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samedi 20 février 2016

Catherine Champrenault, Procureur général de la cour d’appel de Paris : requête en suspension d’une condamnaiton non prévue par le Code pénal

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Catherine Champrenault
Procureur général 
de la cour d’appel de Paris


Catherine Champrenault
Procureur général 
de la cour d’appel de Paris


 Catherine Champrenault
Procureur général 
de la cour d’appel de Paris
avec 
Chantal Arens
Premier président
de la cour d’appel de Paris


 Catherine Champrenault
Procureur général 
de la cour d’appel de Paris
avec son amie Ségolène Royal


François Molins Procureur de Paris
refuse de suspendre pour 3 mois
une condamnation manifestement illégale


François Molins
Procureur de Paris


François Molins
Procureur de Paris


François Molins
Procureur de Paris


François Molins
Procureur de Paris


François Molins
Procureur de Paris


L’affaire Brigitte et Patrice Deville


Il s’en passe des choses à 
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Le 19 mai 2014, François Molins en qualité de Procureur de Paris, a fait ouvrir une procédure pénale contre moi, sur des infractions imaginaires :

- violence sans ITT sur Avocat, non lieu ;

- vol d’un dossier de procédure, le fait de consulter une procédure, dans le cadre du contradictoire ;

- pressions sur François Dettone et Josine Bitton en qualité de « juge-disciplinaire », alors que ces personnes n’avaient pas cette qualité en 2014.

Par jugement du 27 novembre 2015, François Molins a obtenu ma condamnation, sur ces infractions imaginaires et encore, a réussi, à me faire condamner à une sanction non prévue par le Code pénal :
une interdiciton d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans, avec exécution provisoire.

L’article 708 du Code de procédure pénale, permet au Procureur de suspendre pour 3 mois, l’exécution d’une sanction pénale.

Ci-dessus, la lettre du 26 janvier 2016, par laquelle le Procureur François Molins, refuse de suspendre pour 3 mois l’interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat, sous prétexte que, l’affaire est devant la cour d’appel.

Ci-dessous, la lettre que j’adressa à Madame Catherine Champrenault, en sa qualité de Procureur génral de la cour d’appel de Paris, pour lui demander de suspendre pour 90 jours, l’interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat.



+     +     +     +



François Dangléhant
Avocat
En interdiction illégale d’exercer
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46


Saint-Denis le, 20 février 2016

RAR N° 1A 122 368 5963 5

Cour d’appel de Paris
Madame Catherine Champrenault
En qualité de Procureur général
34 quai des orfèvres
75055 PARIS Cedex 01

Fax N°  (xx pages)

Aff. : DANGLEHANT / MINISTERE PUBLIC


Aff. : 2-14-4


             Madame Catherine Champrenault
 Procureur Général,

             
J’ai l’honneur de vous adresser la présente, pour, sur le fondement de l’article 708 du Code de procédure pénale,  vous demander de suspendre pour 90 jours,  la peine d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire, qui a été prononcée à mon encontre, par le jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 1) :

- car, cette sanction prononcée à mon encontre,  n’a pas été prévue  par le Code pénal ;

- car, la culpabilité a été déclarée, sur le fondement d’une grave erreur de fait.

+          +          +          +

L’article 708 du Code de procédure pénale prescrit :

« L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle  non privative de liberté peut être suspendue  ou fractionnée pour motifs graves d'ordre …  professionnel  ou social.
La décision  est prise soit par le ministère public (sur ordonnance),  
soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil,
selon que  l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois …. »
+

Sur le fondement de l’article 708 du Code de procédure pénale, une peine non privative de liberté (interdiction d’exercer une profession), peut être suspendue :

- pour moins de 3 mois, par le Ministère public, sans audience, au moyen d’une ordonnance ;

- pour plus de 3 mois, par la juridiction, après audience.

+          +          +          +

Le 23 décembre 2015, j’ai demandé à Monsieur François MOLINS, en qualité de Procureur de la République, de suspendre pour 3 mois, la sanction illégale d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat, sur le fondement de l’article 708 du Code de procédure pénale.

Ci-joint, sa réponse, il refuse, au motif que la cour d’appel est saisie (Pièce 2).

Il vous revient donc, en votre qualité de Procureur général, d’examiner cette demande.

Je vous demande donc, sur le fondement de l’article 708 du Code de procédure pénale, de me transmettre une ordonnance, suspendant pour 90 jours, l’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat, une décision de cette nature (suspension pour moins de 3 mois), ne requière par d’audience.

Cette demande présente un caractère d’urgence, car, tous les dossiers dont j’ai la charge, sont en train de « couler », sous la responsabilité des juges Bruno DEBLOIS, Michel SALZMANN et Jean-Marie DENIEUL, qui ont prononcé contre moi,  une sanction non prévue par le Code pénal.

Je regrette de vous le dire, mais, une situation de cette nature, caractérise une justice de type « Section spéciale », au sens de la loi du 14 août 1941.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame Catherine CHAMPRENAULT en qualité de Procureur général, l'expression des mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT




P. J. : Pièce 1, 2





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