Frédérique Porterie
procureur adjoint de François Molins
Frédérique Porterie
procureur adjoint de François Molins
a adressé à Catherine Champrenault
une lettre le 15 décembre 2015 pour faire
l’apologie d’une escroquerie par jugement
au profit de l’avocat véreux
François Detton
François Molins
Procureur de Paris
qui a donné des ordres à
Frédérique Porterie
pour faire l’apologie
d’une escroquerie par jugement
François Molins
Procureur de Paris
qui a donné des ordres à
Frédérique Porterie
pour faire l’apologie
d’une escroquerie par jugement
François Detton avocat véreux et faussaire
bénéficiare de l’escroquerie par jugement
du 27 novembre 2015
un ami du parti socialiste
François Detton avocat véreux et faussaire
bénéficiare de l’escroquerie par jugement
du 27 novembre 2015
un ami du parti socialiste
Ci-dessus, lettre adressée le 17 décembre 2015
par Frédérique Borderie
en qualité de procureur adjoint
à Catherine Champrenault
sur les ordres de François Molins
Ci-dessus, lettre adressée le 17 décembre 2015
par Frédérique Borderie
en qualité de procureur adjoint
à Catherine Champrenault
sur les ordres de François Molins
François Dangléhant
Avocat
En interdiction illégale d’exercer
Par suite d’une escroquerie par jugement
organisée
par François Detton
DEA Théorie
Philosophie du Droit Paris X
DESS
Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel –
Fax 01 58 34 58 80 - Tel
06 21 02 88 46
Saint-Denis
le, 17 mars 2016
RAR N° 1A 122 052 67 42 3
Tribunal de
grande instance de Paris
Première
division du Parquet
Frédérique
Porterie Procureur adjoint de François Molins
4 à 10 boulevard
du Palais
75001 PARIS
Numéro du Parquet 14129000696
Aff. : 2-14-5
Madame Frédérique Porterie
en qualité de
Procureur adjoint de François Molins,
J’ai l’honneur de vous adresser la
présente, pour faire suite à la lettre que vous avez adressée le 17 décembre
2015, à Madame Catherine Champrenault en sa qualité de Procureur général de la
cour d’appel de Paris (Pièce 10).
Dans cette lettre, vous exposez que, par
jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 10)
:
- j’ai été déclaré coupable à juste
titre ;
- que la sanction pénale qui m’a été
infligée est parfaitement légale.
Avant de vous indiquer en quoi votre
analyse est complètement erronée,
je vous remercie de bien vouloir me
dire, sur le fondement de quel article du Code de procédure pénale, vous avez
adressé une lettre à Madame Catherine Champrenault en qualité de Procureur
général, pour lui demander la confirmation de la décision manifestement
illégale de première instance.
A ce jour, je n’ai trouvé aucune
disposition du Code de procédure pénale, permettant à un Procureur adjoint,
d’écrire au Procureur général, pour lui demander la confirmation d’une décision
de première instance.
Cette lettre est donc susceptible, de
constituer un élément de « Trafic d’influence ».
Par courrier du 17 décembre 2015, vous
prétendez que l’avocat Detton et que l’avocate Bitton étaient membres du
Conseil régional de discipline en 2014 (I) et que l’interdiction d’exercer la
profession d’Avocat est parfaitement légale (II).
Je vous invite donc, à lire ou selon, à
relire la procédure et le Code pénal, ce qui vous permettra de découvrir que,
vos analyses sont inexactes en encore, complètement fausses.
I Detton et Bitton n’étaient
pas membres du Conseil régional de discipline
Par courrier du 17 décembre 2015, vous
prétendez que, l’avocat Detton et que l’avocate Bitton, étaient membres du
Conseil régional de discipline en 2014 (Pièce
10, page 1) :
« Monsieur François DANGLEHANT né le 24 mars 1958 ……
des chefs de menaces envers un avocat pour l’influencer et vol, faits commis à
Paris le 7 mai 2014 au préjudice de Maître Detton et Maître BITTON, avocats
membres du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour
d’appel de Paris .. »
+ + + +
Je regrette de vous le dire, mais, votre
analyse est inexacte :
- l’avocat Detton n’était pas membre du
conseil régional de discipline en 2014 ;
- l’avocate Bitton n’était pas membre du
conseil régional de discipline en 2014.
Cette situation apparaît à la lecture des
cotes de la procédure pénale, or, manifestement, vous avez écrit la lettre du
17 décembre 2015, sans même avoir
analysé cette procédure.
Il convient donc de
rappeler les modalités d’installation de la juridiction disciplinaire prévue
par la loi (Conseil régional de discipline) (A), avant de démontrer que, cette
juridiction n’a pas été installée en 2014 (B).
A) Modalité
d’installation du Conseil régional de discipline
Les articles 22 et suivants de la loi du
31 décembre 1971, ont instauré le Conseil
régional de discipline, juridiction
spécialisée, ayant compétence dans le ressort d’une cour d’appel et, devant
être installée chaque année.
L’article 22-1 de la loi du 31 décembre
1971, pose le principe d’une
installation en 2 actes :
« Le
conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé
de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun
conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de
discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des
membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent
être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre
autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de
l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
Le
conseil de discipline élit son président.
Les délibérations des conseils de l'ordre
prises en application du premier alinéa et l'élection du président du
conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel .. »
+ + + +
Le
Conseil régional de discipline
doit être installé chaque année :
- Acte 1 : désignation des juges
disciplinaires, par le Conseil de l’ordre de chaque barreau, désignation
effectué au plus tard le 31 décembre de chaque année ;
- Acte 2 : élection du Président du
Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de chaque cour d’appel,
en janvier de l’année en cours.
+ + + +
Les actes d’installation du Conseil
régional de discipline, peuvent être contestés devant la cour d’appel (Article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971), Cass. 1ère Civ., 17 mars 2016, N°
15-20325 (Pièce 12) :
- Acte 1 : délibérations des
conseils de l’ordre désignant des « juges-disciplinaires » ;
- Acte 2 : élection du Président du
Conseil régional de discipline.
B) Le Conseil régional
de discipline n’a pas été installé en 2014
Il convient de
distinguer les illégalités entachant
2 délibérations désignant des
« juges-disciplinaires » (a), l’effet suspensif du recours contre une
décision du Conseil de l’ordre (b) et la fraude électorale entachant le procès
verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline (c)
+ + +
a)
Illégalité entachant 2 décisions désignant des
« juges-disciplinaires »
Le 19 décembre 2014, le Conseil de
l’ordre du barreau de la SEINE SAINT-DENIS, a désigné 10
« juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de
discipline en 2014 (Pièce 2).
Le 17 décembre 2013, le Conseil de
l’ordre du barreau du VAL DE MARNE, a désigné 10
« juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de
discipline en 2014 (Pièce 3).
Ces deux délibérations sont illégales, car, ces barreaux ne pouvaient désigner
chacun que 8 « juges-disciplinaires » et, en ont désigné 10.
+ + + +
Le 16 janvier 2014, j’ai formé un recours
préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 4, 5) (Cote D 166 à D 171 – Cote D 172 à D 177).
Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux
recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de
procédure civile (Pièce 6) (Cote D 178 à D 199).
Par arrêt du 21 avril 2015, la cour
d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante
devant la Cour de cassation, avec délibéré le 17 mars 2016 (Pièce 7, 12).
b)
Effet suspensif du recours contre une décision du Conseil de l’ordre
L’article 16 du décret du 27 novembre
1991 pose le principe que, le recours exercé contre une décision du Conseil de
l’ordre est suspensif :
« Le
recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis
contre récépissé au greffier en chef.
Le
délai du recours est d'un mois.
La
décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier
et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de
la décision du conseil de l'ordre.
L'appel exercé dans ce délai est
également suspensif »
+
Ci-joint la décision de la cour d’appel
d’AIX EN PROVENCE, qui rappelle l’effet
suspensif de l’appel (Pièce 8, page 6) :
« Mais
aucune de ces mesures ne sera ordonnée, malgré l’effet
suspensif attaché à l’appel des
2 décisions du conseil de l’ordre …. en vertu de l’article 16 du décret du 27
novembre 1991 .. »
+ + + +
L’article 15 du décret du 27 novembre
1991, pose le principe d’un recours
préalable, avant de saisir la cour
d’appel.
+ + + +
Le 16 janvier 2014, j’ai formé un recours
préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 4, 5).
Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux
recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de
procédure civile (Pièce 6).
Par arrêt du 21 avril 2015, la cour
d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante
devant la Cour de cassation, avec délibéré en mars 2016 (Pièce 7).
La Cour de cassation vient de casser
cette décision calamiteuse (Pièce 12).
+ + + +
Les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et
du VAL DE MARNE, ont désigné en décembre 2013, 20
« juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 au Conseil régional de
discipline (Pièce 2, 3).
Le 16 janvier 2014, ces décisions ont
fait l’objet d’un recours suspensif, qui n’a pas été jugé durant l’année 2014 (Pièce 4, 5, 6, 7).
Conséquence, ces recours ont suspendu la qualité de
« juge-disciplinaire » des
20 Avocats visés par décisions des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 2, 3).
Les 20 Avocats visés par les
délibérations des 17 et 19 décembre 2013, n’avaient dès lors, plus le droit de siéger au Conseil régional de discipline en 2014,
par suite de leur perte de qualité de « juge-disciplinaire », depuis
le 16 janvier 2014 (Pièce 4, 5, 6, 7).
c) Faux procès verbal d’élection du 29
janvier 2014
Le 29 janvier 2014, l’avocat véreux Detton
a organisé frauduleusement, une Assemblée générale du Conseil régional de
discipline (Pièce 9) (Cote D 200 à D 205).
Cette Assemblée générale était
frauduleuse, car, les « juges-disciplinaires » désignés par les
barreaux de la SAINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ne pouvaient pas y
participer, du fait de la suspension de leur qualité de
« juge-disciplinaire », par le recours exercé le 16 janvier 2014 (Pièce 4, 5, 6, 7).
En effet, l’article 22-1 de la loi du 31
décembre 1971 pose deux principes :
- aucun barreau ne peut être majoritaire
au Conseil régional de discipline ;
- tous les barreau doivent être
représentés par au moins 1 « juge-disciplinaire ».
+ + + +
Le procès verbal de l’Assemblée générale
du 29 janvier 2014, permet de constater que :
- les « juges-disciplinaires »
représentant 4 barreaux ont refusé de participer à la fraude électoral organisée par l’avocat véreux Detton :
AUXERRE, ESSONNE, FONTAINEBLEAU, SENS (Pièce
9, page 5) (Cote D 200 à D 205) ;
- des avocats inscrits aux barreaux de la
SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ont participé sans droit ni titre à cette
élection (Pièce 9, page 6) (Cote D 200 à D 205) ;
- l’avocat véreux Detton a en fait été
élu « Président », par des « juges-disciplinaires » représentant 2 barreaux : MEAUX,
MELUN (Pièce 9, page 5) (Cote D 200 à D
205).
L’avocat faussaire Detton a donc été élu
« Président » d’un « conseil de discipline ad hoc » des
barreaux de MEAUX et de MELUN :
- une juridiction non prévue par la loi ;
- une juridiction ne disposant pas de
prérogative de puissance publique et, ne pouvant en aucune manière, prononcer des sanctions disciplinaires.
L’avocat véreux et faussaire Detton a donc dressé un faux procès verbal, actant son élection, en qualité de
« Président » du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort
de la cour d’appel de PARIS, c’est à dire, de la juridiction prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 9) (Cote D 200 à D 205).
Ce procès verbal constitue
manifestement un faux criminel en
écriture publique, car :
- l’avocat véreux et faussaire Detton n’a
pas été élu par des « juges-disciplinaires » représentant les 8 barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, mais,
uniquement par des « juges-disciplinaires » représentant 2
barreaux : MEAUX et MELUN ;
- l’avocat véreux et faussaire Detton
n’avait pas la qualité de « juge-disciplinaire » au sens de l’article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971, en 2014 (Pièce 3, 4, 5, 6).
L’avocat véreux et faussaire Detton a
donc bien dressé un faux procès verbal, actant
faussement sa qualité de Président
du Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce 9) (Cote D 200 à D 205).
A défaut de « Président », le
Conseil régional de discipline ne peut pas fonctionner, car :
- la procédure disciplinaire est engagée
par un acte d’accusation adressé au « Président » du Conseil
régional de discipline (Article 188 du décret du 27 novembre 1991) ;
- c’est le « Président » du
Conseil régional de discipline, qui
fixe la date de l’audience
disciplinaire (Article 191 du décret du 27 novembre 1991).
En 2014,
le Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, n’a
donc pas été installé :
- car, les
« juges-disciplinaires » des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du
VAL DE MARNE, ont été suspendus le 16 janvier 2014 (Pièce 4, 5, 6, 7) ;
- car,
personne n’a été désigné « Président » de la juridiction prévue par
la loi (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971).
Conséquence, les décisions qui, en 2014
prononcent des sanctions disciplinaires, constituent manifestement des faux
criminels en écriture publique, car, une
juridiction qui n’a pas été installée,
ne peut pas prononcer une décision, n’en déplaise à l’avocat véreux et faussaire
Detton.
+ + + +
Je regrette de vous le dire, mais, vous
vous êtes lourdement trompée, en
constatant par lettre du 17 décembre 2015, que les avocats Detton et
Bitton, étaient membres du Conseil
régional de discipline en 2014, car,
ce n’était manifestement pas le cas (Pièce
10).
En effet, le recours que j’ai formé le 16 janvier 2014 (Pièce 4, 6, 7), contre la décision, qui avait conféré à Detton et à Bitton, la
qualité de « juge-disciplinaire » (Pièce 2), est un recours suspensif (Article 16 du décret du 27
novembre 1991).
Detton et Bitton n’ont donc pas eu la
qualité de personne investie d’une fonction juridictionnelle, au sens de
l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, durant l’année 2014.
+ + + +
Conséquence, j’ai été déclaré coupable au
visa de l’article 434-8 du Code pénal, par suite d’une erreur sur les faits car :
- le 07 mai 2014, l’avocat véreux Detton
n’était pas investi d’une fonction juridictionnelle au sens de l’article 22-1
de la loi du 31 décembre 1971 ;
- le 07 mai 2014, l’avocate véreuse
Bitton, n’était pas investie d’une fonction juridictionnelle au sens de
l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.
+ + + +
L’analyse que vous avez effectuée par
courrier du 17 décembre 2015, est donc contraire à la loi, car :
- pour être déclaré coupable au visa de
l’article 434-8 du Code pénal ;
- il faut avoir exercé des pressions, sur une personne investie d’une fonction
juridictionnelle, au jour de la commission des faits (le 07 mai
2014) ;
- or, le 07 mai 2014, ni Detton ni
Bitton, n’était investi d’une fonction juridictionnelle, au sens de l’article
22-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Conséquence, vous avez commis une faute
lourde, en soutenant par lettre du 17 décembre 2015, que la déclaration
culpabilité était parfaitement motivée, car, ni Detton ni Bitton, n’était investi
d’une fonction juridictionnelle le 07 mai 2014 (Pièce 10).
II Une sanction non
prévue par le Code pénal
Par courrier du 17 décembre 2015, vous
prétendez que l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat, qui m’a été
infligée est parfaitement légale, en visant des textes inapplicables au cas
d’espèce (Pièce 10).
Je regrette de vous le dire, mais, cette
interdiction n’est pas légale, car, cette sanction n’a pas été prévue pour l’article
434-8 du Code pénal.
Je pense inutile de vous rappeler le principe
de légalité :
- des infractions ;
- des peines.
Par jugement du 27 novembre 2015, j’ai
été condamné à (Pièce 10) :
- à titre de peine principale : à 6
mois de prison avec sursis ;
- à titre de peine complémentaire : à
5 années d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat, au visa de l’article
434-44 du Code pénal.
La difficulté tient dans le fait que,
l’article 434-44 du Code pénal, ne renvoi pas à l’article 434-8 du Code pénal,
en ce qui concerne l’interdiction d’exercer une profession.
Conséquence, j’ai bien été condamné
illégalement à une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 ans
(avec exécution provisoire) car, une sanction de cette nature, n’a pas été prévue à titre de peine
complémentaire, par l’article 434-8
du Code pénal.
Je regrette de vous le dire, mais, vous
êtes payé par le peuple français, pour
requérir l’application de la loi française, qui en l’espèce, pour l’article 434-8 du Code
pénal, n’a pas prévue une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une
profession.
Conséquence, votre lettre du 17 décembre
2015, constitue une analyse à 100 % erronée, au regard des dispositions de la
loi française (Pièce 10).
Je regrette de le dire, mais, le jugement
du 27 novembre 2015, constitue :
- le produit d’une escroquerie par
jugement, car, cette procédure repose sur le fait que Detton serait Président
du conseil régional de discipline, situation
de fait qui relève du faux procès verbal, qu’il a fabriqué lui-même le 29 janvier 2014 (Pièce 9) (Cote D 200 à D 205) ;
- un faux en écriture authentique, car,
la déclaration de culpabilité effectuée par le Tribunal, repose sur la
constatation que Detton et Bitton étaient investis d’une fonction
juridictionnelle le 07 mai 2014, alors que ce n’est manifestement pas le cas (Pièce 4, 6, 7). Ci-joint le jugement
du 12 novembre 1998, qui expose en quoi constitue un faux en écriture
authentique en matière de décision de justice (Pièce 11) ;
- une justice de type « Section
spéciale » au sens de la loi du 14 août 1941, en ce sens que, j’ai été
condamné sur des infractions imaginaires, mais encore, à une sanction non
prévue par le Code pénal.
+ + + +
Bref, par courrier du 17 décembre
2015, vous avez effectué l’apologie du jugement frauduleux du 27 novembre 2015,
auprès de Madame le Procureur général de la cour d’appel de Paris, j’estime
qu’il s’agit d’une situation infiniment regrettable, qui démontre de votre
part, un manque cruel de qualification professionnelle et encore, un manque
total de capacité d’analyse objective et impartiale.
J’estime, compte tenu de cette situation,
que vous devriez démissionner du service public de la justice, du reste, je
réserve à votre encontre une plainte devant le Conseil supérieur de la
magistrature.
A titre d’information, je vous prie de
bien vouloir trouver ci-joint, l’arrêt prononcé le 17 mars 2016 par la Cour de
cassation, décision qui casse l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, qui avait
refusé d’annuler les actes d’installation frauduleux du Conseil régional de
discipline « fabriqués » par l’avocat véreux et faussaire Detton (Pièce 12).
Vous remarquerez que, la Cour de
cassation rappelle mon droit à contester les actes d’installation du
conseil régional de discipline :
- décisions qui désignent des
« juges-disciplinaires », dont le faussaire Detton et la véreuse
Bitton ;
- élection du Président du Conseil
régional de discipline, le faussaire Detton.
Ces actes ont été « falsifiés »
sous la responsabilité de l’avocat véreux et faussaire Detton et, de la petite
véreuse Bitton et, seront annulés prochainement par la cour d’appel, n’en
déplaise à qui vous savez ! ! !
+ + + +
Dans cette affaire, j’ai été convoqué le
07 mai 2014, devant un faux conseil
de discipline, organisé par l’avocat faussaire et véreux Detton, j’ai
empêché le tenu de ce faux conseil de discipline, qui avait pour finalité de
« fabriquer » un faux jugement disciplinaire, c’est à dire la
commission d’un crime et, c’est moi la victime de cette forfaiture, qui a été
condamné, par suite de l’intervention de 14 juges et procureurs, qui ont
gravement méconnu l’application de la loi française.
Votre action dans cette affaire, n’est
pas conforme à ce que le peuple français attend de vous, car, par lettre du 17
décembre 2015, vous avez effectué, par absence de qualification professionnelle
et de discernement, l’apologie d’une escroquerie par jugement, l’apologie d’une
décision manifestement non conforme à la loi française.
Je regrette de vous le dire, mais, les
officiers du ministère publics sont chargés :
- de requérir objectivement l’application
de la loi française ;
- et non, de soutenir les faussaires et
les avocats véreux, dans leur entreprise d’organisation de procès truqué.
C’est pourquoi, je vous demande avec la
plus extrême fermeté, de réexaminer la procédure et, de faire une nouvelle
lettre à Madame Catherine Champrenault, pour annuler votre lettre du 17
décembre 2015 et, solliciter ma relaxe sur l’ensemble des fausses accusations
portées contre moi, par l’avocat faussaire et véreux Detton.
Force doit rester à la loi française.
Je vous remercie pour l'attention que
vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame le
Procureur adjoint, l'expression des mes salutations respectueuses et
distinguées.
François DANGLEHANT Avocat victime d’une
escroquerie par jugement organisée par l’avocat véreux et faussaire Detton.
BORDEREAU
DE PIECES
Pièce 1 Jugement
du 27 novembre 2015
Pièce 2 Décision
du 19 décembre 2013
Pièce 3 Décision
du 17 décembre 2013
Pièce 4 Recours
préalable SEINE SAINT-DENIS
Pièce 5 Recours préalable VAL DE MARNE
Pièce 6 Recours
cour d’appel d’Amiens
Pièce 7 Arrêt du 21 avril 2015 cassé le 17
mars 2016
Pièce 8 Ordonnance du 24 juillet 2015
Pièce 9 Faux
procès verbal du 29 janvier 2014
Pièce 10 Lettre
du 17 décembre 2015
Pièce 11 Jugement
du 12 novembre 1998
Pièce 12 Arrêt
du 17 mars 2016
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