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lundi 6 mars 2017

QPC N° 2017-630, le conseil régional de discipline des Avocats attaqué devant le Conseil constitutionnel : Conseil de discipline, une justice de type Section spéciale

web stats


Conseil constitutionnel
la Dream team de choc
du Colonel Laurent Fabius



Laurent Fabius a siégé alors qu’il était
sous le coup d’une récusation non purgée
il s’agit d’une très grave violation de la loi
car un juge récusé doit s’abstenir de siéger
tant que sa récusation 
n’aura pas été purgée

Pour voir la vidéo de l’audience
du 02 mai 2017

Cliquez ici



Le conseil de discipline des Avocats
Une juridiction de cagoulards


Me Bernard Ripert torturé par la justice disciplinaire
de la cour d’appel de Grenoble
sous la responsabilité de Jean-François Beynel
soutenu par Jean-Jeancques Urvoas


Me Richard Ndemazou
 expulsé d’un faux conseil de discipline
par les gendarmes mobiles en tenu de combat
sur les ordres de l’avocat véreux
François Detton


Me Richard Ndemazou
 expulsé d’un faux conseil de discipline
siégeant au Conseil national  des barreaux
par les gendarmes mobiles en tenu de combat
sur les ordres de l’avocat véreux
François Detton


Me Richard Ndemazou
 expulsé d’un faux conseil de discipline
siégeant au Conseil national  des barreaux
par les gendarmes mobiles en tenu de combat
sur les ordres de l’avocat véreux
François Detton


Me Richard Ndemazou
 expulsé d’un faux conseil de discipline
siégeant au Conseil national des barreaux
par les gendarmes mobiles en tenu de combat
sur les ordres de l’avocat véreux
François Detton


Me Richard Ndemazou
 expulsé d’un faux conseil de discipline
siégeant au Conseil national des barreaux
par les gendarmes mobiles en tenu de combat
sur les ordres de l’avocat véreux
François Detton


Robert Feyler 
organise des procès disciplinaires truquée
au siège du Conseil national des barreaux


Un Avocat du barreau de l’Essonne 
au faux conseil de discipline du 07 mai 2014


Sylvie Ex-Ignotis 
au faux conseil de discipline du 07 mai 2014


L’avocat véreux François Detton 
un ami du Parti socialiste
au faux conseil de discipline du 07 mai 2014


L’avocat véreux François Detton 
un ami du Parti socialiste
au faux conseil de discipline du 07 mai 2014


Le conseil de discipline des avocats
une juridiction de type Section spéciale


Les cagoulards 
qui ont siégé 
au faux conseil de discipline du 07 mai 2014


Nathalie Barbier 
engage 2 procédures disciplinaires frauduleuses 
contre Me François Danglehant



Le 01 mars 2017, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’article 53 aliéna 2 de la loi du 31 décembre 1971.

Cet article renvoie au pouvoir réglementaire la définition des infractions disciplinaires et la fixation des sanction disciplinaires en violation des articles 6, 8 et 16 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel a validé l’intervention volontaire déposée par Me François DANGLEHANT pour le compte de 7 Avocats  victimes de procédures disciplinaires truquées.

Dans cette procédure, pas moins de 13 Avocats victimes de procédures disciplinaires frauduleuses participent à la QPC N° 2017-630. 

Le Conseil constitutionnel devra juger si l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 est oui ou non conforme à la Constitution.

Suite à un rapport déposé devant le Sénat le 13 mai 1980, les infractions disciplinaires définies par la loi et les sanctions disciplinaires définies par la loi ont été abrogé fin 1981.

Pour voir ce rapport parlementaire : CLIQUEZ ICI

Le premier ministre Bernard CAZENEUVE a donné son avis dans cette procédure, il estime que l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution, un article qui passe par pertes et profits les principes traditionnels qui gouvernent les matières pénales (pénal et disciplinaire) :

- définition législative préalable des infractions ;

- définition législative préalable des sanctions.



Bernard CAZENEUVE

Le bâtonnier de PARIS Frédéric SICARD a demandé au Conseil constitutionnel de valider l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 et, en cas de censure a demandé au Conseil constitutionnel :

- d’ordonner aux juridictions du fond et à la Cour de cassation de surseoir sur toutes les procédures en cours ;

- et d’ordonner au Parlement de faire une nouvelle loi avec des effets rétrocatifs pour la définition des infractions disciplinaires et pour les sanctions disciplinaires.

Il s’agit d’une demande qui vise à intaller un système de justice de type Section spéciale comme en 1941 sous le régime de VICHY.



Frédéric SICARD
demande au Conseil constitutionnel
d’ordonner au Parlement de faire une loi 
fixant des infractions disciplinaire
avec effet rétroactif




LA  MEME  QPC  A  ETE  DEPOSEE  DEVANT

LA  COUR  D’APPEL  DE  METZ

AIDIENCE  DU  26  AVRIL  2017  A  09 H 30


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Conseil constitutionnel




MEMOIRE  POUR  INTERVENTION  VOLONTAIRE

SUR  QPC  N° 2017-630


Pour :

- 1°) Monsieur François DANGLEHANT, Avocat, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ;

- 2°) Monsieur Richard X., Avocat, domicilié pour les besoins de la procédure au cabinet de Me François DANGLEHANT, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ;

- 3°) Madame Anne X., Avocate au barreau de PARIS, domiciliée pour les besoins de la procédure au cabinet de Me François DANGLEHANT, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ;

- 4°) Monsieur Cheikh X.  Avocat au barreau de STRASBOURG, domicilié pour les besoins de la procédure au cabinet de Me François DANGLEHANT, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ;

- 5°) Monsieur Simon X., Avocat, domicilié pour les besoins de la procédure au cabinet de Me François DANGLEHANT, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ;

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS ; Tel – Fax N° 01 58 34 58 80 ; Tel 06 21 02 88 46 ;

En présence de :

- 1°) Me X, avocat demandeur initial à la QPC ;

- 2°) Monsieur le Premier Ministre ;

Disposition visée

Articles 23 et 53 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971


A  l’attention  du  Conseil  constitutionnel


I Observation liminaire N° 1

Une procédure disciplinaire a été ouverte contre Me Joseph SCIPILLITI, il a été sanctionné par un faux jugement disciplinaire, signé par l’avocat François DETTON agissant sans droit ni titre.

Me Joseph SCIPILITTI a cru pouvoir se venger en tentant de tuer le bâtonnier de MELUN, qui avait engagé contre lui une procédure disciplinaire frauduleuse, ensuite il s’est suicidé.

Voilà  le résultat des procédures disciplinaires frauduleuses organisées par l’avocat François DETTON et autres avocats voyous.

Il est grand temps de mettre un terme à ce système frelaté, et de retirer aux bâtonniers et autres membres du conseil de l’ordre, les prérogatives de puissance publique qui leur ont été attribuées par la loi et par le règlement (Sanctions disciplinaires).

II Observation liminaire N° 2

Le droit positif, au travers le conseil de discipline, instaure une distinction entre des avocats et des sous-avocats :

- d’une part ceux qui exercent des prérogatives de puissance publique au travers l’exercice de fonctions juridictionnelles (bâtonnier, juge-disciplinaire) ;

- d’autre part ceux qui n’exercent pas de prérogative de puissance publique.

Les avocats qui n’exercent pas de fonction juridictionnelle, sont « à la merci » de ceux qui exercent des fonctions juridictionnelles.

Cette situation est de nature à permettre les trafic d’influence et autre système de « racket », autant de situations qui perturbent et ruinent l’exercice normal  des droits de la défense.

Une situation de cette nature est radicalement incompatible avec le principe d’égalité.

C’est pourquoi il est impératif de retirer aux avocats les fonctions juridictionnelles qui leur ont été confiées, pour rétablir l’égalité entre tous les avocats.

Enfin, le système disciplinaire est incompatible avec le principe de définition préalable des infractions et des peines.

C’est pourquoi, l’unique solution tient dans la suppression pure et simple du régime disciplinaire des avocats.

En cas de difficulté, l’avocat ne pourra être sanctionné, que sur le fondement des actes qu’il aura accompli dans l’exercice de sa fonction.

III Recevabilité des interventions volontaires

Il convient de justifier l’intervention volontaire des différents avocats, Me X (A), Me X (B), Me X (C), Me X (D), Me DANGLEHANT (E).

A) Me Richard X.

Me Richard X. a été condamné à 3 années d’interdiction d’exercice de la profession d’avocat,  par un faux jugement disciplinaire  du 16 décembre 2014 (Pièce 1).

Il s’agit bien d’un faux jugement disciplinaire, dans la mesure où la décision lui infligeant cette sanction disciplinaire frauduleuse a été prise par des « juges-disciplinaires » ne représentant que 4 barreaux sur 8, alors que l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe qu’au moins 1 « juge-disciplinaire » doit représenter chaque barreau (Pièce 1).

Ce faux jugement disciplinaire a donc été pris par un « pseudo conseil de discipline » créé par 4 barreaux, une juridiction non prévue par la loi

Les « juges-disciplinaires » de 4 barreaux ont refusé de participer à cette escroquerie par jugement organisé par l’avocat François DETTON.

+         +         +         +

L’audience du 03 décembre 2014 s’est tenue au siège du CNB, dans des conditions particulièrement scandaleuses, dans la mesure ou l’avocat François DETTON a fait expulser de la salle d’audience par des gendarmes mobiles en tenu de combat, le valeureux Me Richard X. et ses deux avocats (Voir les photos sur internet).

Cette expulsion a été conduite sur les ordres de l’avocat François DETTON sur la demande du bâtonnier Robert FEYLER.

L’avocat François DETTON s’est adressé aux gendarmes mobiles sur le thème suivant :

«  Débarrassez moi ça …. » (Les avocats originaires d’Afrique)

+

Me Richard X. a fait appel de ce faux jugement disciplinaire, procédure pendante devant la cour d’appel de PARIS, il a déposé une QPC visant l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 2).

L’intervention volontaire du valeureux Me Richard X. est dès lors parfaitement recevable.

B) Me Anne X.

Me Anne X a fait l’objet d’une petite sanction disciplinaire pour des faits qui ne constituent nullement des infractions disciplinaires. (Pièce 3).

Cette décision n’a pas été prononcée par la juridiction disciplinaire prévue par la loi car, seuls 4 « juges-disciplinaires » ont participé à cette décision alors que la loi a posé de principe qu’une décision disciplinaire doit être prise par au moins 5 « juges-disciplinaires ».

La décision du 15 décembre 2015 constitue donc un faux jugement disciplinaire car, cette décision n’a pas été prise par la juridiction prévue par la loi (Formation de jugement composée d’au moins 5 « juge-disciplinaires »).

Me Anne X a fait appel de ce faux jugement disciplinaire, procédure pendante devant la cour d’appel de PARIS, elle a déposé une QPC visant l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 4).

L’intervention volontaire de la valeureuse Me Anne GRECO est dès lors parfaitement recevable.

C) Me Cheickh X

Me Cheickh X. a fait l’objet d’une radiation prise par un faux conseil de discipline le 20 janvier 2014 (Pièce 5).

La procédure a été engagée par acte du 07 août 2013 (Pièce 5, page 2).

Les actes d’installation de la juridiction disciplinaire pour l’année 2013 sont entachés de nullité car, Madame ROTH-MULLER qui était bâtonnier en 2012, n’avait pas le droit de siéger en qualité de « juge-disciplinaire » en 2013.

Or, Madame ROTH-MULLER s’est fait désigner frauduleusement « juge-disciplinaire » pour siéger en 2013 au conseil de discipline et encore a été élue Président de cette juridiction (Pièce 6).

Les actes d’installation du conseil de discipline pour l’année 2013, font l’objet d’une procédure d’annulation pendante devant la cour d’appel de COLMAR. L’élection du Président du conseil sera automatiquement annulée.

Le bâtonnier de STRASBOURG a donc envoyé l’acte d’accusation contre Me Cheikh X. à Madame ROTH MULLER qui n’avait manifestement pas qualité de Président du conseil régional de discipline.

Sur le plan juridique, la procédure disciplinaire engagée contre Me Cheikh X. est donc inexistante.
+         +         +         +

La cour d’appel de COLMAR a confirmé le faux jugement disciplinaire prononcé par le faux conseil de discipline.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel, et renvoyé la procédure disciplinaire devant la cour d’appel de METZ.

Me Cheickh X. a réinscrit cette procédure devant la cour d’appel de METZ et déposé une QPC visant l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 7).

L’intervention volontaire du valeureux Me Cheickh X. est dès lors parfaitement recevable.

D) Me Simon X.

Me Simon X. a été radié frauduleusement par un faux conseil de discipline du 11 févier 2014, sur des infractions imaginaires (Pièce 8).

Il s’agit manifestement d’un faux conseil de discipline car, la décision a été prononcée par 4 « juges-disciplinaires » alors que la juridiction disciplinaire doit siéger au moins en formation de 5 « juges-disciplinaires ».

Au surplus, ce faux jugement disciplinaire a été prononcé avec la participation de « juges-disciplinaires » ne représentant de 3 barreaux, alors que le ressort de la cour d’appel de LYON comporte 5 barreaux.

Cette décision frauduleuse a été confirmée par la cour d’appel de LYON le 11 décembre 2014 (Pièce 9).

Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation et sera automatiquement cassée, du fait que le parquet général n’a pas transmis son avis au défendeur.

L’intervention volontaire du valeureux Me Simon X.  est dès lors parfaitement recevable.

E) Me François DANGLEHANT

Depuis 2008, Me François DANGLEHANT a fait l’objet de 4 procédures disciplinaires plus frauduleuses les unes que les autres.

Par arrêt du 29 mai 2009, la cour d’appel de PARIS a annulé les deux procédures disciplinaires engagées frauduleusement contre Me François DANGLEHANT.

Le 10 septembre 2013, l’ex bâtonnier Robert FEYLER a engagé une nouvelle procédure disciplinaire frauduleuse contre Me François DANGLEHANT, sur la demande d’un avocat du barreau de PERPIGNAN, qui se plaint du fait que celui-ci le « dérange » dans son activité professionnelle (Pièce 10).

Le bâtonnier de PERPIGNAN écrira lui aussi au bâtonnier Robert FEYLER pour lui fournir des éléments pour « nourrir » une procédure disciplinaire contre Me François DANGLEHANT (Pièce 11).

Le 10 mai 2014 interviendra dans cette procédure un rejet implicite de toute sanction disciplinaire contre Me François DANGLEHANT.

Le bâtonnier Robert FEYLER fera appel de cette décision.

Par arrêt du 25 juin 2015, la cour d’appel de PARIS a annulé le rapport disciplinaire et renvoyé l’affaire à une date ultérieure (Pièce 12).

Me François DANGLEHANT a déposé une QPC visant l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 13).

L’intervention volontaire du valeureux Me François DANGLEHANT est dès lors parfaitement recevable.

IV QPC portant sur l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 

Les requérants constatent que la Cour de cassation a renvoyé le 01 mars 2017, une QPC visant l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, en ce que cet article renvoie au pouvoir réglementaire la définition des infractions disciplinaires et la fixation des sanctions disciplinaires.

Cette situation n’est pas conforme à la Constitution, du fait que le régime disciplinaire est toujours de nature punitive et donc entièrement soumis au principe de légalité.

Au travers l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, le Parlement a donc renvoyé en méconnaissance des principes constitutionnels :

- la définition des infractions disciplinaires ;

- la définition des sanctions disciplinaires ;

- les règles d’organisation et de fonctionnement de la juridiction disciplinaire (Article 180 à 199 du décret du 27 novembre 1991) :

            - pourvoi en cassation non suspensif ;

            - modalité de désignation des « juges-disciplinaires » etc.

+         +         +         +

L’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession,  des décrets en Conseil d'Etat  fixent les conditions d'application du présent titre. Ils présentent notamment :

2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires … »

+

L’article 8 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »

+

 L’article 16 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »
+
L’article 2 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression »

+

L’article 6 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents »

+         +         +         +

L’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 n’est manifestement pas conforme aux articles 8, 16, 2 et 6 de la Déclaration des droits de 1789, dans la mesure où le Parlement a renvoyé au pouvoir réglementaire la définition des infractions disciplinaires et la fixation des peines disciplinaires.

En effet, par une décision QPC N° 2014-385 du 28 mars 2014, le Conseil constitutionnel a rappelé que :

« Considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée dispose : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire » ; que l'action disciplinaire peut être engagée devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre ou devant le tribunal de grande instance ; que seul le tribunal de grande instance peut prononcer l'interdiction temporaire ;

5. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales  mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition  ; que tel est le cas des peines disciplinaires instituées par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ;


6. Considérant, en premier lieu, que le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire….. »

+         +         +         +

Par sa décision susvisée, le Conseil constitutionnel a rappelé que la définition des infractions disciplinaires et des sanctions disciplinaires relève de la compétence exclusive du Pouvoir législatif.

En l’espèce, l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 a renvoyé au Pouvoir réglementaire la fixation des infractions disciplinaires et des sanctions disciplinaires, en violation des articles 2, 6, 8 et 16  de la Déclaration de 1789.

L’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 n’est donc manifestement pas conforme à la Constitution en ce cette disposition confère au pouvoir réglementaire :

- les règles d’organisation et de fonctionnement de la juridiction disciplinaire (article 180 à 199 du décret du 27 novembre 1991) ;

- la définition des infractions disciplinaires ;

- la fixation des sanctions disciplinaires.

Il convient dès lors, d’examiner les conditions de recevabilité d’une QPC.

- 1° La disposition législative est elle en relation directe avec le cas d’espèce. En l’espèce, des autorités de poursuite ont ouvert une procédure disciplinaire contre les requérants sur le fondement de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, estimé non conforme aux articles 2, 6, 8 et 16 de la Déclaration de 1789. Le premier critère est dès lors validé.

- 2° L’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 a certes déjà fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, mais le 28 mars 2014 est intervenu un changement de circonstances de fait. Le deuxième critère est dès lors validé.

- 3° La Question prioritaire de constitutionnalité est particulièrement sérieuse puisqu’elle articule le principe de séparation des pouvoirs au sens de séparation des fonctions, et le principe de légalité des infractions et des peines. Le troisième critère est dès lors validé.

Les requérants demandent donc au Conseil constitutionnel de valider la QPC portant sur l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971.

V QPC portant sur l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971

L’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause »
+

L’article 15 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »

+

L’article 16 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »
+         +         +         +

Il convient dès lors, d’examiner les conditions de recevabilité d’une QPC.

- 1° La disposition législative est elle en relation directe avec le cas d’espèce. En l’espèce, l’autorité de poursuite (le bâtonnier) a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre des requérants, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971, qui est estimé non conforme aux articles 15 et 16 de la Déclaration de 1789. Le premier critère est dès lors validé.

- 2° L’article 23 de la loi du 31 décembre 1971, n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité au regard de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Le deuxième critère est dès lors validé.

- 3° La Question prioritaire de constitutionnalité est particulièrement sérieuse puisqu’elle repose sur le principe de séparation des pouvoirs au sens de séparation des fonctions, principe qui interdit de placer entre des mêmes mains, sur une même période, une fonction de jugement et une fonction de poursuite, alors que l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971, institue une situation de cette nature, car le bâtonnier est juridiction de première instance sur le contentieux des honoraires et alors encore que, si l’avocat peut se plaindre de l’action du Procureur général devant le CSM, il ne peut en faire autant contre le bâtonnier autorité de poursuite. Le troisième critère est dès lors validé.

VI Des fraudes couvertes par les cours d’appel

La loi de 2004 a créé le « Conseil régional de discipline », sauf pour le barreau de PARIS.

Cette loi a créé un nouvel ordre de juridiction : le Conseil régional de discipline, établi dans le ressort de chaque cour d’appel.

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe que les actes d’installation du conseil régional de discipline, peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant la cour d’appel :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

+         +         +         +

La loi du 11 février 2004 a donc créé une juridiction spécialisée, mais encore a placé sous le contrôle du « Service public » de la justice, le contrôle de légalité des actes d’installation de cette juridiction spécialisée :

- les actes d’installation du conseil régional de discipline doivent être transmis au Procureur général ;

- le Procureur général et les avocats concernés peuvent former un recours en annulation contre les décisions qui désignent des « juges-disciplinaires » et contre l’élection du Président du Conseil régional de discipline.

A ce jour, 7 recours ont été formés visant à contester les actes d’installation du conseil régional de discipline.

Les cours d’appel saisies  ont toutes refusé de juger ces recours en annulation,  sous des prétextes inacceptables :

- 1°) Cour d’appel de PARIS, affaire DANGLEHANT, recours prétendu devenu sans objet ;

- 2°) cour d’appel de DIJON, affaire X., recours prétendu irrecevable ;

- 3°) cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, affaire CEVAER-VISSONNEAU, recours prétendu irrecevable (Pièce 14) ;

- 4°) cour d’appel d’AMIENS, affaire DANGLEHANT, recours prétendu irrecevable, décision cassée le 17 mars 2016 par la Cour de cassation avec renvoi devant la cour d’appel de PARIS, procédure pendante (Pièce 15) ;

- 5°) cour d’appel de RENNES,  affaire X, recours prétendu irrecevable, décision cassée le 11 janvier 2017 par la Cour de cassation avec renvoi devant la cour d’appel d’ORLEANS (Pièce 16) ;

- 6°) cour d’appel de COLMAR, affaire DABO, recours pendant (Pièce 17).

- 7°) Cour d’appel de VERSAILLES, affaire PARIS, recours rejeté (Pièce 18).

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Dans tous les cas de figure, même lorsque les actes d’installation du conseil régional de discipline sont manifestement entachés par de très graves irrégularités et des fraudes, le Procureur général demande à la cour de rejeter les recours en annulation des actes d’installation du conseil régional de discipline, dans le but de protéger les bâtonniers et autres avocats qui participent à ces très graves fraudes :

- affaire CEVAER-VISONNEAU, le barreau de CARCASSONNE n’a désigné aucun juge disciplinaire pour siéger au conseil régional de discipline (Pièce 19). Le Procureur général et la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE torpillent le recours en annulation des actes d’installation du conseil régional de discipline (Pièce 14) ;

- affaire DUBRUEL, le procès verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline est frauduleux, car sur 24 votants 15 sont inscrits au barreau de LYON ce qui est interdit. Le Procureur général et la cour torpillent le recours en annulation des actes d’installation du conseil régional de discipline (Pièce 20) ;

- affaire DANGLEHANT, le procès verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline constitue un faux, car seul 4 barreaux sur 8 ont pris participé à cette élection et encore, sur 13 votants, 11 n’avaient pas la qualité de « juges-disciplinaires » (Pièce 21). Le Procureur général et la cour d’appel d’AMIENS torpillent le recours en annulation des actes d’installation du conseil régional de discipline pour complaire aux bâtonniers, cette décision sera cassée le 17 mars 2016 par la Cour de cassation avec renvoi devant la cour d’appel de PARIS, affaire audiencée au 06 juin 2017 (Pièce 15).

+         +         +         +

Procès verbal d’élections frauduleuses, faux jugements disciplinaires et même mise en place d’une « caisse noire ».

Le procès verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2010 comporte une mention indiquant que le solde bancaire du conseil régional de discipline est de 15 711,57 Euros (Pièce 22).

Cette situation caractérise la mise en place d’une « caisse noire » car le conseil régional de discipline ne dispose ni de la personnalité morale ni de la personnalité civile, par conséquent ne peut pas disposer d’un patrimoine et encore moins manipuler des fonds.

Le responsable de cette situation est l’ex avocat véreux François DETTON, un bon ami du parti socialise (voir la vidéo sur internet) (Pièce 21, 22).

La procès verbal du 29 janvier 2014 vise également la manipulation de fonds dans le cadre d’une « caisse noire » (Pièce 21, page 1, 2).

L’ex avocat François DETTON a donc dans le cadre de cette « caisse noire », mis la main frauduleusement sur 50 000 à 60 000 Euros, fonds qui ont été utilisés pour des opérations de corruption.

Ces faits particulièrement graves qui caractérisent du faux en écriture publique, de l’escroquerie au jugement, de l’abus de confiance et de la concussion, ont été dénoncés au Ministre de la justice Jean-Jacques URVOAS qui avait l’obligation de saisir le Procureur de la République, par courrier celui-ci a répondu ne rien faire.

L’ex avocat François DETTON a non seulement fabriqué un faux procès verbal actant son élection en qualité Président du conseil régional de discipline, et mis en place une caisse noire (Pièce 21) :

- mais encore a fabriqué plusieurs faux jugements disciplinaires, dont celui de l’affaire Joseph SCIPILLITI ;

- et a porté plainte contre Me François DANGLEHANT en dénonçant des infractions pénales imaginaires (Pièce 23).

Cette plainte a été adressée à Madame Marie-Noëlle TEILLER, une amie de Eliane DUPRE MOORE, la secrétaire générale du barreau de la SEINE SAINT-DENIS.

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Le conseil régional de discipline a donc été pris en mains par des bâtonniers et d’avocats qui confondent la déontologie des avocats et la déontologie des proxénètes, autant de personnes qui utilisent la justice disciplinaire pour mettre en place un système de « racket » sur les avocats qui exercent leur métier proprement.

Les requérants estiment que cette « comédie » n’a que trop durée et le Conseil constitutionnel devra mettre un terme à cette situation déliquescente en déclarant non conforme à la Constitution les articles 23 et 53 de la loi du 31 décembre 1971.

 PAR  CES  MOTIFS

Vu la Constitution de 1958 ; Vu les articles 2, 6, 8, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ; vu les articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 ; vu les articles 23 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 ;

SUR  LA  DISCUSSION  CONSTITUTIONNELLE

Les requérants demandent au Conseil constitutionnel de :

- DIRE ET JUGER que l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, n’est pas conforme aux articles 2, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, dans la mesure où cet article renvoie au pouvoir réglementaire :

- la définition des infractions disciplinaires ;

- la fixation des sanctions disciplinaires ;

- le régime juridique non suspensif du pourvoi en cassation contre une décision disciplinaire de la cour d’appel ;

- les modalités d’installation de la juridiction disciplinaire (article 180 à 199 du décret du 27 novembre 1991) ;

- DIRE ET JUGER que l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971, n’est pas conforme à l’article 16 de la Déclaration des droits de 1789, pris au sens de la séparation des fonctions de jugement et de poursuite, et n’est pas conforme à l’article 15 de la Déclaration de 1789 au sens du droit de demander à tous agents publics des comptes sur son action pour ce qui est du bâtonnier ;
Sous toutes réserves

Me François DANGLEHANT
  

BORDEREAU  DE  PRODUCTIONS

Pièce 1                        Décision concernant Me X.
Pièce 2                        QPC Me X.
Pièce 3                        Décision concernant Me X.
Pièce 4                        QPC Me X.
Pièce 5                        Décision concernant Me DABO
Pièce 6                        Procès verbal du 30 janvier 2013
Pièce 7                        Acte de reprise d’instance
Pièce 8                        Jugement du 11 février 2014
Pièce 9                        Arrêt du 11 décembre 2014
Pièce 10                     Lettre de l’avocat CODERCHE-HERRE
Pièce 11                     Lettre du bâtonnier PECH DE LACLAUSE
Pièce 12                    Arrêt du 25 juin 2017
Pièce 13                   QPC concernant Me DANGLEHANT
Pièce 14                   Cour d’appel AIX EN PROVENCE
Pièce 15                   Cour de cassation arrêt du 17 mars 2016
Pièce 16                   Cour de cassation arrêt du 11 janvier 2017
Pièce 17                   Cour d’appel de COLMAR
Pièce 18                   Cour d’appel de VERSAILLES
Pièce 19                   Procès verbal d’élection du Président du CRD de MONTPELLIER
Pièce 20                   Procès verbal d’élection du Président du CRD de LYON
Pièce 21                   Procès verbal d’élection du Président du CRD de PARIS de 2014
Pièce 22                   Procès verbal d’élection du Président du CDR de PARIS de 2010
Pièce 23                   Plainte du faux président du CDR de PARIS (François DETTON)
              


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2 commentaires:

  1. De tout temps et sous tous les cieux, la force et la mystification ont été les outils privilégiés dd ceux qui prétendent gouverner. Quand on ne peut plus mystifier on utilise la force. Et pendant qu'on enlise les récalcitrants dans des procedures inextricables jugées d'avance, on les oblige à s'occuper du passé, en sacrifiant le present et en condamnant leur avenir. Tout est parfaitement organisé. Le système est dévoyé, perverti, corrompu. Il faut tout refondre...Ernest Pardo

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