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samedi 8 octobre 2016

Eric ALLAIN et Damien MANNARINO fabriquent un faux jugement disciplinaire contre Me François DANGLEHANT : la cour d’appel annule toute la procédure

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Eric ALLAIN


Eric ALLAIN
avocat au 
14 rue Lejemptel 
94300 VINCENNES


Dammien MANNARINO
avocat au 
19 rue de l’égalité 
93000 BOBIGNY





Voir en bas de page, l’analyse objective de 

Me Bernard KUCHUKIAN
Avocat au Barreau de MARSEILLE


Le 16 décembre 2014, Eric ALLAIN et Damien MANNARINO, ont signé un faux jugement disciplinaire, prononçant la radiation de Me François DANGLEHANT.

Ces deux individus qui n’avaient pas la qualité de juge-disciplinaire, d’ou faux jugement disciplinaire, s’imaginent qu’ils disposent d’un droit de vie et de mort sur les autres Avocats.

Pour voir le faux jugement disciplinaire fabriqué par Eric ALLAIN et Damien MANNARINO, CLIQUEZ ICI

Ce faux jugement disciplinaire a été fabriqué avec la participation de 7 Avocats qui n’avaient pas la qualité de juge-disciplinaire :

- 1°) Eric ALLAIN ;

- 2°) Damien MANNARINO ;

- 3°) Valérie GRIMAUD ;

- 4°) Nathelie SOUFFIR ;

- 5°) Christine GRUBER ;

- 6°) Yolaine BANCAREL-LANCIEN ;

- 7°) Patricia COHN ;

Ces Avocats malhonêtes s’imaginent qu’ils disposent d’un droit de vie et de mort sur les autres Avocats.

Dix autres Avocars malhonêtes ont participé à ce faux jugement disciplinaire :

1°) Evelyne PERSONOT-LOUIS ;

2°) Olivier MURN ;

3°) Sylvie FRANCK ;

4°) Nicolas THOMAS-COLLOMBIER ;

5°) Luc RIVRY ;

6°) Emmanuel PERRET ;

7°) Jean-Charles NEGREVERGNE ;

8°) Florence LAMPLIN ;

9°) Sandrine MARIES ;

10°) Thierry FLEURIER

Ces Avocats malhonêtes s’imaginent qu’ils disposent d’un droit de vie et de mort sur les autres Avocats.

Par arrêt du 22 septembre 2016, la cour d’appel de PARIS a annulé le rapport disciplinaire frauduleux déposé par Sylvie DESTAING et par conséquence, annulé tous les actes qui en sont la suite.

La cour d’appel de PARIS a donc annulé le faux jugement disciplinaire du 16 décembre 2014, qui avait en fraude à la loi d’ordre public, prononcer la radiation de Me François DANGLEHANT.

Pour voir l’arrêt du 22 septembre 2016, CLIQUEZ ICI

A l’audience du 09 juin 2016 devant la cour d’appel, le Procureur général Catherine CHAMPRENAULT a demandé  la confirmation du faux jugement disciplinaire du 16 décembre 2014,  en donnant des ordres en ce sens à la substitut Martine TRAPERO.



Catherine CHAMPRENAULT
et Martine TRAPERO
demandent la confirmation
d’un faux jugement disciplinaire
qui caractérisait une escroquerie par jugement


Catherine CHAMPRENAULT
et Martine TRAPERO
demandent la confirmation
d’un faux jugement disciplinaire
qui caractérisait une escroquerie par jugement


Catherine CHAMPRENAULT
et Martine TRAPERO
demandent la confirmation
d’un faux jugement disciplinaire
qui caractérisait une escroquerie par jugement


Catherine CHAMPRENAULT
et Ségolène ROYAL


C’est la substitut général Martine TRAPERO, qui a l’audience du 09 juin 2016, a porté les réquisitions du Procueur général Cathetine CHAMPRENAULT, un scandale ! ! !

La substitut Martine TRAPERO, sur les instructions du Procureur général Catherine CHAMPRENAULT a demandé  de ne pas annuler  le rapport disciplinaire frauduleux fabriqué en violation de la loi par l’avocate Sylvie DESTAING et, de confirmer le faux jugement disciplinaire du 16 décembre 2014, une forfaiture ! ! !

Le Parquet général de la cour d’appel de PARIS, sous la responsabilité de Catherine CHAMPRENAULT et de Martine TRAPERO, a donc dans cette affaire de faux jugement disciplinaire,  demandé le contraire de l’application de la loi votée au Parlement français.

Catherine CHAMPRENAULT a été nommée Procureur général de la cour d’appel de PARIS par François HOLLANDE en juin 2015.





François HOLLANDE a nommé 
Catherine CHAMPRENAULT
Procureur général de la cour d’appel de PARIS

François HOLLANDE a nommé Procureur général de la cour d’appel de PARIS en juin 2015, Catherine CHAMPRENAULT, qui une fois en place, a demandé au substitut Martine TRAPERO, de demander la confirmation d’un faux jugement disciplinaire, qui constitue le produit d’un crime de faux en écriture publique.


François HOLLANDE doit maintenant virer Catherine CHAMPRENAULT, pour son incompétence.

Le scandale ne fait que commencer.

Dans cette affaire, le Procureur général Catherine CHAMPRENAULT nommé par François HOLLANDE,  a requis la confirmation d’un faux jugement disciplinaire,  reposant sur des faux en écriture publique et caractérisant le produit d’un crime : la fabrication d’un faux jugement disciplinaire, par un faux conseil de discipline, présidé des faux juges-disciplinaires : Eric ALLAIN et Damien MANNARINO.

Haute trahison, voila le comportement des membres du gang des «  Socialistes nationals » 

L’affaire ne fait que commencer, prochainement, de nouvelles révalation sur cette affaire d’Etat, d’état de combine de de trafic de procédure disciplinaire, sur fond de racket sur Avocat, organisé par le « cabinet noir » ! ! !


+     +     +     +

La cour d’appel a annulé le rapport disciplinaire frauduleux fabriqué en fraude à la loi par l’avocate Sylvie DESTAING, car ce rapport avait été déposé par une personne sous le coup d’une récusation non purgée.

L’avocat Sylvie DESTAING est donc une délinquante sur le plan disciplinaire, car elle a violé l’article 346 du Code de procédure civile, en déposant un rappot disciplinaire contre Me François DANGLEHANT, en étant sous le coup d’une récusation non purgée.



Sylvie DESTAING
non non, elle n’est pas 
franc-maçonne 


Sylvie DESTAING
avocate au 3 boulevard de l’Europe
 93190 LIVRY GARGAN

La procédure disciplinaire frauduleuse qui vient d’être annulée, a été engagée par l’avocat Robert FEYLER (un franc platrier), à l’époque des faits le bâtonnier de la SEINE SAINT DENIS



Robert FEYLER


Robert FEYLER
un bon ami de 
Christiane TAUBIRA


Robert FEYLER


Robert FEYLER




Robert FEYLER
avocat au
8 ter boulevard Henri Barbusse
93100 MONTREUIL 



Robert FEYLER en qualité de bâtonnier a ouvert deux procédures disciplinaires frauduleuses contre Me François DANGLEHANT, sur des fausses accusations.

Robert FEYLER est un individu qui croit disposer d’un droit de vie et de mort sur les autres avocats, dans une logique de racket.

Me François DANGLEHANT est définitivement relaxé sur ces deux procédures disciplinaires frauduleuses, procédures disciplinaires frauduleuses engagées par le franc-maçon Robert FEYLER ! ! !




Robert FEYLER
le jour où il a cru avoir 
la peau de Me François DANGLEHANT


Robert FEYLER
arrive au faux conseil de discipline 
du 07 mai 2014


Faux conseil de discipline du 16 décembre 2014
présidé par les faux juges-disciplinaires 
Eric ALLAIN et Damien MANNARINO

Audience qui s’est tenue salle Jean VASSOGNE
à la cour d’appel de PARIS
dans une salle d’audience donnée par
Chantal ARENS
Premier président de la cour d’appel de PARIS
sous la protection de la gendarmerie nationale


Faux conseil de discipline du 07 mai 2014
présidé par les faux juges-disciplinaires 
François DETTON et Josine BITTON




Faux conseil de discipline du 04 Décembre 2014
présidé par les faux juges-disciplinaires 
François DETTON et Sylviane HIGELIN


Articles de Me Bernard KUCHUKIAN
Avocat au Barreau de MARSEILLE

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On pourra dire de François DANGLEHANT tout ce qu’on voudra (1). 

Qu’il est fou, qu’il est raciste, que sais-je encore quelle autre  connerie de ce genre.

Non, DANGLEHANT est tout simplement un grand avocat, trop grand pour l’immense majorité de la piétaille ordinaire, penchée, courbée, qui tremble devant les bâtonniers, les conseils des ordres et les conseils régionaux de discipline.

Cette présentation faite, on connait mes idées,  passons au droit.

Toujours en se fondant sur  le leitmotiv  de la  sainte trinité,  manquements à l’honneur, la dignité et la probité, plus encore aux principes de loyauté, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie, ce qui, c’est vrai,  ouf, on n’en peut plus,  ça fait plus que la trinité, notre confrère (et mon ami),  avait tout simplement  été radié, une fois de plus, par la décision d’un conseil régional de discipline.

Pas celui de PAMPERIGOUSTE (2) mais celui de PARIS, s’il vous plait. 

C’est  décidemment une maladie chez certains avocats devenus juges disciplinaires, modèle vengeur à l’usage des barreaux locaux.

Seulement voilà, ces vengeurs-là avaient dû suivre la procédure, laquelle prévoit la désignation et la mission d’un rapporteur disciplinaire.

Ce n’est certes pas la panacée, bien au contraire, puisque ce  rapporteur est choisi au sein du conseil de l’ordre qui, derrière le bâtonnier poursuivant, veut la peau du confrère. 

Sauf qu’à partir de ce moment-là, le rapporteur a le statut du juge.

Et là, patatras, nos FOUQUIER-TINVILLE de l’accusation, ou grands inquisiteurs genre les abus de l’église de ROME, se prennent les pieds dans le tapis.

Car le rapporteur, ici appelé « instructeur » par la Cour d’appel de PARIS, ce rapporteur instructeur peut être récusé. 

Comme n’importe quel juge.

Et alors, le processus classique se déroule. 

La procédure est interrompue jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué sur la récusation. 

C’est la loi.

Pouah,  s’étaient dits les juges avocats vengeurs, passons outre. 

Et radions l’avocat. 

Ce qu’ils ont fait. Et hop. 

Au suivant.

Las, vient de leur dire,  en trois pages,  la Cour d’appel de PARIS,  réunie  en audience solennelle le 22 septembre 2016. R.G. 14/26273. Maintenant, je cite :

« Cette requête (en récusation) a effectivement été déposée auprès du conseil de l’ordre de BOBIGNY, et elle devait dès lors être transmise à la cour d’appel et (le rapporteur) devait suspendre ses opérations jusqu’à ce que celle-ci statue.

« Or, il ne ressort pas des débats que cette requête ait été transmise à la cour,  et (le rapporteur) a rédigé son rapport sans qu’il été ait préalablement statué sur sa récusation.

« Il y a donc lieu d’annuler le rapport (du rapporteur) ainsi que tous les actes subséquents, dès lors que celui-ci est le support des poursuites, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de procédure ».

La Cour annule le rapport du rapporteur et tous les actes subséquents. 

Et la radiation est annulée. 

Bravo confrère et ami, puisque DANGLEHANT n’a jamais cessé d’être avocat, et quel avocat !

  1. Je n’ai qu’un reproche à faire à mon ami. Son adresse professionnelle. « Rue des victimes du Franquisme ». C’est grotesque. C’est vrai que suis franquiste.

  2. Que les ânes, si nombreux, ne cherchent pas sur le site du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX le siège de ce C.R.D. là. PAMPERIGOUSTE est une ville, imaginée comme la résidence du notaire rédacteur de l’acte, lui-même imaginaire, de vente à Alphonse DAUDET du moulin, dont il fera ensuite ses célèbres lettres.


POUR VOIR L’ARTICLE : CLIQUEZ ICI

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Je reviens sur la  très remarquable décision de la Cour d’appel de PARIS,  rendue solennellement,  en matière disciplinaire,  le 22 septembre 2016, que j’ai commentée hier, laquelle  évacue vers l’égout,  toute la procédure dirigée contre l’avocat, parce que le rapporteur a passé outre sa récusation. Elle  a évacué,  un peu vite selon moi,  les autres moyens de procédure, parfaitement brillants, qui avaient pourtant et également été soulevés. Lesquels ont été rappelés dans la décision, dans l’ordre d’une logique parfaite de leur présentation.

Ils étaient les suivants, on n’ose pas écrire du plus important au moins, puisque les juges ne les ont pas classés, mais les ont seulement rappelés,  savoir :

  • Existence d’un contentieux en annulation des actes d’installation de la formation disciplinaire actuellement pendante devant la cour d’appel ;

  • A la composition de la formation réunie le 16 décembre 2014 ;

  • A l’existence d’une récusation de plusieurs de ses membres ;

  • A la nullité du rapport disciplinaire ;

  • A la nullité de l’acte de saisine et de la citation ;

  • Demande de sursis à statuer dans l’attente de la validité des actes d’installation du C.R.D.

Après avoir annulé le rapport du rapporteur, ainsi que tous les actes subséquents, dès lors que celui-ci est le support des poursuites, comme elle l’a dit,  la Cour a ajouté « sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de procédure ».

Ainsi donc, la Cour évacue-t-elle les moyens soulevés dans l’ordre qu’elle veut, sans logique apparente, refusant à l’évidence de trancher des points comment dire, délicats. Elle va au plus simple, au plus gros, au plus facile. Tant il est vrai que les juges n’ont aucune discipline à respecter quant à l’examen des moyens soulevés.


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