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samedi 30 décembre 2017

Section spéciale, une justice d’exception organisée entre autre par Jean-Pierre Ingrand, un membre du Conseil d'Etat

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Jean-Pierre Ingrand
le conseiller d’Etat 
qui a organisé la justice de type
Section spéciale
en 1941


Maurice Gabolde
Procureur de l’Etat à Paris
rédige les dispositions 
qui confèrent à la loi créant 
les Sections spéciales
un effet rétroactif

Article 10 de la loi créant les Sections spéciales prescrit :

« L'action publique devant la juridiction saisie se prescrit par dix ans à dater de la perpétration des faits, même si ceux-ci sont antérieurs à la promulgation de la présente loi. 

Toutes juridictions d'instruction ou de jugement sont dessaisies de plein droit à l'égard de ces faits au profit de la section spéciale compétente qui connaîtra en outre des oppositions faites aux jugements de défaut et aux arrêts de contumace. »

Maurice Gabolde devient Ministre de la justice en 1943.

Maurice Gabolde a été condamné à mort le 13 mars 1946, alors qu'il était en fuite en Espagne.

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En août 1941, le régime de Vichy verse dans l’ignominie en mettant en place la justice de Type Section spéciale, une justice qui viole les principes traditionnels qui gouvernent la matière pénale :

- pas déclaration de culpabilité sans définition préalable des infractions et des sanctions ;

- pas de rétroactivité de la loi pénale.

Le personnage le plus important qui a participé à la mise en place ce système est Jean-Pierre Ingrand.

Jean-Pierre Ingrand était un membre du Conseil d’Etat.

A la fin de la guerre, Jean-Pierre Ingrand aurait dû être arrêté, déclaré coupable et fusillé comme ses complices Fernand De Brinon, Pierre Pucheu et Pierre Laval.

Jean-Pierre Ingrand, parfaitement conscient de ce qui l’attendait a pris la fuite en Argentine où il est resté jusqu’à la fin de sa vie.

En 1991, peu avant de mourir, Jean-Pierre Ingrand a donné un entretien au journal l’Express.

Dans cette entretien, Jean-Pierre Ingrand expose qu’il a regretté toute sa vie d’avoir participé à l’organisation de la justice de type Section spéciale, qui avait « liquidé » les principes traditionnels sur lesquels reposent la matière pénale.

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Depuis 1981, la justice disciplinaire des avocats constitue une justice de type « Section spéciale » car le Parlement n’a voté aucune loi définissant des infractions disciplinaires et des sanctions disciplinaires.

Plus exactement, jusqu’en 1981, il existait des infractions disciplinaires et des sanctions disciplinaires prévues par la loi (pour les avocats), mais ces infractions disciplinaires et ces sanctions disciplinaires ont été abrogées fin 1981, à la suite du dépôt d’un rapport devant le Sénat, par les sénateurs Charles Lederman et Henri Caillavet.

Charles Lederman 


Henri Caillavet

Pour voir le rapport du Sénat : CLIQUEZ ICI

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Ci-dessous un extrait de cet entretien 

Monsieur Ingrand a du chagrin. Il rumine le même remords depuis des dizaines d'années: «Je me suis trompé, ce n'est pas ce qu'il fallait faire.» Cet octogénaire fatigué résume l'histoire de sa vie à une « erreur de discernement » : avoir accepté de devenir, il y a cinquante ans, l'un des grands commis du régime de Vichy. N'avoir pas compris alors qu'il entrait dans l'Histoire du mauvais côté. Et avoir persisté dans 1’ « erreur », jusqu'à détenir l'un des records de longévité de l'époque en occupant, à Paris, de juillet 1940 à janvier 1944, le poste de représentant du ministre de l'Intérieur. Il choisira ensuite de se faire oublier, en exil en Argentine. Sans rompre complètement avec la France : il est aujourd'hui président de l'Alliance française à Buenos Aires.  
Le cas Ingrand apparaît à la fois exceptionnel et exemplaire.
L'exception tient à l'expression de ces regrets, rarissimes parmi les anciennes éminences grises de Vichy. 
Mais sa carrière, comme ses ennuis d'après-guerre, illustre bien le rôle qu'ont joué dans cette période toute une cohorte de brillants hauts fonctionnaires, finissant par se trouver au coeur des événements les plus tragiques de la collaboration, au terme d'un engagement qui doit plus à un carriérisme aveugle et à une conception technocratique du service de l'Etat qu'à des raisons strictement idéologiques. Ils restent les acteurs de ce paradoxe vichyste qui a vu des grands commis assumer, en maniant les rouages de l'administration, des déshonneurs et des crimes parfois plus lourds que ceux des ultracollaborationnistes, vociférant, mais dénués de véritables pouvoirs. 
Jean-Pierre Ingrand ne renie pas ses actes pris un à un. 
Ce qu'il a fait, « c'est ce qu'il fallait faire » là où il était. 
Le regret est total : il ne fallait pas y être, justement. 
Ne pas commencer. 
Ne pas engager le petit doigt, qui l'a notamment entraîné à participer à l'une des plus tragiques ignominies de Vichy : la création, il y a tout juste cinquante ans, des tribunaux d'exception baptisés « Sections spéciales », lieux du reniement de toutes les traditions juridiques françaises.  

Le petit doigt ?


Il l'a mis dans les intrigues de juin et juillet 1940, lors de l'avènement de Pétain sur les décombres de la IIIe République. 
L'heure des reclassements, des choix. 
Et des promotions foudroyantes pour certains hauts fonctionnaires. 
Le jeune Jean-Pierre Ingrand, 35 ans, est l'un des plus brillants de sa génération. De ceux que l'on s'arrache dans les cabinets ministériels. Peu de temps après sa réussite à Sciences po, puis au concours du Conseil d'Etat (« C'était alors le top de la haute fonction publique », insiste-t-il aujourd'hui), il fut à 28 ans, chargé de mission auprès d'AIbert Sarraut, alors président du Conseil. 
Puis directeur du cabinet de William Bertrand, ministre radical-socialiste de la Marine marchande et grand franc-maçon devant l'Eternel. 
Il vivra donc très logiquement la drôle de guerre mobilisé comme chef de cabinet, auprès de Charles Pomaret, ministre du Travail, puis de l'lntérieur, suivant ainsi le gouvernement en déroute dans son périple à travers la France, jusqu'à Bordeaux. Paul Reynaud, qui eut le projet de refuser l'armistice, le charge d'organiser la logistique du passage du gouvernement à Alger. Avant de se dérober, laissant la voie à Pétain.  
L'ère Pétain ouvre une frénétique période de reclassement-épuration au sein de l'administration française. Jean-Pierre Ingrand se voit propulsé, le 27 juin 1940, à la tête de l'importante Direction de l'administration départementale et communale, au ministère de l'Intérieur. 
Puis, dès le 6 juillet, au poste stratégique de représentant du ministre de l'Intérieur au sein de la délégation de Vichy auprès des Allemands, dirigée à Paris, en zone occupée, par Léon Noël. Qui démissionne un mois plus tard. Jean-Pierre Ingrand reste avec son successeur, le général La Laurencie. Celui-ci démissionne à son tour en décembre 1940, sur pression allemande pour avoir fait arrêter Marcel Déat. 
Jean-Pierre Ingrand (surnommé « I’Anguille » dans le corps préfectoral et « Passe-partout » au Conseil d'Etat) demeure auprès du nouveau délégué général, Fernand de Brinon. 
L’ « erreur de discernement » se répète lors de la nomination de Pierre Pucheu, qui sera un ministre de l'Intérieur actif et très répressif. « Il faut bien comprendre qu'ils ont accepté tout ça, ces jeunes prodiges ! » précise Pierre Aubert, sous-préfet à l'époque et aujourd'hui historien de la préfectorale. 
« Ingrand, comme quelques autres ? a bénéficié d'une accélération de carrière comme on n'en a jamais vu. 
Rien ne les obligeait à accepter. 
Mais, pour eux cétait trop beau, c'était inespéré. Moi, j'ai démissionné en 1941 ! D'une sous-préfecture !  
Le tandem Brinon-Ingrand va ainsi fonctionner pendant plus de deux ans : une tête du collaborationnisme et un petit génie du service public. 
Joseph-Barthélemy, alors garde des Sceaux, a dressé dans ses Mémoires un portrait de ces conseillers d'Etat élevés, à 35 ans, au grade de préfet régional de première classe hors cadre : 
« Je me rappelle la prestation de serment des préfets : il avait l'air d'un collégien en uniforme, suivant ses patrons Pucheu et Brinon comme un porte-cierge. » 
Les problèmes de communication entre Vichy et Paris laissent au délégué Ingrand, intermédiaire entre le ministre de l'lntérieur et l'administration militaire allemande, une certaine autonomie. 
Ses compétences sont vastes, proches de celles d'un ministre de l'Intérieur en zone occupée. 
Son instruction de mission, signée par Pétain le 11 août 1941, lui attribue des pouvoirs de négociation de politique générale. 
« Il jouera un rôle de premier plan, capital, peut-on même affirmer, pendant ces quatre années, précise Pierre Aubert. 
Sa personnalité l'imposera de plus en plus et le rendra aussi indispensable qu'inamovible. 
C'est un véritable ministre « in partibus ». 
Il occupe une grande partie de son temps à inspecter les 48 préfets de la zone nord (« Fonctionnaire de valeur, mais prisonnier du régime ancien », avait-il noté sur le dossier du préfet Jean Moulin). 
A organiser la protection des populations contre les bombardements, grâce au Service interministériel contre les événements de guerre, qu'il a créé. 
Mais ses activités couvrent tous les domaines. C'est, par exemple, lui qui obtient, à la demande de Sacha Guitry, la levée de l'interdiction de l'Académie Goncourt. 
Et il lui arrive aussi d'intervenir dans les questions d'aryanisation économique ou de répression policière. 
Lors des premières vagues de sabotages, en 1941, il se propose, dans le cadre de la politique officielle de collaboration d'Etat, de « renforcer, en les conjuguant les moyens d'investigation dont disposent les polices française et allemande ». 
Donnant aux services de police français les « instructions les plus formelles pour communiquer aux autorités allemandes toutes les informations et les éléments d'enquête qui seraient en leur possession, et cela afin d'accorder aux services allemands le concours le plus entier dans l'exécution d'une tâche d'intérêt commun ».  
Son nom reste surtout associé  au sinistre épisode de la Section spéciale de Paris,  après la première exécution d'un militaire allemand sur le territoire français (1). 
Le 21 août 1941, Alfons Moser est tué par Pierre Georges (le futur colonel Fabien) au métro Barbès. 
L'affront est énorme pour les occupants, et Hitler demande à être immédiatement informé des représailles envisagées. 
Le lendemain matin, le major Beumelburg, représentant de la Wehrmacht à Paris, convoque Jean-Pierre Ingrand et exige que Vichy exécute 6 Français, selon la tactique adoptée, consistant alors, pour des raisons d'efficacité, à faire endosser au maximum par l'Etat français les tâches de répression : les exécutions françaises ont, selon Beumelburg, « plus d’effet » que les exécutions allemandes. 
Cela sous la menace de procéder à l'exécution de 50 otages. 
En début d'aprèsmidi, Fernand de Brinon et Jean-Pierre Ingrand, qui ont téléphoné au général Laure (secrétaire général de Pétain), à Vichy, remettent aux Allemands une note dans laquelle le gouvernement s'engage à installer au plus vite le tribunal spécial qui fait justement l'objet d'un projet depuis quelques semaines. 
Sur instructions de l'amiral Darlan, chef du gouvernement, il s'agissait de concevoir une juridiction d'exception prononçant des peines capitales contre les communistes, auteurs de « menées antinationales », dont Vichy redoute le passage à la lutte armée depuis l'invasion de l'URSS par le Reich. 
Le projet, présenté par Pierre Pucheu, envisage une procédure expéditive, des décisions non motivées et sans appel, et la peine capitale pour des actes jusqu'alors qualifiés de délits.  
La note Ingrand  prévoit que ce tribunal, aussitôt créé, jugera 6 chefs communistes parmi les plus importants alors détenus. 
Brinon et Ingrand ajoutent verbalement  que la loi sera appliquée rétroactivement à 6 personnes et que, comme convenu, il s'agira de condamnations à mort immédiatement exécutées - la note ne le précisant pas pour ne pas donner l'impression que l'indépendance de la justice est violée. 
Ils indiquent même en sus que « la sentence prononcée par le tribunal spécial serait exécutée de manière exemplaire par décapitation à la guillotine sur une place de Paris ». 
Toujours le 22 août, à 19 h 45, Beumelburg annonce à Brinon que l'administration militaire accepte les mesures prévues par la note d'Ingrand. 
Mais il la corrige en demandant que le tribunal siège à huis clos, que l'exécution ait lieu au plus tard le 28 août et s'oppose à la proposition zélée des Français en recommandant que la «décapitation n'ait pas lieu sur une place publique». 
Hitler est tout de suite informé de ces engagements. 
Dans un rapport rédigé le jour même, Beumelburg note que « l'effet rétroactif d'une loi pénale signifie l'abandon du sacro-saint principe libéral « Nulla poena sine lege » [Pas de peine sans loi] », que la promesse de donner des instructions de sentence à un tribunal « rompt avec le principe de la séparation des pouvoirs » et qu'ainsi le gouvernement français « s'engage dans de nouvelles voies pour l'établissement d'un ordre étatique nouveau ».  

Reste à trouver des juges acceptant la besogne


Le 23 août, dans l'après-midi  Jean-Pierre Ingrand convoque Louis Rousseau, représentant du garde des Sceaux, I'avocat général Victor Dupuich, Maurice Gabolde, procureur de l'Etat à Paris, et Werquin, représentant du premier président de la cour d'appel, Francis Villette, et leur donne connaissance du texte de loi. 
Pour qu'ils avalisent la manoeuvre. 
Abasourdis, les magistrats refusent d'abord cette infamie. 
Ingrand, au téléphone, appelle à la rescousse Dayras, représentant à Paris du garde des Sccaux, qui se borne à souligner qu'en zone occupée les décisions relèvent de Pucheu. 
Finalement, Maurice Gabolde (qui sera garde des Sceaux en 1943) accepte, seul, de rédiger la disposition sur la rétroactivité. 
Pour contourner l'hostilité manifeste des magistrats présidents de cour, Pucheu décide de modifier la future « loi »: les juges de la Section spéciale ne seront plus nommés par des magistrats, mais par le garde des Sceaux lui-même. 
Celui-ci, Joseph Barthélemy, qui a enseigné à des générations de Sciences po les grands principes du droit français, fait donc route vers Paris. 
Le 25 août, à 16 heures, il reçoit une dizaine de magistrats convoqués quelques heures auparavant. 
Tous les présidents de chambre refusent. 
Le ministre de la Justice trouvera finalement un vice-président, Michel Benon qui accepte. 
Le soir même, la Section spéciale de Paris est constituée. 
Essentiellement de magistrats aux carrières poussives. 
« J'ai l'impression de courir sur une plage avec une bougie allumée par grand vent...», dira Joseph Barthélemy à Jean-Pierre Ingrand.  

Reste à trouver des victimes


Pour lire la suite : CLIQUEZ ICI

Fin de l’entretien : 

Ce remords obsède depuis si longtemps Jean-Pierre Ingrand. « Il ne fallait pas rester, il fallait aller à Londres, tout de suite, tout de suite. J'ai considéré que je pouvais être plus utile à Paris. 

J'ai eu tort. 

Je me suis trompé. 

Le plus diffficile, en période de crise, ce n'est pas de faire son devoir,  c'est de le discerner avec clairvoyance

C'est très diffficile.  

- Vous dites ça en pensant à votre belle carrière brisée? 

- Je dis ça en pensant à ma carrière, bien sûr, mais aussi pour des raisons... éthiques. »  



 Avis aux amateurs 

et autres juges et conseillers d’Etat.





Conseil régional de discipline 

=

Justice de type Section spéciale





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jeudi 28 décembre 2017

Fabrice Adam, Maurice Lachal, Marc Janin, Christine Gros et Olivia Jeoerger-Le Gac refusent de transmettre la QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 à la Cour de cassation

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Fabrice Adam
es qualité de Premier président
de la cour d’appel de Rennes
a signé la décision qui a refusé de transmettre la QPC 
visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971


Xavier Ronsin
Premier président de la cour d’appel de Rennes
a délégué sa fonction au juge Fabrice Adam
dans cette affaire

Les décisions concernant la procédure disciplinaire pour avocat sont prises en audience solennelle présidée par le Premier président de la cour d’appel.

La QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 est venue à l’audience du 01 décembre 2017 devant la Chambre solennelle de la cour d’appel de Rennes, composée de 5 juges.

Cette audience aurait dû être présidée par le Premier président Xavier Ronsin, qui a délégué sa fonction au juge Fabrice Adam.

La décision qui refuse de transmettre la QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 a donc été signée par le juge Fabrice Adam, intervenant pour le compte du Premier président Xavier Ronsin.

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L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe que les juges disciplinaires sont les membres des conseils de l’ordre des barreaux se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel, et que ces  avocats pourront exercer ces fonctions eux-mêmes ou déléguer à :

- des anciens membres du Conseil de l’ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de 8 années ;

- des anciens bâtonniers.

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 empêche donc 95 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel d’accéder à la fonction de juge-disciplinaire et d’accéder à la fonction de Président du conseil régional de discipline.

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 réserve donc la fonction de juge-disciplinaire à 5 % des avocats qui sont inscrits dans le ressort d’une cour d’appel sur des critères fonctionnels : 

- membre du conseil de l’ordre ;

- ancien membre du conseil de l’ordre ayant quitté ses fonctions depuis moins de 8 ans ;

- ancien bâtonnier.

Le juge-disciplinaire exerce une fonction publique, exerce des prérogatives de puissance publique, qui peuvent aller jusqu’à infliger à un avocat une peine de mort professionnelle.

Or, l’article 6 de la Déclaration de 1789 pose le principe que les citoyens  étant égaux en droit,  peuvent tous accéder à toutes  les fonctions publiques, sur des critères tirés :

- de leur moralité ;

- le leur compétence pour exercer telle ou telle fonction publique.

L'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 a donc posé des critères qui ne sont pas ceux prévus par l’article 6 de la Déclaration de 1789.

Partant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 n’est donc manifestement pas conforme à l’article 6 de la Déclaration de 1789, du fait que l’accès à la fonction de juge-disciplinaire est restreint sur des critères tirés d’une élection précédente en qualité de membre du conseil de l’ordre ou en qualité de bâtonnier.

L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 prescrit :

« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Le conseil de discipline élit son président.

Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article »

Pour voir la QPC : CLIQUEZ ICI

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La décision du 22 décembre 2017 a été prise sous la responsabilité du Premier président Xavier Ronsin par les juges Fabrice Adam, Maurice Lachal, Marc Janin, Christine Gros et Olivia Jeorger-Le Gac.

Cette décision refuse de transmettre la QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, au motif que :

«  En effet, contrairement à ce qui est soutenu, mais comme le rappellent tant le  procureur général  que Me LESAGE, LE MAGUER et TATTEVIN, les élections aux différents conseils de l’ordre du ressort du conseil régional discipline sont ouvertes à l’ensemble des avocats qui ont toutes facultés de s’y présenter » 

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En l’espèce, la cour d’appel sous la responsabilité du Premier président Xavier Ronsin n’a pas répondu à la question posée.

Question posée :

«  Les critères posés par l’arrticle 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui réservent à 5 % des avocats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel,  la possibilité d’exercer la fonction de  juge-disciplinaire et d’exercer la fonction de Président du Conseil régional de discipline  sont-ils conformes aux articles 1, 4, 5 et 6 de la Déclaration de 1789 »

Question à laquelle la cour d’appel de Rennes a répondu :

«  Les  élections aux conseils de l’ordre  sont-elles conformes à la constitution » 

Pour voir la décision : CLIQUEZ ICI

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Il existe deux techniques pour prendre une décision de justice : le jugement par déduction (A) et le jugement par induction (B).

A) Jugement par déduction

Les juges constatent les faits de la cause (fait matériel ou fait juridique), procédent à la qualification des faits et déduisent la solution. 

Il s’agit du procédé de jugement qui caractérise un état de droit, c’est à dire le concept de procès équitable.

B) Jugement par induction 

Les juges décident qui doit gagner la procédure en fonction «  des ordres » reçus. Ensuite les juges « remontent » dans la décision pour « fabriquer » une motivation  qui donne une apparence de légalité  à la solution choisie.

Il s’agit d'un procédé de jugement qui caractérise un régime de police, c’est à dire le contraire d’un état de droit ou encore une justice d’exception.

A l’audience du 01 décembre 2017, l’avocat général Christian Ponsard s’est levé pour prendre ses réquisitions. Il a déclaré en premier s'adresser à la « Section spéciale de la cour d’appel de Rennes ».

Tous le monde a vu dans cette déclaration de l’avocat général Christian Ponsard un trait d’humour.

L’avocat général Christian Ponsard a demandé la non transmission de cette QPC, au motif que la Cour de cassation aurait déjà refusé de transmettre cette même QPC au Conseil constitutitionnel ce qui est inexact.


Christian Ponsard à gauche

La difficulté tient dans le fait que les membres du ministère public doivent en toutes circonstances demander, depuis le 01 mars 2010 :

- d’abord l’application de la Constitution ;

- puis l’application de la loi.

En l’espèce, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 n’est manifestement pas conforme aux articles 1, 4, 5 et 6 de la Déclaration de 1789.

Par conséquent l’avocat général Christian Ponsard aurait dû requérir la transmission de cette QPC à la Cour de cassation, alors qu’il a requis le contraire.

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La cour d’appel de Rennes sous la responsabilité du Premier président Xavier Ronsin (qui a délégué sa fonction au juge Fabrice Adam) a décidé :

- de faire droit à la demande de l’avocat général Christian Ponsard (non transmission) ;

- en motivant ce refus sur l’argumentation exposée par les avocats Lesage, Le Maguer et Tattevin (Décision page 4), argumentation sans aucun rapport avec la question posée. Selon les avocats Lesage, Le Maguer et Tattevin, la QPC ne doit pas être transmise car l’élection des membres du conseil de l’ordre est conforme à la constitution (Question non posée).

Dans un état de droit, les juges ont l’obligation de traiter la  question posée : l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 est il conforme aux articles 1, 4, 5 et 6 de la Déclaration de 1789.

En l’espèce, les 5 juges qui ont siégé sur cette affaire,  ont refusé de traiter la question posée  et ont répondu à une question non posée concernant  l’élection des membres du conseil de l’ordre.

La décision du 22 décembre 2017, n’est pas une décision prise par déduction après constatation sur les faits de la cause (constatation sur les critères prévus par l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 au regard des principes posés par les articles 1, 4, 5 et 6 de la Déclaration de 1789)  mais une décision prise par induction : on  a fait droit aux demandes du procureur général et on a donné une apparance de légalité à cette décision qui ne respecte pas le principe du procès équitable (le juge n’a pas le droit de répondre à une question non posée),  en proclamant  que les textes qui organisent l’élection des membres du conseil de l’ordre sont conformes à la Constitution (question non posée).

La décision de non transmission de la QPC portant sur l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne caractérise donc pas un procès équitable, car les 5 juges qui ont siégé n’ont pas traité la question posée, mais ont traité une question non posée concernant l’élection des membres du conseil de l’ordre.


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Conclusions : dans le ressort de la cour d’appel de Rennes, c’est à dire sur le territoire de la Bretagne occidentale, les libertés fondamentales (Libertés celtiques) ne sont pas garanties et effectives, sous la responsabilité de quelques juges qui ont été envoyés par Paris pour siéger au Parlement de Bretagne occidentale.

Il ne s’écoulera pas longtemps avant que les citoyens libres de Bretagne occidentale demandent aux juges envoyés par Paris de retourner à Paris et d’emporter avec eux leurs techniques de jugement qui ne sont pas conformes au principe de  procès celtique c’est à dire au concept de  procès équitable  prévu par l’article 6 de la Convention européenne.

Il ne s’écoulera pas longtemps avant que les citoyens libres de Bretagne occidentale, constatent qu’ils sont privés des garanties prévues par les « Libertés celtiques », par des juges envoyés par Paris pour occuper le Parlement de Bretagne occidentale, qui est situé à Rennes.

Les libertés celtiques sont les libertés proclamées en 1648 par la Chambre Saint-Louis, il s’agit des mêmes principes que ceux proclamés par la Convention européenne.

Cross Ar Braz





Il faut noter que la même QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 a été plaidée devant la cour d’appel de Paris avec délibéré (décision) le 11 janvier 2018 à 09 H 00.

La décision sera prononcée en audience solennelle sous la responsabilité du Premier Président Chantal Arens.

L’avocat général intervenant sur les instructions de Catherine Champrenault a requis la non transmission de la QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, sur une motivation que personne n’a compris.

Il sera interessant de constater si les 5 juges de la cour d’appel de Paris acceptent ou refusent de transmettre cette QPC à la Cour de cassation et sous quelle motivation. 


Chantal Arens à gauche 
Premier président
Catherine Champrenault à droite 
Procureur général

Il faut noter que la même QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 sera plaidée devant la cour d’appel d’Orléans dans une procédure sur renvoi de cassation le 16 février 2018 à 09 H 30.

Il sera interessant de constater si les 5 juges de la cour d’appel d'Orléans acceptent ou refusent de transmettre cette QPC à la Cour de cassation et sous quelle motivation. 

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Il faut noter que la même QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 sera plaidée prochainement devant la cour d’appel de Lyon.





Il sera interessant de constater si les 5 juges de la cour d’appel de Lyon acceptent ou refusent de transmettre cette QPC à la Cour de cassation et sous quelle motivation. 



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Il faut noter que la même QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 sera plaidée prochainement devant la cour d’appel de Colmar le 12 mars 2018 à 09 H 00.





Il sera interessant de constater si les 5 juges de la cour d’appel de  Clomar acceptent ou refusent de transmettre cette QPC à la Cour de cassation et sous quelle motivation. 



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Pour le cas où 100 % des cours d’appel saisies de la QPC visant l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 refusent de transmettre cette QPC à la Cour de cassation, il pourra en être déduit que les juges envoyés par Paris dans les provinces de France ont pour mission de priver les citoyens des garanties prévues par les Libertés celtiques, c’est à dire les libertés fondamentales.

Une telle conclusions pourrait être le «  moteur »  d’une revendication d’indépendance de telle ou telle région où les citoyens n’accepteront plus d’être privés des libertés fondamemtales par les juges envoyés par Paris.

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vendredi 15 décembre 2017

Jean-Jacques Urvoas aurait transmis des informations au député Thierry Solère concernant une procédure pénale en cours

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Jean-Jacques Urvoas 
un socialiste au ministère de la justice


Jean-Jacques Urvoas 
un socialiste au ministère de la justice


Jean-Jacques Urvoas 
un socialiste au ministère de la justice


Jean-Jacques Urvoas 
un socialiste au ministère de la justice


Jean-Jacques Urvoas à gauche
Thierry Solère à droite


Jean-Jacques Urvoas à gauche
Thierry Solère à droite

Les français qui résident en Bretagne occidentale n’ont qu’une seule chose à dire à Urvoas Jean-Jacques : «  Cross Ar Braz » 

De quoi s’agit-il ?

Le socialiste Urvoas Jean-Jacques a été nommé ministre de la justice par François Hollande.

En sa qualité de ministre de la justice, le socialiste Urvoas Jean-Jacques a obtenu des informations sur une procédure pénale concernant le député Thierry Solère. Procédure pour fraude fiscale et blanchiment.

Le socialiste Urvoas Jean-Jacques en sa qualité de Ministre de la justice a transmis à Thierry Solère des informations concernant la procédure pénale le concernant.

Il s’agit d’une situation scandaleuse, car le Ministre de la justice n’a pas le droit de transmettre des informations à un justiciable faisant l’objet d’une procédure pénale.

Pour avoir transmis cette information, le socialiste Urvoas Jean-Jacques risque d’être poursuivi devant la Cour de justice de la République et d’être condamné.

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Le Président de l’Assemblée nationale (François De Rugy) a été surpris par cette situaiton manifestement illégale, car il croyait le socialiste Urvoas Jean-Jacques était un homme droit et respectueux de la loi.

On se souvient que dans une période récente, l’avocat Bernard Ripert avait fait l’objet d’une véritable chasse à l’homme de la part de juges de la cour d’appel de Grenoble, dont Jean-François Beynel.

Bernard Ripert avait fait l’objet de trois décisions manifestement illégales :

- deux suspensions provisoires de 4 mois ;

- une décision d’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant 3 ans.

Ces trois décisions ont été cassées sans renvoi par la Cour de cassation, compte tenu du fait que ces trois décisions de la cour d’appel de Grenoble, avaient été prises en grave violation de la loi.

Dans cette affaire, le socialiste Urvoas Jean-Jacques en qualité de ministre de la justice avait apporté publiquement son soutien aux juges de la cour d’appel de Grenoble qui avaient organisé la traque contre l’avocat Bernad Ripert.

Voilà qui est le socialiste Urvoas Jean-Jacques, comme le disent les citoyens de Bretagne occidentale «  Cross Ar Braz » ! ! !

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Au surplus, on se souvient encore que le socialiste Urvoas Jean-Jacques en sa qualité de Ministre de la justice, avait déposé une plainte pour diffamation contre le valeureux Me François Dangléhant, qui avait dénoncé des agissements manifestement illégaux au niveau du Tribunal de grande instance de Paris.

Le scandale ne fait que commencer au sujet d'Urvoas Jean-Jacques, un socialiste qui en sa qualité de ministre de la justice a utilisé sa position pour :

- transmettre à Thierry Solère des informations sur une procédure pénale le concerant ;

- soutenir les juges de la cour d’appel de Grenoble, qui avaient organisé la chasse à l’homme contre Me Bernard Ripert ;

- déposer une plainte «  bidonsky » pour diffamation contre Me François Dangléhant qui avait dénoncer de très graves violations de la loi au niveau du Tribunal de grande instance de Paris.

Les citoyens de bretagne occidentale n’ont qu’une chose à dire à Urvoas Jean-Jacques : «  Cross Ar Braz » 


Urvoas Jean-Jacques
Cross Ar Braz

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