vice dans
la composition et défaut de quorum ;
- DIRE ET JUGER
que Monsieur DETTON François n’était pas le Président du CDR de la cour d’appel
de PARIS pour l’année 2013 ;
- DIRE ET JUGER
que Monsieur DETTON François n’est pas le Président du CDR de la cour d’appel de
PARIS pour l’année 2014 ;
Sous
toutes réserves
François
DANGLEHANT
Cour
d’appel d’Amiens
BORDEREAU DE
PIECES
Pour : Me François DANGLEHANT et autres
intervenants volontaires
Pièce n° 1 Cour
d’appel de PARIS, 29 mai 2009
Pièce n° 2 Lettre
du 07 mai 2013
Pièce n° 3 Constat
d’huissier
Pièce n° 4 Dénonciation
d’une procédure disciplinaire
Pièce n° 5 Lettre
de VIDAL-LOPEZ le faux Avocat de FEYLER Robert
Pièce n° 6 Interdiction
de gérer contre VIDAL-LOPEZ
Pièce n° 7 Cour
d’appel de PARIS, 29 mai 2009
Pièce n° 8 Actes
d’installation du CDR CA PARIS pour 2008
Pièce n° 9 Cour
d’appel de LYON, 20 février 2014
Pièce n° 10 Lettre
du valeureux bâtonnier de MONTPELLIER
Pièce n° 11 Délibération
du Conseil de l’ordre du 19 décembre 2013
Pièce n° 12 Recours
préalable à BOBIGNY
Pièce n° 13 Délibération
du Conseil de l’ordre du 20 décembre 2012
Pièce n° 14 Délibération
du Conseil de l’ordre du 17 décembre 2013
Pièce n° 15 Recours
préalable à CRETEIL
Pièce n° 16 Actes constitutifs pour 2013
Pièce n° 17 Actes constitutifs pour 2014
Pièce n° 18 Règlement
intérieur
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